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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 

N°47 du 17 décembre

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/47/orga.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
 

ORGANISATION GÉNÉRALE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION
Élection des représentants des lycéens au CSE
NOR : MENG9803232A
RLR : 142-1
ARRETÉ DU 14-12-1998
JO DU 17-12-1998
MEN
DAJ A3


Vu L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod., not. art. 22 ;
D. n° 90-468 du 7-6-1990 mod., not. e) du 2° de art. 2 ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 

Article 1 - Les modalités de l'élection pour le renouvellement en 1999 des trois représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation sont fixées par le présent arrêté.

L'élection, qui a lieu exclusivement par correspondance, ne comporte qu'un seul tour de scrutin.

Article 2 - Sont électeurs et éligibles les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne.

La liste électorale peut être consultée à partir du 19 janvier 1999, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des affaires juridiques, 142, rue du Bac, Paris VIIe.

Article 3 - Les candidatures sont adressées au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des affaires juridiques, bureau des affaires générales, secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation, DAJ A3, 142, rue du Bac, 75357 Paris SP 07, au plus tard le 10 janvier 1999, le cachet de la poste faisant foi.

Article 4 - Les candidatures sont formulées sur un bulletin, établi par l'administration à cet effet, qui est transmis aux électeurs.

Chaque bulletin de candidature doit comporter trois noms :

- le nom du lycéen se présentant en qualité de membre titulaire,

- le nom du lycéen se présentant en qualité de premier suppléant,

- le nom du lycéen se présentant en qualité de second suppléant.

Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.

Le bulletin doit être signé par chacun des candidats et être accompagné d'une pièce justificative de leur identité.

Tout bulletin incomplet est irrecevable.

Article 5 - Le matériel de vote et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur au plus tard le 1er février 1999. Le matériel de vote comprend :

- un bulletin de vote,

- trois enveloppes numérotées n° 1, n° 2 et n° 3.

Article 6 - L'électeur choisit un maximum de trois noms de candidats titulaires accompagnés chacun du nom de leurs deux suppléants. Les suppléants ne peuvent être que ceux qui se présentent, dans l'ordre indiqué sur le bulletin de vote, avec le candidat titulaire.

Article 7 - L'électeur transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration.

Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe n° 1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.

Il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention de l'académie, de la ville, de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe n° 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.

Il introduit l'enveloppe n° 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe n° 3 (enveloppe T dispensée d'affranchissement).

Article 8 - Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie un bureau de vote chargé d'assurer la réception, le recensement et le dépouillement des votes.

Ce bureau comprend un président, un vice-président et deux assesseurs. Il est assisté d'un secrétaire. Les deux assesseurs sont des représentants des lycéens du conseil académique de la vie lycéenne de l'académie de Paris, tirés au sort par le recteur de l'académie ou son représentant lors d'une séance de ce conseil.

Article 9 - Les opérations de dépouillement ont lieu le 18 mars 1999, à partir de 14 heures.

Seuls sont pris en compte les plis adressés, le cachet de la poste faisant foi, avant la clôture du scrutin, d'une part, et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, d'autre part.

Sont notamment considérés comme nuls, les suffrages n'ayant pas été émis selon la procédure décrite aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Sont élus les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que leurs suppléants.

En cas d'égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est élu.

Le procès-verbal du résultat du scrutin est signé par le président, le secrétaire et les deux assesseurs du bureau de vote.

Les résultats du dépouillement sont immédiatement affichés.

Article 10 - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, à la connaissance du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des affaires juridiques).

Article 11 - Le ministre statue sur les contestations éventuelles et proclame les résultats de l'élection le 25 mars 1999.

Article 12 - La directrice des affaires juridiques et les recteurs d'académie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 14 décembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des affaires juridiques
Martine DENIS-LINTON