TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
SÉCURITÉ SOCIALE
Accélération
de la procédure d'affiliation rétroactive à la sécurité
sociale
NOR : MENF9803162C
RLR : 228-6
CIRCULAIRE N°98-255
DU 10-12-1998
MEN
DAF
Texte adressé aux recteurs
; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale ; aux présidents d'universités
; au directeur de l'académie de Paris
o
Il a été constaté, dans
de multiples cas récents, que la radiation des cadres d'agents qui,
à l'issue d'une période de disponibilité abandonnent
tout lien avec le service, intervenait seulement plusieurs années,
voire plusieurs dizaines d'années après les faits. Dans le
cas, fréquent, où la radiation des cadres est suivie d'une
affiliation rétroactive au régime de retraite de la sécurité
sociale, cette pratique lèse gravement les intérêts
des régimes sociaux.
Il convient donc de veiller particulièrement,
dans les conditions rappelées et précisées ci-dessous,
à la mise en œuvre de l'article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État.
I - Constat de la fin de fonction
Il s'agit principalement d'agents
en disponibilité sur demande, aux termes du décret n°
85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités
de cessation définitive de fonctions.
À l'issue d'une ou plusieurs
périodes de disponibilité régulière, lorsque
ces agents ne sollicitent pas le renouvellement de celle-ci, ou ont épuisé
leurs droits, ils se placent en situation de fin de fonction. Il convient
de détecter systématiquement ces cas, en organisant une alerte
informatisée qui émettra un rappel, deux mois avant l'expiration
d'une période de disponibilité par exemple. Si à ce
moment, la demande de renouvellement ne vous est pas parvenue, il importe
d'interroger l'agent. En raison des impératifs juridiques de protection
des droits des agents cette consultation se fera par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Dans le cas où l'agent ne
répond pas à cette première demande, ou si la lettre
qui lui est adressée ne peut être distribuée, car il
ne vous a pas informé de son changement d'adresse ou il n'a pas
fait suivre son courrier, la rupture du lien avec le service est juridiquement
établie et ressort de sa propre responsabilité.
II - Modalités de l'arrêté
consacrant la fin de fonctions
La loi et le décret précités,
ainsi que les circulaires du 11 février 1960 (JO du 26-2-1960) relatives
à l'abandon de son poste par un fonctionnaire et FP n° 1071-F1
n° 20 du 3 mai 1971 sur la régularisation de la situation administrative
des fonctionnaires placés en disponibilité sur leur demande,
fixent la procédure à suivre.
La circulaire du 11 février
1960 précise "qu'il y a lieu de considérer le fonctionnaire
coupable d'abandon de poste comme ayant renoncé délibérément
aux garanties qu'il tient de son statut. La sanction disciplinaire ou la
radiation des cadres peut donc être, dans le cas de l'espèce,
prononcée sans accomplissement des formalités prescrites
en matière disciplinaire". La circulaire de la fonction publique
du 3 mai 1971 stipule que "les fonctionnaires n'ayant pas demandé
leur réintégration au terme de la période de disponibilité
qui leur a été accordée" peuvent être radiés
des cadres "sans aucune formalité préalable".
L'absence de réponse à
la demande faite à l'agent d'informer l'administration de ses intentions
ou le retour de la lettre recommandée non distribuée ouvre
la procédure de radiation des cadres.
En raison des montants financiers
en jeu pour l'équilibre des régimes de retraite de la sécurité
sociale, il n'est pas possible de prolonger les mises en disponibilité
dans des conditions non statutaires. Si un agent demande un renouvellement
dans de telles conditions et ne remplit plus les conditions requises, il
convient de lui adresser par une nouvelle lettre recommandée avec
accusé de réception, trois propositions successives de réintégration.
Cette lettre recommandée exposera en outre à l'intéressé
que, faute de renouveler sa demande de mise en disponibilité (lorsqu'il
peut y avoir renouvellement) ou de reprendre l'un des trois postes qui
lui sont offerts, il se trouvera en situation d'abandon de poste avec les
conséquences de droit.
Si l'agent ne renouvelle pas sa
demande, ou si, lorsque l'agent ne peut plus bénéficier de
renouvellement, il n'accepte pas l'un des trois postes de réintégration
qui lui sont proposés, la procédure de radiation des cadres
peut également intervenir.
La radiation des cadres peut intervenir
sans consultation des commissions administratives paritaires même
lorsque l'agent ne peut plus être joint à son adresse. Toutefois
vous pouvez si vous le souhaitez procéder à une telle consultation.
Il importe donc de vérifier,
à chaque demande de renouvellement de disponibilité, si l'agent
réunit les conditions réglementaires pour bénéficier
à nouveau de l'ouverture de ce droit.
III - Constitution du dossier
de pension ou d'affiliation rétroactive
Il convient, dès la radiation
des cadres de l'intéressé, de constituer le dossier de pension,
s'il a accompli plus de 15 années de services valables pour la retraite,
ou le dossier d'affiliation rétroactive (dans le cas contraire).
En particulier l'article D 31 du
Code des pensions civiles et militaires de retraite donne à l'administration
un délai d'un an pour procéder à l'affiliation rétroactive
et au reversement des cotisations sociales de l'intéressé.
Cette obligation a été rappelée par la note de service
n° 92-374 du 23 décembre 1992 publiée au BOEN n°
1 du 7 janvier 1993.
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
La directrice des personnels enseignants
Marie France MORAUX
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE