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TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
PENSIONS ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
Revalorisation
des rentes
NOR : MENA9802732N
RLR : 260-2 ; 225-0
NOTE DE SERVICE N°98-211
DU 27-10-1998
MEN DPATE
A3
Texte adressé aux recteurs
d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale ; aux préfets
o
Votre attention est appelée sur les
dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1997, publié
au Journal officiel du 30 décembre 1997 et relatif à la revalorisation
de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du
travail.
Ce texte concerne, comme indiqué
dans la note de service n° 97-037 du 12 février 1997 (B.O. n°
8 du 20 février 1997) :
- les personnels non titulaires
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie, dont les dossiers d'accidents du travail sont gérés
par l'administration ;
- les personnels stagiaires licenciés
pour invalidité ;
- les élèves et étudiants
de l'enseignement technique public qui ont été victimes d'accidents
du travail ou de trajet survenus avant le 1er octobre 1985 dont les recteurs
continuent à assurer la gestion en application de l'article R.412-4
du Code de la sécurité sociale.
L'article 1er de l'arrêté
susvisé précise que les pensions d'invalidité, les
pensions et rentes de vieillesse, ainsi que les prestations dont les modalités
de revalorisation sont identiques (soit les rentes d'accidents du travail
et maladies professionnelles, en application de l'article L.434-16 du Code
de la sécurité sociale), liquidées avec entrée
en jouissance antérieure au 1er janvier 1998, sont revalorisées
par application d'un coefficient de 1,011.
L'annexe de la présente
note de service tire les conséquences de cette revalorisation dans
le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe
A - Rentes accidents du travail
et maladies professionnelles
- Coefficient applicable aux rentes
correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle
au moins égal à 10 % et aux ayants droits : 1,011
- Salaire annuel minimum (cf. articles L.434-16 et R.434-29 du Code de la sécurité sociale) : 93 680,26 F
- Salaire annuel maximum : 749 442,08 F
- Fraction irréductible du salaire annuel : 187 360,52 F
- Seuil de conversion obligatoire des rentes attribuées avant le 1er novembre 1986 et dont le taux est inférieur à 10 % : 1 170,00 F
En cas de révision du taux
d'IPP, il est fait application, soit des articles L.434-1, R.434-1-3 et
D.434-1 (indemnité en capital), soit de l'article L.434-2, 2ème
alinéa, (nouvelle rente) du Code de la sécurité sociale.
En revanche, si le taux d'IPP est maintenu, la rente initiale reste inchangée.
L'indemnisation des taux inférieurs
à 10 % (pour une consolidation postérieure au 1er novembre
1986) figure à l'article D.434-1 du Code de la sécurité
sociale.
- Montant annuel minimum de la majoration
pour tierce personne (cf. articles L.434-2-3ème alinéa et
R.434-3 du Code de la sécurité sociale)
est porté à : 67
897,45 F
B - Pensions d'invalidité
Les pensions d'invalidité
de l'assurance invalidité du régime général
de la sécurité sociale servies par l'administration à
certains de ses anciens fonctionnaires stagiaires qui ne peuvent bénéficier
d'une pension civile régie par le Code des pensions et qui sont
toujours inaptes à un travail
quelconque, sont également
revalorisées (coefficient 1,011) à compter du 1er janvier
1998.
- Montant minimum de la pension d'invalidité (cf. article L.341-5 du Code de la sécurité sociale), fixé par décret n° 97-1246 du 29 décembre 1997 : 17 336,00 F
- Montant annuel minimum de la majoration prévue à l'article R.341-6 pour les invalides de 3ème catégorie est de : 67 897,45 F