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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°40 du 29 octobre 

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/40/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
 PERSONNELS

PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Commissions de spécialistes
NOR : MENP9802647N
RLR : 710-3
NOTE DE SERVICE N°98-205 DU 21-10-1998
MEN DPE A2


Réf. : D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. par D. n° 97-1121 du 4-12-1997 (JO du 6-12-1997) ; D. n° 88-146 du 15-2-1988 mod. not. par D. n° 97-1120 du 4-12-1997 (JO du 6-12-1997) ; A. du 8-4-1988 mod. par A. du 21-12-1992 et par A. du 23-3-1998 (JO du 1-4-1998) ; A. du 7-5-1998 (JO du 14-5-1998) ; N.S n° 98-009 du 14-1-1998 (B.O. n° 4 du 22-1-1998) ; N.S n° 98-082 du 9-4-1998 (B.O. n° 16 du 16-4-1998) ; N.S n° 98-099 du 12-5-1998 (B.O. n° 21 du 21-5-1998)
Texte adressé aux présidents des universités ; aux directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur ; aux recteurs d'académie, chanceliers des universités



 

o La présente note de service est destinée à apporter des précisions complémentaires sur les règles applicables, s'agissant, d'une part, de la mise en place et du fonctionnement des commissions de spécialistes, et, d'autre part, de leur rôle dans les procédures de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences prévues par le décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997, compte tenu des questions posées par les établissements et de certaines irrégularités constatées pendant la première campagne de recrutement des enseignants-chercheurs, effectuée au titre de 1998.
I - Mise en place et fonctionnement des commissions de spécialistes
a) En raison du faible nombre d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés relevant de certaines sections du Conseil national des universités, et notamment des 71ème et 74ème sections, l'interdiction d'être élu ou nommé, en qualité de membre titulaire ou suppléant, dans plus de trois commissions de spécialistes, prévue par le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 susvisé, a soulevé des difficultés dans certains établissements.
Il est rappelé que la note de service n° 98-009 du 14 janvier susvisée donne sur ce point deux solutions :
- D'une part, il est possible, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 1988 modifié, d'instituer des commissions de spécialistes compétentes pour plusieurs sections pouvant, le cas échéant, relever de groupes différents du Conseil national des universités.
- D'autre part, il est également possible d'instituer des commissions de spécialistes communes à plusieurs établissements, par conventions signées par les chefs d'établissement concernés, après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 février 1988 modifié.
Il est précisé que lorsqu'un professeur ou personnel assimilé complète la commission de spécialistes, en application du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 15 février 1988 modifié, il n'est pas membre permanent de cette commission. Il ne siège, en effet, que lorsque l'assistant siège, c'est-à-dire quand la commission examine, conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur, les questions individuelles relatives, d'une part, à l'affectation et à la carrière des assistants, et, d'autre part, au recrutement, à l'affectation et à la carrière des attachés temporaires d'enseignement et de recherche et des vacataires.
Ce cas n'est ainsi pas pris en compte pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1988 précité.
b) S'agissant de l'interdiction précitée de faire partie de plus de trois commissions de spécialistes, il est rappellé que l'article 8 du décret n° 94-173 du 25 février 1994 relatif aux directeurs d'études des IUFM et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts, prévoit que lorsque les directeurs d'études des IUFM et les enseignants-chercheurs mis à disposition d'un IUFM pour y exercer les fonctions de directeur de cet institut sont à la fois membres d'une commission de spécialistes de l'IUFM et d'une commission de spécialistes de leur établissement d'affectation, leur participation à la commission de l'IUFM n'est pas prise en compte pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1988 modifié.
Ces personnels peuvent donc faire partie de trois commissions, conformément au dernier alinéa de l'article 3 du décret et, en outre, de la commission de l'IUFM.
c) Les précisions suivantes doivent être apportées, s'agissant de la procédure de désignation des membres nommés par le chef d'établissement, prévue par l'article 3 du décret du 15 février 1988 modifié, pour la mise en place des commissions et pour l'application, d'une part, de l'article 5 du même décret, dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par la voie de l'élection, et, d'autre part, du 3°) de l'article 7 du décret, lorsqu'un membre suppléant nommé doit être remplacé.
Cette désignation est effectuée "sur proposition du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée et complété par les membres élus de la commission de spécialistes appartenant à la catégorie".
Le pouvoir de proposition en la matière appartient donc à une formation du conseil d'administration : les règles de quorum et le régime éventuel des procurations résultent dès lors des règles habituelles applicables au fonctionnement de ce conseil.
Ainsi, dans une instance collégiale, en l'absence de disposition réglementaire contraire, un membre de la formation ne peut exprimer qu'un suffrage : un représentant titulaire élu de la commission de spécialistes, aurait-il la qualité de membre du conseil d'administration en formation restreinte, dispose d'une voix et d'une seule et choisit de voter en qualité de membre de la commission de spécialistes ou de membre du conseil d'administration ; s'il ne peut être présent, il lui est possible, soit de donner procuration à un membre de la formation si le règlement en vigueur au conseil d'administration le permet, soit de faire appel au suppléant qui lui est associé à la commission de spécialistes.
II - Procédures de recrutement
a) Commissions de spécialistes
1 - En ce qui concerne le fonctionnement des commissions de spécialistes dans le cadre des procédures de recrutement, il est précisé que selon les dispositions combinées des articles 7-1 et 9 du décret du 15 février 1988 modifié, l'ensemble des membres de la commission de spécialistes, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, doivent être convoqués à la première réunion de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs. Les membres suppléants n'ayant pas voix délibérative peuvent donc assister à cette première réunion.
2 - Compte tenu des dispositions de l'article 9 du décret du 15 février 1988 modifié et des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 mai 1998, précisées au a) du 1°) du B du I de la note de service n° 98-099 du 12 mai 1998 susvisée, un membre titulaire qui est empêché d'assister à une séance autre que celle d'audition des candidats par la sous-commission ou de désignation des membres participant à la commission mixte, ne peut siéger aux séances suivantes de la commission de spécialistes portant sur l'emploi concerné et ne peut être remplacé à aucune des séances suivantes.
En conséquence, afin de renforcer la représentativité de la commission de spécialistes vis-à-vis des candidats, il est conseillé au membre titulaire de la commission, sachant à l'avance qu'il sera empêché d'assister à une séance postérieure à la première réunion de la procédure de recrutement, autre que celle d'audition par la sous-commission ou de désignation des membres participant à la commission mixte, de ne pas participer non plus à la première réunion.
Le membre suppléant, informé de l'empêchement du membre titulaire, remplace alors celui-ci, à la première réunion, avec voix délibérative, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 modifié, et siège jusqu'à la fin des opérations du concours, en application des dispositions de l'article 9 du même décret.
3 - Si, au moment de la désignation des rapporteurs, le bureau est informé que le membre suppléant remplacera le membre titulaire et qu'il aura donc voix délibérative, ce qui exclut d'emblée de le nommer en qualité de rapporteur extérieur, dans la mesure où ce sont les membres suppléants n'ayant pas voix délibérative qui peuvent être entendus en tant que "rapporteur extérieur à la commission", le bureau peut choisir de désigner comme second rapporteur un rapporteur extérieur. Ce rapporteur extérieur peut être, soit un membre suppléant n'ayant pas voix délibérative, soit un enseignant-chercheur ou assimilé de la même catégorie affecté à un autre établissement.
Il est souligné que le rapporteur extérieur, ayant la qualité de membre suppléant, assiste à la première réunion de la commission siégeant en qualité de jury de recrutement, alors que le rapporteur extérieur n'ayant pas la qualité de membre suppléant est présent lors de la première réunion de la commission uniquement pendant le temps où il est entendu pour la candidature concernée. En dehors de cette période, il ne doit pas assister à cette première réunion de la commission, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 15 février 1988 modifié, selon lesquelles les séances ne sont pas publiques.
Les membres suppléants n'ayant pas voix délibérative, rapporteurs ou non, ainsi que les autres rapporteurs extérieurs, ne participent pas aux réunions ultérieures.
4 - Il est rappelé que le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, selon lequel des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur sur décision du président, ne s'applique pas lors de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs.
Les modalités de désignation et d'intervention des rapporteurs et experts lors de la procédure de recrutement sont exclusivement prévues par les articles 28 et 49 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, et précisées par l'article 7 de l'arrêté du 7 mai 1998.
5 - S'agissant du rejet par le conseil d'administration de la liste proposée par la commission de spécialistes, votre attention est une nouvelle fois appelée sur l'extrême importance de la régularité de la motivation de cette décision, ainsi qu'elle est définie dans le c) du 2°) du C du I de la note de service n° 98-099 du 12 mai 1998 précitée.
Dans la procédure de recrutement, le conseil d'administration intervient, après la délibération du jury que constitue la commission de spécialistes, comme organe de gestion de l'établissement. Il se prononce sur l'adéquation du profil des candidats proposés aux emplois à pourvoir dans le cadre de la politique de recherche et de formation de l'établissement.
En effet, la remise en cause de la qualification des candidats ou la formulation d'une évaluation de leur compétence scientifique dans la motivation de la décision de rejet, constitue une irrégularité suffisamment grave pour justifier, à l'occasion d'un recours contentieux, une annulation de concours par le juge administratif, extrêmement préjudiciable aux candidats.
b) Commissions mixtes d'institut ou école interne à une université
S'agissant de la composition des commissions mixtes, il est précisé que le conseil de l'institut ou de l'école, qui désigne le tiers au moins du nombre total de cette commission, peut faire appel à des membres titulaires de la commission de spécialistes concernée ainsi qu'à leurs suppléants, sous réserve que ces membres titulaires ne fassent pas partie des deux tiers de la commission mixte, désignés en son sein par la commission de spécialistes.
Enfin, il est rappellé que dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, le directeur peut formuler un avis défavorable motivé uniquement sur l'ensemble de la liste proposée par la commission de spécialistes.
Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de ces précisions auprès de toutes les personnes concernées au sein de vos services.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX