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PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Commissions
de spécialistes
NOR : MENP9802647N
RLR : 710-3
NOTE DE SERVICE N°98-205
DU 21-10-1998
MEN DPE A2
Réf. : D. n° 84-431
du 6-6-1984 mod. not. par D. n° 97-1121 du 4-12-1997 (JO du 6-12-1997)
; D. n° 88-146 du 15-2-1988 mod. not. par D. n° 97-1120 du 4-12-1997
(JO du 6-12-1997) ; A. du 8-4-1988 mod. par A. du 21-12-1992 et par A.
du 23-3-1998 (JO du 1-4-1998) ; A. du 7-5-1998 (JO du 14-5-1998) ; N.S
n° 98-009 du 14-1-1998 (B.O. n° 4 du 22-1-1998) ; N.S n° 98-082
du 9-4-1998 (B.O. n° 16 du 16-4-1998) ; N.S n° 98-099 du 12-5-1998
(B.O. n° 21 du 21-5-1998)
Texte adressé aux présidents
des universités ; aux directeurs des établissements publics
d'enseignement supérieur ; aux recteurs d'académie, chanceliers
des universités
o
La présente note de service est destinée
à apporter des précisions complémentaires sur les
règles applicables, s'agissant, d'une part, de la mise en place
et du fonctionnement des commissions de spécialistes, et, d'autre
part, de leur rôle dans les procédures de recrutement des
professeurs des universités et des maîtres de conférences
prévues par le décret n° 97-1121 du 4 décembre
1997, compte tenu des questions posées par les établissements
et de certaines irrégularités constatées pendant la
première campagne de recrutement des enseignants-chercheurs, effectuée
au titre de 1998.
I - Mise en place et fonctionnement
des commissions de spécialistes
a) En
raison du faible nombre d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés
relevant de certaines sections du Conseil national des universités,
et notamment des 71ème et 74ème sections, l'interdiction
d'être élu ou nommé, en qualité de membre titulaire
ou suppléant, dans plus de trois commissions de spécialistes,
prévue par le dernier alinéa de l'article 3 du décret
n° 88-146 du 15 février 1988 susvisé, a soulevé
des difficultés dans certains établissements.
Il est rappelé que la note
de service n° 98-009 du 14 janvier susvisée donne sur ce point
deux solutions :
- D'une part, il est possible,
conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du
15 février 1988 modifié, d'instituer des commissions de spécialistes
compétentes pour plusieurs sections pouvant, le cas échéant,
relever de groupes différents du Conseil national des universités.
- D'autre part, il est également
possible d'instituer des commissions de spécialistes communes à
plusieurs établissements, par conventions signées par les
chefs d'établissement concernés, après consultation
des conseils d'administration et des conseils scientifiques, dans les conditions
prévues à l'article 2 du décret du 15 février
1988 modifié.
Il est précisé que
lorsqu'un professeur ou personnel assimilé complète la commission
de spécialistes, en application du dernier alinéa de l'article
12 du décret du 15 février 1988 modifié, il n'est
pas membre permanent de cette commission. Il ne siège, en effet,
que lorsque l'assistant siège, c'est-à-dire quand la commission
examine, conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi
n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement
supérieur, les questions individuelles relatives, d'une part, à
l'affectation et à la carrière des assistants, et, d'autre
part, au recrutement, à l'affectation et à la carrière
des attachés temporaires d'enseignement et de recherche et des vacataires.
Ce cas n'est ainsi pas pris en
compte pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret
du 15 février 1988 précité.
b) S'agissant
de l'interdiction précitée de faire partie de plus de trois
commissions de spécialistes, il est rappellé que l'article
8 du décret n° 94-173 du 25 février 1994 relatif aux
directeurs d'études des IUFM et à certaines dispositions
concernant les directeurs de ces instituts, prévoit que lorsque
les directeurs d'études des IUFM et les enseignants-chercheurs mis
à disposition d'un IUFM pour y exercer les fonctions de directeur
de cet institut sont à la fois membres d'une commission de spécialistes
de l'IUFM et d'une commission de spécialistes de leur établissement
d'affectation, leur participation à la commission de l'IUFM n'est
pas prise en compte pour l'application du dernier alinéa de l'article
3 du décret du 15 février 1988 modifié.
Ces personnels peuvent donc faire
partie de trois commissions, conformément au dernier alinéa
de l'article 3 du décret et, en outre, de la commission de l'IUFM.
c) Les
précisions suivantes doivent être apportées, s'agissant
de la procédure de désignation des membres nommés
par le chef d'établissement, prévue par l'article 3 du décret
du 15 février 1988 modifié, pour la mise en place des commissions
et pour l'application, d'une part, de l'article 5 du même décret,
dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par
la voie de l'élection, et, d'autre part, du 3°) de l'article
7 du décret, lorsqu'un membre suppléant nommé doit
être remplacé.
Cette désignation est effectuée
"sur proposition du conseil d'administration en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à
la catégorie considérée et complété
par les membres élus de la commission de spécialistes appartenant
à la catégorie".
Le pouvoir de proposition en la
matière appartient donc à une formation du conseil d'administration
: les règles de quorum et le régime éventuel des procurations
résultent dès lors des règles habituelles applicables
au fonctionnement de ce conseil.
Ainsi, dans une instance collégiale,
en l'absence de disposition réglementaire contraire, un membre de
la formation ne peut exprimer qu'un suffrage : un représentant titulaire
élu de la commission de spécialistes, aurait-il la qualité
de membre du conseil d'administration en formation restreinte, dispose
d'une voix et d'une seule et choisit de voter en qualité de membre
de la commission de spécialistes ou de membre du conseil d'administration
; s'il ne peut être présent, il lui est possible, soit de
donner procuration à un membre de la formation si le règlement
en vigueur au conseil d'administration le permet, soit de faire appel au
suppléant qui lui est associé à la commission de spécialistes.
II - Procédures de recrutement
a) Commissions de spécialistes
1 - En ce qui concerne le fonctionnement
des commissions de spécialistes dans le cadre des procédures
de recrutement, il est précisé que selon les dispositions
combinées des articles 7-1 et 9 du décret du 15 février
1988 modifié, l'ensemble des membres de la commission de spécialistes,
qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant
suppléant, doivent être convoqués à la première
réunion de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs.
Les membres suppléants n'ayant pas voix délibérative
peuvent donc assister à cette première réunion.
2 - Compte tenu des dispositions
de l'article 9 du décret du 15 février 1988 modifié
et des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 mai 1998,
précisées au a) du 1°) du B du I de la note de service
n° 98-099 du 12 mai 1998 susvisée, un membre titulaire qui est
empêché d'assister à une séance autre que celle
d'audition des candidats par la sous-commission ou de désignation
des membres participant à la commission mixte, ne peut siéger
aux séances suivantes de la commission de spécialistes portant
sur l'emploi concerné et ne peut être remplacé à
aucune des séances suivantes.
En conséquence, afin de
renforcer la représentativité de la commission de spécialistes
vis-à-vis des candidats, il est conseillé au membre titulaire
de la commission, sachant à l'avance qu'il sera empêché
d'assister à une séance postérieure à la première
réunion de la procédure de recrutement, autre que celle d'audition
par la sous-commission ou de désignation des membres participant
à la commission mixte, de ne pas participer non plus à la
première réunion.
Le membre suppléant, informé
de l'empêchement du membre titulaire, remplace alors celui-ci, à
la première réunion, avec voix délibérative,
en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 15
février 1988 modifié, et siège jusqu'à la fin
des opérations du concours, en application des dispositions de l'article
9 du même décret.
3 - Si, au moment de la désignation
des rapporteurs, le bureau est informé que le membre suppléant
remplacera le membre titulaire et qu'il aura donc voix délibérative,
ce qui exclut d'emblée de le nommer en qualité de rapporteur
extérieur, dans la mesure où ce sont les membres suppléants
n'ayant pas voix délibérative qui peuvent être entendus
en tant que "rapporteur extérieur à la commission", le bureau
peut choisir de désigner comme second rapporteur un rapporteur extérieur.
Ce rapporteur extérieur peut être, soit un membre suppléant
n'ayant pas voix délibérative, soit un enseignant-chercheur
ou assimilé de la même catégorie affecté à
un autre établissement.
Il est souligné que le rapporteur
extérieur, ayant la qualité de membre suppléant, assiste
à la première réunion de la commission siégeant
en qualité de jury de recrutement, alors que le rapporteur extérieur
n'ayant pas la qualité de membre suppléant est présent
lors de la première réunion de la commission uniquement pendant
le temps où il est entendu pour la candidature concernée.
En dehors de cette période, il ne doit pas assister à cette
première réunion de la commission, en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 15 février
1988 modifié, selon lesquelles les séances ne sont pas publiques.
Les membres suppléants n'ayant
pas voix délibérative, rapporteurs ou non, ainsi que les
autres rapporteurs extérieurs, ne participent pas aux réunions
ultérieures.
4 - Il est rappelé que le
deuxième alinéa de l'article 10 du même décret,
selon lequel des personnalités peuvent être entendues en qualité
d'expert ou de rapporteur sur décision du président, ne s'applique
pas lors de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs.
Les modalités de désignation
et d'intervention des rapporteurs et experts lors de la procédure
de recrutement sont exclusivement prévues par les articles 28 et
49 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, et précisées
par l'article 7 de l'arrêté du 7 mai 1998.
5 - S'agissant du rejet par le
conseil d'administration de la liste proposée par la commission
de spécialistes, votre attention est une nouvelle fois appelée
sur l'extrême importance de la régularité de la motivation
de cette décision, ainsi qu'elle est définie dans le c) du
2°) du C du I de la note de service n° 98-099 du 12 mai 1998 précitée.
Dans la procédure de recrutement,
le conseil d'administration intervient, après la délibération
du jury que constitue la commission de spécialistes, comme organe
de gestion de l'établissement. Il se prononce sur l'adéquation
du profil des candidats proposés aux emplois à pourvoir dans
le cadre de la politique de recherche et de formation de l'établissement.
En effet, la remise en cause de
la qualification des candidats ou la formulation d'une évaluation
de leur compétence scientifique dans la motivation de la décision
de rejet, constitue une irrégularité suffisamment grave pour
justifier, à l'occasion d'un recours contentieux, une annulation
de concours par le juge administratif, extrêmement préjudiciable
aux candidats.
b) Commissions mixtes d'institut
ou école interne à une université
S'agissant de la composition des
commissions mixtes, il est précisé que le conseil de l'institut
ou de l'école, qui désigne le tiers au moins du nombre total
de cette commission, peut faire appel à des membres titulaires de
la commission de spécialistes concernée ainsi qu'à
leurs suppléants, sous réserve que ces membres titulaires
ne fassent pas partie des deux tiers de la commission mixte, désignés
en son sein par la commission de spécialistes.
Enfin, il est rappellé que
dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université
au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur, le directeur peut formuler un avis défavorable
motivé uniquement sur l'ensemble de la liste proposée par
la commission de spécialistes.
Vous voudrez bien assurer la plus
large diffusion de ces précisions auprès de toutes les personnes
concernées au sein de vos services.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX