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ORGANISATION
GÉNÉRALE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Fonds
de soutien pour le câblage et la mise en réseau des lycées,
des collèges et des écoles
NOR : MENT9802633C
RLR : 177-8
CIRCULAIRE N°98-202
DU 14-10-1998
MEN DT
B1
Texte adressé aux recteurs
d'académie
o
La circulaire n° 98-133 du 22 juin 1998,
parue au B.O. n° 27 du 2 juillet 1998, définissait les modalités
de mise en œuvre du fonds de soutien de 500 millions de francs pour le
câblage et la mise en réseau des lycées, des collèges
et des écoles.
La convention générale
relative au fonds pour l'équipement informatique des établissements
scolaires a été conclue le 3 septembre 1998 entre le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
d'une part, et la Caisse des dépôts et consignations d'autre
part. Cette convention générale, que vous trouverez ci-joint,
précise le rôle d'opérateur technique confié
à la Caisse des dépôts et consignations.
Je vous demande de bien vouloir
noter que les prêts sont accordés au profit des collectivités
locales à un taux de 0,30 %. Ce taux correspond au coût de
gestion du dispositif assuré par la Caisse des dépôts
et consignations, agissant au nom et pour le compte de l'État.
Par ailleurs, la durée des
prêts accordés aux collectivités locales est limitée
à 12 ans, afin de tenir compte de la durée d'utilisation
des investissements financés.
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice du cabinet
Jeanne-Marie PARLY
CONVENTION GÉNÉRALE RELATIVE AU FONDS POUR L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
L'État, représenté
par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, dénommés ci-après l'État, d'une
part,
et
La Caisse des dépôts
et consignations, représentée par son directeur général,
dénommée ci-après la CDC, d'autre part,
sont convenus de ce qui suit.
Préambule
Dans le cadre du programme d'action
"Préparer l'entrée de la France dans la société
de l'information", le Gouvernement a décidé d'apporter son
soutien à l'effort des collectivités locales dans l'installation
d'infrastructures adaptées à la mise en réseau des
matériels informatiques et multimédias.
Dans ce but, l'État a affecté
500 millions de francs pour faciliter de tels investissements des collectivités
locales, en particulier dans les établissements et écoles
sensibles (ZEP, sites expérimentaux de lutte contre la violence
à l'école, ...) et ceux qui sont situés en zone rurale.
Ces établissements et écoles seront, en effet, concernés
de façon prioritaire par le dispositif. La présente convention
définit les conditions dans lesquelles des prêts seront accordés
jusqu'au 31 décembre 2000 aux collectivités locales selon
des critères définis par le ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie.
La gestion du dispositif est confiée
à la Caisse des dépôts et consignations au travers
d'un Fonds pour l'équipement informatique des établissements
scolaires, ci-après dénommé le Fonds. Les modalités
de dotation et de remboursement de l'apport de l'État par la CDC
sont détaillées dans la convention de dotation du Fonds pour
l'équipement informatique des établissements scolaires entre
l'État et la CDC du 3 septembre 1998.
Article 1 - Interventions du
Fonds
1.1 Le
Fonds a pour objet exclusif d'accorder aux collectivités locales
des prêts destinés à
financer des travaux de câblage
et de mise en
réseau interne dans les
lycées, les collèges et les écoles. Ces prêts
sont prioritairement accordés pour des travaux effectués
dans des établissements et écoles sensibles et des établissements
et écoles situés en zone rurale sous réserve de la
qualité de leur projet pédagogique. Il est également
tenu compte de la situation financière des collectivités
locales et de leur capacité de remboursement.
1.2 Les
prêts peuvent être accordés selon ce dispositif jusqu'au
31 décembre 2000.
1.3 Les
prêts sont accordés pour une durée dépendant
de la durée d'utilisation des investissements qu'ils financent,
dans la limite de 12 ans. Cependant, ils ne devront pas conduire à
un report de charge injustifié sur des budgets ultérieurs
des collectivités locales. En particulier, le profil de ces prêts
ne prévoira pas de différé ni de remboursement in
fine.
1.4 Les
prêts sont accordés au taux de 0,3 % l'an. Les paiements effectués
à ce taux, au-delà des remboursements du principal, sont
acquis à la CDC et rémunèrent sa gestion (octroi et
recouvrement des prêts).
1.5 Les
prêts peuvent être remboursés par anticipation à
la demande exclusive des collectivités sans versement d'indemnités
actuarielles.
Article 2 - Octroi des prêts
2.1 L'État
affecte, dans la limite de 500 MF, des enveloppes de prêts par académie
et par département suivant la liste en annexe 1. Des critères
d'attribution sont définis en annexe 2. Ces critères permettent
de réserver la distribution de l'enveloppe aux établissements
et écoles prioritaires, dont le total des besoins estimés
en équipements et travaux définis au 1.1 n'excède
pas 500 MF. À compter du 31 décembre 1999, l'État
pourra répartir de nouveau entre départements et académies
les enveloppes non consommées à cette date.
2.2 Un
dossier de demande de prêts est fourni par les recteurs aux collectivités
locales susceptibles d'être éligibles au dispositif en vertu
des critères définis en annexe 2. Ce dossier comprend :
- une présentation générale
du dispositif et, en particulier, des critères de sélection
des établissements et des travaux éligibles, élaborée
par l'État,
- une description des conditions
financières applicables,
- et un formulaire de demande de
prêt, élaborés par la CDC.
Le dossier précise qu'il
s'agit d'un dispositif mis en place par l'État ; aucune marque distinctive
(logo, etc.) de la CDC, de ses filiales ou de toute société
sous son contrôle n'y figure.
Un contrat de prêt type sera
soumis à l'État par la CDC pour accord. La CDC doit clairement
indiquer à la collectivité locale emprunteuse, qui doit en
prendre acte, que l'État se réserve le droit de contrôler
l'usage des prêts et peut en demander leur remboursement immédiat
en cas d'irrégularité.
2.3 Les
prêts sont octroyés par la CDC aux collectivités locales
désignées par le recteur après accord des préfets
et TPG concernés, dans la stricte limite des enveloppes listées
en annexe 1, pour le financement des travaux dans les établissements
et les écoles remplissant les critères définis à
l'annexe 2.
La CDC analyse la situation financière
des collectivités locales et peut refuser d'octroyer un prêt
si elle estime que la solvabilité de la collectivité emprunteuse
est insuffisante. La CDC informe les recteurs des décisions d'octroi
des prêts.
Article 3 - Gestion des prêts
3.1 La
CDC rend compte régulièrement à l'État de la
gestion des prêts.
En particulier, elle adresse à
l'État une situation du Fonds arrêtée à la fin
de chaque mois, selon un modèle défini d'un commun accord.
3.2 La
CDC est chargée du recouvrement des prêts auprès des
collectivités. En cas d'impayés de plus de six mois, la CDC
se concerte avec l'État sur la situation du prêt concerné.
L'État vérifie par
des contrôles occasionnels que ces prêts sont utilisés
conformément à leur objet. Le non respect des conditions
de prêts peut impliquer la déchéance du terme et le
remboursement anticipé du prêt.
Article 4 - Absence de concurrence
La CDC intervient dans la mise
en œuvre de cette convention au nom et pour le compte de l'État
et s'interdit d'utiliser directement ou par l'intermédiaire de ses
filiales ou de toute société qu'elle contrôle toute
information reçue ou tout contact pris dans ce cadre pour offrir
ou distribuer des produits ou services pour son compte propre.
Article 5 - Responsabilité
de la CDC
Le non-respect par la CDC des conditions
de la présente convention peut constituer pour l'État un
motif de remise en cause des termes de la convention ; de même, la
CDC sera tenue responsable des conséquences financières éventuelles
d'un litige résultant de ce non respect.
Article 6 - Communication
Toute communication sur ce dispositif
sera soumise à l'accord préalable de l'État.
Article 7 - La
présente convention prend fin au 31 décembre 2012. Elle peut
être complétée ou modifiée par avenant.
L'État peut à tout
moment décider de confier une mission d'audit sur la gestion du
Fonds à l'inspection générale des finances ou à
tout autre organisme après en avoir avisé le directeur général
de la CDC.
La mise en œuvre par l'État
de la présente convention est réalisée de manière
conjointe par le directeur du Trésor, le directeur de la technologie
et le directeur général de la Caisse des dépôts
et consignations.
Fait à Paris, en trois exemplaires,
le 3 septembre 1998
L'État, représenté
par :
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
La Caisse des dépôts
et consignations,
représentée par son
directeur général
Daniel LEBÈGUE
Annexe
1
LISTE PAR ACADÉMIE ET
PAR DÉPARTEMENT DU MONTANT D'ENVELOPPES DE PRÊTS
La liste du montant des enveloppes
de prêts, mentionnée à l'article 2.1 de la convention
générale, sera adressée pour l'académie concernée
à chaque recteur d'académie. Cette liste, répartie
par département, a été établie en prenant en
compte les composantes de ruralité et de difficultés sociales.
Annexe
2
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
1 - Qualité
pédagogique des projets présentés
2 - Situation
des établissements et des écoles
2.1 Leur
caractère sensible (prise en compte pour l'établissement
de ce caractère "sensible" des variables : taux d'élèves
issus de milieux
défavorisés, taux
d'élèves de nationalité étrangère, taux
d'élèves en retard d'au moins deux ans à l'entrée
en 6ème, taux de chômage et de Rmistes) :
- situation en ZEP
- situation en zone sensible
- site expérimental de lutte
contre la violence
- réseau d'éducation
prioritaire
2.2 Leur
situation en zone rurale
3 - Situation
financière de la collectivité locale (niveau de "richesse"
de la collectivité).