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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N° 39 du 22 octobre 

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/39/sup.htm - [email protected]
 

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

 

ENS DE LYON
Conditions d'admission
NOR : MENR9802166A
RLR : 441-0c
ARRÊTÉ DU 4-9-1998
JO DU 3-10-1998
MEN
DR C2


Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-697 du 26-8-1987 mod., not. art. 25 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; Avis du CNESER du 27-7-1998



 

TITRE IER
Dispositions générales
Article 1 - Les élèves de l'École normale supérieure de Lyon sont recrutés en première année par voie de deux concours selon les modalités définies aux articles 2 à 22 ci-dessous :
1°) Le premier concours comprend quatre groupes :
1 - Mathématiques (M)
2 - Informatique (I)
3 - Physique et chimie (PC)
4 - Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST)
2°) Le deuxième concours porte au choix des candidats sur deux des disciplines scientifiques suivantes :
1 - Biologie-biochimie
2 - Chimie
3 - Géosciences
4 - Informatique
5 - Mathématiques
6 - Physique.
Article 2 - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours et les groupes ainsi que les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
Dispositions relatives à l'inscription des candidats
Article 3 - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1 - Pour le premier concours :
- Être titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
- Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
2 - Pour le deuxième concours :
- N'avoir suivi après le baccalauréat qu'une scolarité exclusivement en université, INSA ou IUT ;
- Suivre l'année scolaire du concours une scolarité en deuxième année d'université, d'INSA ou d'IUT ;
- Être susceptible d'obtenir à la session de juin de l'année du concours l'un des diplômes ou titres suivants :
a) Diplôme d'études universitaires générales, mention sciences ;
b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques ;
c) Diplôme universitaire de technologie dans une spécialité scientifique,
ou de satisfaire à cette session aux épreuves du premier cycle intégré d'un Institut national des sciences appliquées.
- Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement d'enseignement supérieur où est inscrit le candidat.
3 - Pour les deux concours :
S'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, satisfaire au

conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.
Article 4 - L'inscription des candidats au premier concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du domicile du candidat. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.
L'inscription des candidats au deuxième concours s'effectue auprès de l'École normale supérieure de Lyon.
Article 5 - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent :
I - Premier concours
Retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à concourir ;
b) L'indication du choix du concours, du groupe ou des disciplines et des épreuves correspondantes et de la langue vivante étrangère ;
c) S'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 36 du décret n° 87-697 du 26 août 1987 modifié susvisé ;
II - Deuxième concours
Déposer auprès de l'École normale supérieure de Lyon un dossier comprenant les pièces mentionnées aux a), b) et c) ci-dessus.
Article 6 - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
1 - Pour les deux concours :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité ou un certificat émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription ;
2 - Pour le premier concours :
a) L'indication du choix des épreuves à option d'admission ;
b) Un rapport (correspondant à l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés - TIPE) rédigé par le candidat, remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation. Pour les groupes mathématiques, informatique, physique et chimie, ce document est constitué d'un seul rapport. Pour le groupe biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, ce document est constitué de deux rapports, dont l'un porte sur la biologie, l'autre sur la géologie ; l'interrogation portera sur l'un de ces rapports, choisi par tirage au sort. Suivant le domaine disciplinaire des TIPE choisis par le candidat, la taille des rapports doit être comprise dans les limites suivantes :
- mathématiques-informatique : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- physique-chimie : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- biologie-géologie : de 6 à 10 pages par rapport (soit au maximum 25 000 caractères), illustrations comprises.
Les textes et figures sont l'œuvre du candidat : les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à la question de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés.
3 - Pour le deuxième concours :
a) La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ;
b) Un document rédigé par le candidat. Ce document est réalisé en relation avec le travail personnel du candidat au cours de ses deux années universitaires et concerne un travail expérimental ou de réflexion approfondie sur un sujet scientifique relevant d'une ou de plusieurs des disciplines choisies pour les épreuves d'admissibilité.
En outre, l'administration complète ces dossiers par un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Article 7 - Nul ne peut être autorisé à subir les épreuves du premier concours plus de trois sessions et du deuxième concours plus d'une session.
Article 8 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
TITRE III
Modalités d'organisation des concours
Article 9 - Chaque concours comporte des épreuves d'admissibilité écrites et des épreuves d'admission écrites, orales, dans certains cas, pratiques, notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 et 14 ci-dessous.
Certaines des épreuves de ces concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux Écoles normales supérieures selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Article 10 - Les épreuves d'admissibilité et les épreuves écrites d'admission sont anonymes. Les épreuves orales d'admission sont publiques.
Pour le premier concours, les épreuves d'admissibilité se déroulent au siège des académies et les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen de la région parisienne.
Pour le deuxième concours, les épreuves d'admissibilité se déroulent dans l'académie de Paris ou dans celle de Lyon. Les épreuves d'admission se déroulent à Lyon.
En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.
Article 11 - Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE I
Premier concours (accès en première année)
Article 12 - Les épreuves du premier concours sont fixées comme suit :
1 - Groupes mathématiques, informatique, physique et chimie
A - Épreuves écrites d'admission
1°) Épreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 2)
2°) Épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1,5)
2- Groupe mathématiques
B - Épreuves écrites et pratiques d'admissibilité
1.1 Première composition de mathématiques (durée : six heures ; coefficient 3)
1.2 Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 3)
1.3 Épreuve de mathématiques-informatique (durée : trois heures ; coefficient 2)
1.4 Épreuve de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
1.5 Première épreuve de mathématiques (coefficient 3)
1.6 Deuxième épreuve de mathématiques (coefficient 3)
1.7 Épreuve de physique (coefficient 3)
1.8 Épreuve de mathématiques-informatique (coefficient 2)
1.9 Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
1.10. Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
3 - Groupe informatique
B - Épreuves écrites d'admissibilité
2.1 Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4)
2.2 Composition de mathématiques-informatique (durée : trois heures ; coefficient 2)
2.3 Composition d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 3)
2.4 Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 3)
C - Épreuves orales et pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
2.5 Épreuve de mathématiques (coefficient 3)
2.6 Épreuve de mathématiques-informatique (coefficient 3).
2.7 Épreuve d'informatique (coefficient 3)
2.8 Épreuve de physique (coefficient 3)
2.9 Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
2.10 Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
4 - Groupe physique et chimie
B - Épreuves écrites d'admissibilité
3.1 Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4)
3.2 Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 4,5)
3.3 Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 4,5)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
3.4 Épreuve de mathématiques (coefficient 4)
3.5 Épreuve de physique (coefficient 4)
3.6 Épreuve de chimie (coefficient 4)
3.7 Travaux pratiques de physique (coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission)
3.8 Travaux pratiques de chimie (coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission ; le total des coefficients de l'épreuve 3.7 et de l'épreuve 3.8. doit être de 5)
3.9 Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
3.10 Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
5. Groupe biologie, chimie, physique et sciences de la Terre
A- Épreuves écrites d'admission
4.1 Composition de mathématiques 4 h ; coeff. 4)
4.2 Composition de physique (durée 4 h ; coeff. 4)
4.3 Composition de français (durée 4 h ; coeff. 2)
4.4 Composition de langue vivante étrangère (durée 2 h ; coeff. 1)
B - Épreuves écrites d'admissibilité
4.5 Composition de biologie (durée 6 h ; coeff. 6)
4.6 Composition de sciences de la Terre (durée 3 h ; coeff. 3)
4.7 Composition de chimie (durée 4 h ; coeff. 3)
C - Épreuves pratiques et orales d'admission
La durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée à chaque session par le jury.
4.8 Interrogation de biologie (coeff. 6)
4.9 Interrogation de sciences de la Terre (coeff. 4)
4.10 Interrogation de chimie (coeff. 3)
4.11 Interrogation de physique (coeff. 3)
4.12 Travaux pratiques (coeff. 4)
4.13 Épreuve de langue vivante étrangère (coeff. 2)
4.14 Travaux d'initiative personnelle encadrés (coeff. 4).
L'interrogation de sciences de la Terre comportera notamment une phase d'observation commentée d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
Article 13 - Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés des quatre groupes, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves orales ses copies du rapport écrit qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés. Dans le cadre du groupe BCPST, il ne remet que les copies du rapport concernant la discipline tirée au sort (biologie ou géologie). Ces rapports sont de 10 pages maximum pour les TIPE de biologie et géologie, de 5 pages maximum pour les TIPE des autres matières. L'évaluation des TIPE sera effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base du rapport sans exposé préalable du candidat. Le rapport ne sera pas noté en tant que tel.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage de tout autre matériel ou document est interdit.
CHAPITRE II
Deuxième concours
Article 14 - Les épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit :
A - Épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en deux épreuves à option :
1 - Première épreuve (durée : trois heures ; coefficient 6)
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription :
1.1 Biologie-biochimie
1.2 Chimie
1.3 Géosciences
1.4 Informatique
1.5 Mathématiques
1.6 Physique
2 - Deuxième épreuve (durée : trois heures ; coefficient 4)
L'épreuve porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit être différente de la discipline choisie pour la première épreuve d'admissibilité à option :
2.1 Biologie-biochimie
2.2 Chimie
2.3 Géosciences
2.4 Informatique
2.5 Mathématiques
2.6 Physique
B - Épreuves orales et/ou pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury. Elles comportent deux épreuves à option et deux épreuves communes.
Épreuves à option
3 - Première épreuve (coefficient 5)
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription :
3.1 Biologie-biochimie
3.2 Chimie
3.3 Géosciences
3.4 Informatique
3.5 Mathématiques
3.6 Physique
4 - Deuxième épreuve (coefficient 4)
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit être différente de la discipline choisie pour la première épreuve d'admission à option :
4.1 Biologie-biochimie
4.2 Chimie
4.3 Géosciences
4.4 Informatique
4.5 Mathématiques
4.6 Physique
Épreuves communes
5 - Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Elle porte au choix du candidat sur l'une langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
6 - Épreuve de présentation d'un projet personnel à partir d'un document écrit, défini à l'article 4 ci-dessus (coefficient 4).
Article 15 - L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du deuxième concours, sauf pour l'épreuve de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
TITRE IV
Dispositions relatives au déroulement des épreuves et à la nomination des candidats
Article 16 - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.
Article 17 - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1 - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2 - de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3 - de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 18 - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée.
Article 19 - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18 ci-dessus.
Article 20 - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un ou plusieurs vice-présidents.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Article 21 - À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire. Les candidats étrangers autres que ressortissants d'un État membre de l'Union européenne sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.
Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un groupe sur l'autre et d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des groupes et pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 22 - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.
TITRE V
Dispositions finales
Article 23 - L'arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission à l'École normale supérieure de Lyon est abrogé.
Article 24 - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la recherche
Daniel NAHON