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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
ENS DE LYON
Conditions
d'admission
NOR : MENR9802166A
RLR : 441-0c
ARRÊTÉ DU 4-9-1998
JO DU 3-10-1998
MEN
DR C2
Vu L. du 23-12-1901 ; L. n°
83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985
; D. n° 87-697 du 26-8-1987 mod., not. art. 25 ; D. n° 94-874 du
7-10-1994 ; Avis du CNESER du 27-7-1998
TITRE IER
Dispositions générales
Article 1 - Les
élèves de l'École normale supérieure de Lyon
sont recrutés en première année par voie de deux concours
selon les modalités définies aux articles 2 à 22 ci-dessous
:
1°) Le premier concours comprend
quatre groupes :
1 - Mathématiques (M)
2 - Informatique (I)
3 - Physique et chimie (PC)
4 - Biologie, chimie, physique
et sciences de la Terre (BCPST)
2°) Le deuxième concours
porte au choix des candidats sur deux des disciplines scientifiques suivantes
:
1 - Biologie-biochimie
2 - Chimie
3 - Géosciences
4 - Informatique
5 - Mathématiques
6 - Physique.
Article 2 - Le
nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les
concours et les groupes ainsi que les dates des épreuves sont fixés
chaque année par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
TITRE II
Dispositions relatives à
l'inscription des candidats
Article 3 - Pour
être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats
doivent :
1 - Pour le premier concours :
- Être titulaires soit du
baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense
ou en équivalence de celui-ci.
- Être âgés
de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée
:
- du temps passé au service
national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne
handicapée à charge.
En outre, elle peut être
reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur
de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté
par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
2 - Pour le deuxième concours
:
- N'avoir suivi après le
baccalauréat qu'une scolarité exclusivement en université,
INSA ou IUT ;
- Suivre l'année scolaire
du concours une scolarité en deuxième année d'université,
d'INSA ou d'IUT ;
- Être susceptible d'obtenir
à la session de juin de l'année du concours l'un des diplômes
ou titres suivants :
a) Diplôme d'études
universitaires générales, mention sciences ;
b) Attestation de succès
aux examens de fin de premier cycle des études médicales
ou des études pharmaceutiques ;
c) Diplôme universitaire
de technologie dans une spécialité scientifique,
ou de satisfaire à cette
session aux épreuves du premier cycle intégré d'un
Institut national des sciences appliquées.
- Être âgés
de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée
:
- du temps passé au service
national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne
handicapée à charge.
En outre, elle peut être
reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur
de l'académie dont dépend l'établissement d'enseignement
supérieur où est inscrit le candidat.
3 - Pour les deux concours :
S'ils sont ressortissants d'un
État membre de l'Union européenne, satisfaire au
conditions requises pour l'accès à la fonction publique
fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée
susvisée.
Article 4 - L'inscription
des candidats au premier concours d'entrée s'effectue chaque année
selon les modalités fixées dans une notice émise par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible
au rectorat de l'académie du domicile du candidat. Les dates d'ouverture
et de clôture d'inscription sont précisées par avis
publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés
hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.
L'inscription des candidats au
deuxième concours s'effectue auprès de l'École normale
supérieure de Lyon.
Article 5 - En
vue de l'admissibilité, les candidats doivent :
I - Premier concours
Retourner le dossier de confirmation
qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes
:
a) Une demande d'inscription à
concourir ;
b) L'indication du choix du concours,
du groupe ou des disciplines et des épreuves correspondantes et
de la langue vivante étrangère ;
c) S'ils sont ressortissants d'un
État membre de l'Union européenne l'engagement signé
par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue
à l'article 36 du décret n° 87-697 du 26 août 1987
modifié susvisé ;
II - Deuxième concours
Déposer auprès de
l'École normale supérieure de Lyon un dossier comprenant
les pièces mentionnées aux a), b) et c) ci-dessus.
Article 6 - En
vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant
:
1 - Pour les deux concours :
a) Une fiche individuelle d'état
civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de
naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat
de nationalité ou un certificat émis par le pays d'origine
ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité
dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne un certificat attestant
la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme
ou titre requis pour l'inscription ;
2 - Pour le premier concours :
a) L'indication du choix des épreuves
à option d'admission ;
b) Un rapport (correspondant à
l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés -
TIPE) rédigé par le candidat, remis au jury lors de l'établissement
du calendrier d'interrogation. Pour les groupes mathématiques, informatique,
physique et chimie, ce document est constitué d'un seul rapport.
Pour le groupe biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, ce document
est constitué de deux rapports, dont l'un porte sur la biologie,
l'autre sur la géologie ; l'interrogation portera sur l'un de ces
rapports, choisi par tirage au sort. Suivant le domaine disciplinaire des
TIPE choisis par le candidat, la taille des rapports doit être comprise
dans les limites suivantes :
- mathématiques-informatique
: de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus
les illustrations ;
- physique-chimie : de 2 à
5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations
;
- biologie-géologie : de
6 à 10 pages par rapport (soit au maximum 25 000 caractères),
illustrations comprises.
Les textes et figures sont l'œuvre
du candidat : les reproductions et les copies ne sont pas acceptées
sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à
la question de départ. Les efforts de concision seront particulièrement
appréciés.
3 - Pour le deuxième concours
:
a) La liste des questions traitées
par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières
années de scolarité. Cette liste doit être certifiée
exacte par le président de l'université ;
b) Un document rédigé
par le candidat. Ce document est réalisé en relation avec
le travail personnel du candidat au cours de ses deux années universitaires
et concerne un travail expérimental ou de réflexion approfondie
sur un sujet scientifique relevant d'une ou de plusieurs des disciplines
choisies pour les épreuves d'admissibilité.
En outre, l'administration complète
ces dossiers par un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Article 7 - Nul
ne peut être autorisé à subir les épreuves du
premier concours plus de trois sessions et du deuxième concours
plus d'une session.
Article 8 - La
liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués
individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut
de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité
de l'administration.
TITRE III
Modalités d'organisation
des concours
Article 9 - Chaque
concours comporte des épreuves d'admissibilité écrites
et des épreuves d'admission écrites, orales, dans certains
cas, pratiques, notées de 0 à 20 et affectées des
coefficients prévus aux articles 12 et 14 ci-dessous.
Certaines des épreuves de
ces concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves
communes aux Écoles normales supérieures selon des modalités
précisées dans la notice mentionnée à l'article
4 ci-dessus.
Article 10 - Les
épreuves d'admissibilité et les épreuves écrites
d'admission sont anonymes. Les épreuves orales d'admission sont
publiques.
Pour le premier concours, les épreuves
d'admissibilité se déroulent au siège des académies
et les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen de
la région parisienne.
Pour le deuxième concours,
les épreuves d'admissibilité se déroulent dans l'académie
de Paris ou dans celle de Lyon. Les épreuves d'admission se déroulent
à Lyon.
En cas de nécessité,
le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour
tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission,
désigner un centre d'examen de son choix.
Article 11 - Le
programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des
concours est fixé par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE I
Premier concours (accès
en première année)
Article 12 - Les
épreuves du premier concours sont fixées comme suit :
1 - Groupes mathématiques,
informatique, physique et chimie
A - Épreuves écrites
d'admission
1°) Épreuve de français
(durée : quatre heures ; coefficient 2)
2°) Épreuve de langue
vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient
1,5)
2- Groupe mathématiques
B - Épreuves écrites
et pratiques d'admissibilité
1.1 Première composition
de mathématiques (durée : six heures ; coefficient 3)
1.2 Deuxième composition
de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 3)
1.3 Épreuve de mathématiques-informatique
(durée : trois heures ; coefficient 2)
1.4 Épreuve de physique
(durée : quatre heures ; coefficient 4)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation
et la durée de chaque épreuve sont fixés, à
chaque session, par le jury.
1.5 Première épreuve
de mathématiques (coefficient 3)
1.6 Deuxième épreuve
de mathématiques (coefficient 3)
1.7 Épreuve de physique
(coefficient 3)
1.8 Épreuve de mathématiques-informatique
(coefficient 2)
1.9 Épreuve de langue vivante
étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue
que celle choisie pour l'épreuve écrite.
1.10. Épreuve de travaux
d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
3 - Groupe informatique
B - Épreuves écrites
d'admissibilité
2.1 Composition de mathématiques
(durée : quatre heures ; coefficient 4)
2.2 Composition de mathématiques-informatique
(durée : trois heures ; coefficient 2)
2.3 Composition d'informatique
(durée : quatre heures ; coefficient 3)
2.4 Composition de physique (durée
: quatre heures ; coefficient 3)
C - Épreuves orales et pratiques
d'admission
Le temps de préparation
et la durée de chaque épreuve sont fixés, à
chaque session, par le jury.
2.5 Épreuve de mathématiques
(coefficient 3)
2.6 Épreuve de mathématiques-informatique
(coefficient 3).
2.7 Épreuve d'informatique
(coefficient 3)
2.8 Épreuve de physique
(coefficient 3)
2.9 Épreuve de langue vivante
étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue
que celle choisie pour l'épreuve écrite.
2.10 Épreuve de travaux
d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
4 - Groupe physique et chimie
B - Épreuves écrites
d'admissibilité
3.1 Composition de mathématiques
(durée : quatre heures ; coefficient 4)
3.2 Composition de physique (durée
: cinq heures ; coefficient 4,5)
3.3 Composition de chimie (durée
: cinq heures ; coefficient 4,5)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation
et la durée de chaque épreuve sont fixés, à
chaque session, par le jury.
3.4 Épreuve de mathématiques
(coefficient 4)
3.5 Épreuve de physique
(coefficient 4)
3.6 Épreuve de chimie (coefficient
4)
3.7 Travaux pratiques de physique
(coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant
le début des épreuves d'admission)
3.8 Travaux pratiques de chimie
(coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant
le début des épreuves d'admission ; le total des coefficients
de l'épreuve 3.7 et de l'épreuve 3.8. doit être de
5)
3.9 Épreuve de langue vivante
étrangère (coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue
que celle choisie pour l'épreuve écrite.
3.10 Épreuve de travaux
d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5)
5. Groupe biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre
A- Épreuves écrites
d'admission
4.1 Composition de mathématiques
4 h ; coeff. 4)
4.2 Composition de physique (durée
4 h ; coeff. 4)
4.3 Composition de français
(durée 4 h ; coeff. 2)
4.4 Composition de langue vivante
étrangère (durée 2 h ; coeff. 1)
B - Épreuves écrites
d'admissibilité
4.5 Composition de biologie (durée
6 h ; coeff. 6)
4.6 Composition de sciences de
la Terre (durée 3 h ; coeff. 3)
4.7 Composition de chimie (durée
4 h ; coeff. 3)
C - Épreuves pratiques et
orales d'admission
La durée des épreuves
pratiques et orales d'admission est fixée à chaque session
par le jury.
4.8 Interrogation de biologie (coeff.
6)
4.9 Interrogation de sciences de
la Terre (coeff. 4)
4.10 Interrogation de chimie (coeff.
3)
4.11 Interrogation de physique
(coeff. 3)
4.12 Travaux pratiques (coeff.
4)
4.13 Épreuve de langue vivante
étrangère (coeff. 2)
4.14 Travaux d'initiative personnelle
encadrés (coeff. 4).
L'interrogation de sciences de
la Terre comportera notamment une phase d'observation commentée
d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques
porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
Article 13 - Pour
l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés des
quatre groupes, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves
orales ses copies du rapport écrit qui présente le travail
et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative
personnelle encadrés. Dans le cadre du groupe BCPST, il ne remet
que les copies du rapport concernant la discipline tirée au sort
(biologie ou géologie). Ces rapports sont de 10 pages maximum pour
les TIPE de biologie et géologie, de 5 pages maximum pour les TIPE
des autres matières. L'évaluation des TIPE sera effectuée
à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base
du rapport sans exposé préalable du candidat. Le rapport
ne sera pas noté en tant que tel.
L'épreuve écrite
de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur
l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice
de version, éventuellement complété par un exercice
d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse
à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire
est interdit.
L'épreuve orale de langue
vivante étrangère porte sur la même langue que celle
choisie pour l'épreuve écrite. Cette épreuve peut
se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un
dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques
de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document
d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité
et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de
langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou
le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter
le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit
pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au
début de l'épreuve.
L'usage de tout autre matériel
ou document est interdit.
CHAPITRE II
Deuxième concours
Article 14 - Les
épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit
:
A - Épreuves écrites
d'admissibilité
Les épreuves écrites
d'admissibilité consistent en deux épreuves à option
:
1 - Première épreuve
(durée : trois heures ; coefficient 6)
Elle porte sur l'une des deux disciplines
choisies par le candidat lors de son inscription :
1.1 Biologie-biochimie
1.2 Chimie
1.3 Géosciences
1.4 Informatique
1.5 Mathématiques
1.6 Physique
2 - Deuxième épreuve
(durée : trois heures ; coefficient 4)
L'épreuve porte sur l'une
des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription.
Cette discipline doit être différente de la discipline choisie
pour la première épreuve d'admissibilité à
option :
2.1 Biologie-biochimie
2.2 Chimie
2.3 Géosciences
2.4 Informatique
2.5 Mathématiques
2.6 Physique
B - Épreuves orales et/ou
pratiques d'admission
Le temps de préparation
et la durée de chaque épreuve sont fixés, à
chaque session, par le jury. Elles comportent deux épreuves à
option et deux épreuves communes.
Épreuves à option
3 - Première épreuve
(coefficient 5)
Elle porte sur l'une des deux disciplines
choisies par le candidat lors de son inscription :
3.1 Biologie-biochimie
3.2 Chimie
3.3 Géosciences
3.4 Informatique
3.5 Mathématiques
3.6 Physique
4 - Deuxième épreuve
(coefficient 4)
Elle porte sur l'une des deux disciplines
choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit
être différente de la discipline choisie pour la première
épreuve d'admission à option :
4.1 Biologie-biochimie
4.2 Chimie
4.3 Géosciences
4.4 Informatique
4.5 Mathématiques
4.6 Physique
Épreuves communes
5 - Épreuve de langue vivante
étrangère (coefficient 2).
Elle porte au choix du candidat
sur l'une langues vivantes étrangères suivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien et russe.
6 - Épreuve de présentation
d'un projet personnel à partir d'un document écrit, défini
à l'article 4 ci-dessus (coefficient 4).
Article 15 - L'usage
de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome,
non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé
pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du deuxième
concours, sauf pour l'épreuve de langue. Cependant, une seule calculatrice
à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun
échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle
inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices
peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début
de l'épreuve.
L'usage d'un dictionnaire est interdit
pour l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
TITRE IV
Dispositions relatives au déroulement
des épreuves et à la nomination des candidats
Article 16 - Tout
candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves
ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant
les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.
Article 17 - Lors
des épreuves, il est interdit aux candidats :
1 - d'introduire dans le lieu des
épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du
concours ;
2 - de communiquer entre eux ou
de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3 - de sortir de la salle sans
autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter
aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 18 - Toute
infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude
dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans
préjudice, le cas échéant, de l'application des sanctions
pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être
prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la
tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate
n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable
établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée
par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé
ait été convoqué et mis en état de présenter
sa défense.
La décision motivée
est notifiée sans délai à l'intéressé
par lettre recommandée.
Article 19 - Toute
copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée
par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux
trois derniers alinéas de l'article 18 ci-dessus.
Article 20 - Chaque
concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés
chaque année par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président
et un ou plusieurs vice-présidents.
En cas de partage des voix lors
des délibérations du jury, la voix du président est
prépondérante.
Article 21 - À
l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit,
pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer
aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves
d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste
des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne
et des autres candidats étrangers. Ces derniers sont classés
sur une liste particulière au même rang que les candidats
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant
obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement
des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être
nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et
par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour
l'inscription sur une liste complémentaire. Les candidats étrangers
autres que ressortissants d'un État membre de l'Union européenne
sont classés sur une liste particulière au même rang
que les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.
Les postes non pourvus peuvent
éventuellement être reportés d'un groupe sur l'autre
et d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de
l'école.
Au vu de ces propositions, le ministre
arrête, pour chacun des groupes et pour chacun des concours et par
ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats
étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste
complémentaire.
Ces listes sont publiées
au Journal officiel de la République française.
Article 22 - La
nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours
n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée
à l'école, de leur aptitude physique à exercer les
fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale
nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Au vu des résultats des
examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus
aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite
par deux médecins dont un choisi par les intéressés
et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième
médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.
TITRE V
Dispositions finales
Article 23 - L'arrêté
du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission à l'École
normale supérieure de Lyon est abrogé.
Article 24 - Le
directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 septembre
1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la recherche
Daniel NAHON