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PERSONNELS
DÉCONCENTRATION
Gestion
des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation
de l'enseignement secondaire
NOR : MENF9802369D
RLR : 625-0b ; 808-0 ; 820-0
; 822-0 ; 824-0 ; 825-0 ; 825-1 ; 830-0 ; 913-3 ; 914-4
DÉCRET N° 98-915
DU 13-10-1998
JO DU 14-10-1998
MEN - DAF C1
ECO
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. not. art. 13, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 60-403
du 22-4-1960 mod. ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580
du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-582
du 4-7-1972 mod. par Décrets n° 86-642 du 14-3-1986 et n°
92-811 du 18-8-1992 ; D. n° 72-583 du 4-7-1972 mod. par Décrets
n° 85-544 du 20-5-1985, n° 86-642 du 14-3-1986 et n° 92-811
du 18-8-1992 ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 85-1059 du
30-9-1985 ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992,
mod. par D. n° 97-565 du 30-5-1997 ; Avis du CTP ministériel
du 19-6-1998
CHAPITRE IER
Modification du décret
n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions
statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive
Article 1 - L'article
10 du décret du 22 avril 1960 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Art. 10 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées."
CHAPITRE II
Modification du décret
n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier
des conseillers principaux et conseillers d'éducation
Article 2 - L'article
11 du décret du 12 août 1970 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Art. 11 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées."
CHAPITRE III
Modification du décret
n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier
des professeurs agrégés
Article 3 - Le
troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-580
du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Article 4 - L'article
16 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 16 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées."
CHAPITRE IV
Modification du décret
n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier
des professeurs certifiés
Article 5 - Le
troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-581
du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Article 6 - L'article
39 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 39 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées."
CHAPITRE V
Modification du décret
n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier
des chargés d'enseignement
Article 7 - Le
troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 72-582
du 4 juillet 1972 susvisé est abrogé.
Article 8 - L'article
14 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 14 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées."
CHAPITRE VI
Modification du décret
n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier
des adjoints d'enseignement
Article 9 - L'article
9 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Art. 9 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées."
CHAPITRE VII
Modification du décret
n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier
des professeurs d'éducation physique et sportive
Article 10 - Le
deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août
1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
: "Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté
du ministre chargé de l'éducation."
Article 11 - L'article
17 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Art. 17 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées."
CHAPITRE VIII
Modification du décret
n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions
de remplacement dans les établissements d'enseignement du second
degré
Article 12 - Le
premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985
susvisé est abrogé.
Article 13 - Au
deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre
1985 susvisé, le membre de phrase ", à la suite de la désignation
par le ministre," est supprimé.
Article 14 - Le
deuxième alinéa de l'article 4 du décret 30 septembre
1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Pour les personnels exerçant
les fonctions de remplacement définies à l'article 1er ci-dessus,
la décision rectorale est prise après avis de l'instance
paritaire académique compétente. Si les besoins du service
imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision
peut être prise sous réserve d'examen ultérieur par
ladite instance."
CHAPITRE IX
Modification du décret
n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier
des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers
d'orientation-psychologues
Article 15 - L'intitulé
du chapitre III du décret du 20 mars 1991 susvisé est remplacé
par l'intitulé suivant :
"Chapitre III. Notation. Avancement.
Reclassement. Mutation."
Article 16 - Il
est ajouté un article 16-2 au décret du 20 mars 1991 susvisé
ainsi rédigé :
"Art. 16-2 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées."
CHAPITRE X
Modification du décret
n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié par le décret n°
97-565 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des professeurs de
lycée professionnel
Article 17 - L'article
27 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Art. 27 - La désignation
des personnels qui doivent recevoir une première affectation à
l'issue de leure titularisation et de ceux qui sont appelés à
changer d'académie est prononcée par décision du ministre
chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires
compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours
d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés
sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires
précitées"
CHAPITRE XI
Dispositions finales
Article 18 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation, la ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre
1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement
scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État
au budget
Christian SAUTTER