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RÉGLEMENTATION
FINANCIÈRE ET
COMPTABLE
COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Passage
à la monnaie unique
NOR : MENF9802546X
RLR : 300-6
INSTRUCTION DU 7-8-1998
MEN DAF
A3
o
Le présent document a pour objet de
compléter et préciser certaines dispositions édictées
par la note de service n° 97-171-M9 du 19 novembre 1997 relative à
la préparation des établissements publics nationaux au passage
à la monnaie unique.
Cette note de service, comme la
précédente, s'adresse aux établissements publics nationaux,
aux établissements publics locaux d'enseignement et aux groupements
d'intérêt public appliquant les instructions M9.
Les départements d'outre-mer
(DOM) étant partie intégrante de l'Union européenne,
ils utiliseront l'euro dès le 1er janvier 1999.
De la même façon,
dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
où circule le franc français, l'euro se substituera au franc.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Pour le directeur des affaires
financières empêché,
L'adjoint au directeur
Daniel VIMONT
SOMMAIRE
Précisions terminologiques
Comptabilisation des différences
liées aux arrondis de conversion
Règles de conversion
et d'arrondis
Conversion des factures libellées
en euros, comportant plusieurs imputations budgétaires
Règles applicables en
matière de TVA
Ventes groupées
Compte de disponibilités
1 - Compte de dépôt
de fonds au Trésor
1.1 Principes généraux
- Rappel
1.1.1 Caractéristiques des
chèques en euros
1.1.2 Les chèques mutés
1.1.3 Les relevés de comptes
1.2 Remises groupées de
moyens de paiement libellés en euros
1.3 Encaissements en euros par
cartes bancaires
1.4 Dépenses remises en
paiement - virements magnétiques
2 - Compte de dépôt
de fonds auprès d'un organisme bancaire (compte courant postal compris)
PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES
Les termes employés dans
la présente note doivent être entendus de la manière
suivante :
Les écarts de conversion
Ce terme désigne à
la fois les différences liées aux arrondis de conversion
et les différences liées au niveau de conversion.
Les différences liées
aux arrondis de conversion
Les différences liées
aux arrondis de conversion résultent du fait que la conversion d'un
montant francs en euros suivie de la conversion en francs du montant euros
ainsi obtenu, engendre une différence de plus ou moins trois centimes
par rapport au montant initial.
Les différences liées
au niveau de conversion
Les différences liées
au niveau de conversion sont issues du fait que la somme des conversions
de montants unitaires ne donne pas le même résultat que la
conversion du total de ces montants.
COMPTABILISATION DES DIFFÉRENCES
LIÉES AUX ARRONDIS DE CONVERSION
Le Conseil national de la comptabilité
a posé le principe selon lequel "les différences d'arrondi
de conversion résultant de l'application des règles d'arrondissement
propres à l'introduction de l'euro sont inscrites en résultat
pour leur montant net".
Ainsi, les établissements
publics comptabiliseront tout au long de l'année ces différences
dans un compte de tiers, dont le solde créditeur ou débiteur
sera apuré en fin d'exercice par l'émission d'un ordre de
recette ou d'un ordre de dépense selon les modalités indiquées
ci-après.
Les établissements appliquant
les instructions : M 91, M 93, M 99, ainsi que les établissements
publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé
de la mer, comptabiliseront ces différences
:
- à une subdivision libre
du compte 478 "Autres comptes transitoires", intitulée "Euro - Écarts
de conversion", ce compte étant apuré par émission
:
. soit d'un mandat, comptabilisé
à une subdivision libre du compte 6718 "Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues
des écarts de conversion" ;
. soit d'un titre, comptabilisé
à une subdivision libre du compte 7718 "Autres produits exceptionnels
sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Produits
issus des écarts de conversion".
Les établissements appliquant
l'instruction M 92, devront modifier leur
nomenclature comme suit :
- le compte 478 devient "Autres
comptes transitoires", subdivisé en 4781 "Indemnités à
recevoir pour sinistres", une subdivision libre du nouveau compte 478 étant
alors utilisée pour comptabiliser les différences de conversion,
ntitulée "Euro - Écarts de conversion", ce compte étant
apuré par émission :
. soit d'un mandat, comptabilisé
à une subdivision libre du compte 6718 "Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues
des écarts de conversion" ;
. soit d'un titre, comptabilisé
à une subdivision libre du compte 771 "Produits exceptionnels sur
opérations de gestion", intitulée : "Euro - Produits issus
des écarts de conversion".
Les établissements publics
locaux d'enseignement devront ouvrir un
compte 478 "Autres comptes transitoires", et créer une subdivision
intitulée "Euro - Différences d'écarts de conversion",
ce compte étant apuré par émission :
- soit d'un mandat, comptabilisé
à une subdivision libre du compte 671 "Charges exceptionnelles sur
opérations de gestion", intitulée : "Euro - Charges issues
des écarts de conversion" ;
- soit d'un titre, comptabilisé
à une subdivision libre du compte 771 "Produits exceptionnels sur
opérations de gestion", intitulée : "Euro - Produits issus
des écarts de conversion".
Pour les établissements
qui utiliseraient une comptabilité annexe-miroir, il est précisé
que la comptabilisation des différences issues des arrondis de conversions
n'est retracée que dans la seule comptabilité générale,
dite "maîtresse".
RÈGLES DE CONVERSION
ET D'ARRONDIS
L'article 4 du règlement
n° 1103/97, adopté par le Conseil de l'Union européenne
le 17 juin 1997, prévoit que toute somme à convertir d'une
unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être
convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro ; ce
montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales
est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale.
Conformément aux recommandations
de l'Association française des établissements de crédit
et d'investissement (AFECEI), en matière de conversions unitaires
croisées, le montant intermédiaire en euros est arrondi à
trois décimales seulement.
CONVERSION DES FACTURES LIBELLÉES
EN EUROS, COMPORTANT PLUSIEURS IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES
La réception d'une facture,
libellée en francs ou en euros, donne lieu à l'émission
par l'ordonnateur de l'établissement d'un mandat exprimé
en francs. Le mandat émis peut comporter, pour une seule et même
facture, plusieurs imputations budgétaires.
Lorsque la facture reçue
est libellée en euros, le montant total de la facture de même
que chaque montant unitaire correspondant à une imputation budgétaire
est converti en francs. Cette opération peut donner lieu à
l'apparition d'une différence de niveau de conversion (la somme
des conversions de montants unitaires ne donnant pas le même résultat
que la conversion du total de ces montants). Cette différence est
alors imputée par l'ordonnateur au choix sur l'une des imputations
budgétaires concernées.
RÈGLES APPLICABLES EN
MATIÈRE DE TVA
Si le principe édicté
par la direction générale des impôts - à savoir
que la TVA due par le fournisseur et la TVA déductible par le client
doit être déterminée de manière strictement
analogue par application du taux de conversion au montant de la taxe facturée
- demeure, le dispositif de comptabilisation des factures libellées
en euros et comportant de la TVA est lui modifié.
En effet, le fournisseur est en
droit (règlement CE n°1103/97) d'obtenir un versement strictement
égal à la conversion en francs du montant total de sa facture
en euros.
En conséquence, il convient
désormais de procéder :
- à la conversion en francs
du montant TTC de la facture,
- à la conversion en francs
du montant de la taxe,
Le montant hors taxes converti
de la facture étant obtenu par soustraction du montant de la taxe
au montant TTC de la facture.
* Exemple :
taux de conversion : 1 euro = 6,53823
francs.
Facture HT 125,00 euros
TVA + 25,75 euros
Facture TTC 150,75 euros
Conversion en francs de la facture
:
Facture TTC 985,64 francs
TVA - 168,36 francs
Facture HT 817,28 francs
VENTES GROUPÉES
Lors de ventes groupées,
il est recommandé de déterminer le montant à encaisser
par conversion en francs du total des ventes unitaires groupées.
Exemple
Une vente groupée de 10
billets.
Prix unitaire du billet = 300 francs
soit 45,88 euros (taux de conversion retenu : 1 euro = 6,53823 francs).
Détermination du montant
à encaisser en contrepartie de la vente groupée :
Calcul du total en francs : 10
x 300 = 3000 francs
Conversion en euros du total exprimé
en francs, soit : 3000 / 6,53823 = 458,84 euros.
Néanmoins, il ne s'agit
que d'une recommandation et, en conséquence, les paiements au profit
de l'établissement effectués sur la base du montant unitaire
exprimé en euros (à savoir, en l'espèce : 10 x 45,88
= 458,80 euros) peuvent être acceptés par l'agent comptable,
si les conditions d'acceptation des paiements en euros n'ont pas été
explicitées. Il appartient en la matière à chaque
établissement d'apprécier librement la position à
retenir en la matière dans la mesure où l'impact des valeurs
unitaires peut conduire à des écarts plus ou moins significatifs.
Dans cette hypothèse, les
différences liées au niveau de conversion seront à
comptabiliser au compte d'écarts de conversion.
Il est donc fortement recommandé
de porter à la connaissance du public, par voie d'affichage, les
conditions d'acceptation des paiements en euros lors de ventes groupées.
COMPTE DE DISPONIBILITÉS
1 - Compte de dépôt
de fonds au Trésor
1.1 Principes généraux
- Rappel
Le compte de dépôt
de fonds au Trésor est tenu en francs. Il permet de recevoir et
d'initier des opérations exprimées en francs ou en euros.
L'ensemble des opérations
libellées en euros pouvant être effectuées à
partir du compte tenu en francs, la détention d'un deuxième
compte de dépôt de fonds exprimé en euros, en plus
de celui en francs, ne s'impose pas. En outre, il est rappelé d'une
part qu'en cas de détention de deux comptes, l'un en francs et l'autre
en euros, les avoirs détenus dans chaque expression monétaire
ne seraient pas consolidés par le trésorier payeur général
chargé de leur tenue, et d'autre part que les relevés de
compte relatifs au compte de dépôt de fonds euros seraient
exprimés en euros, alors même que la comptabilité de
l'établissement sera tenue en francs. La date effective de mise
en place du service de tenue des comptes de dépôt de fonds
au Trésor en euros au cours de la période transitoire sera
précisée ultérieurement.
Le règlement de dépenses
en euros au moyen de chèques nécessitera l'utilisation de
formules spécifiques, normalisées, délivrées
par le teneur de compte.
1.1.1 Caractéristiques des
chèques en euros
Les formules de chèques
en euros obéiront à une normalisation commune à l'ensemble
des établissements bancaires.
Les vignettes euros comporteront
obligatoirement les signes distinctifs suivants :
- Présence d'un pictogramme
commun à toutes les banques identifiant visuellement les paiements
en euros.
Ce pictogramme sera situé
dans le quart supérieur droit du chèque, au dessus de la
zone "montant en chiffres". Il a pour objet de garantir la reconnaissance
visuelle des chèques en euros. Il correspond au symbole monétaire
de l'euro défini par la Commission européenne. Il figurera
obligatoirement sur toutes les formules euros délivrées par
les banques et uniquement sur ces formules (les vignettes francs en seront
donc dépourvues).
- Ajout dans la ligne d'écritures
magnétiques (ligne CMC7) des formules euros en 10ème caractère
de la zone interbancaire (à partir de la gauche) d'un indicateur
spécifique qui prendra la valeur "9".
Ce code permettra d'identifier
les vignettes euros lors des traitements automatisés des chèques.
Il existera donc simultanément
à partir du 1er janvier 1999 deux types de formules de chèques
distinctes :
- les formules "francs" réservées
au chèques libellés en francs ;
- les formules "euros" réservées
aux chèques libellés en euros.
1.1.2 Les chèques mutés
La question du traitement des chèques
"mutés", c'est-à-dire dont la mention francs aurait été
barrée au profit de la mention euros, fera l'objet d'une prochaine
instruction.
1.1.3 Les relevés de comptes
Les relevés de comptes mentionneront
d'une part les opérations réalisées en euros et leur
contre-valeur en franc, et d'autre part les opérations d'origine
francs.
1.2 Remises groupées
de moyens de paiement libellés en euros
Lors de remises groupées
de moyens de paiement libellés en euros (chèques, virements...),
sur le compte de dépôt de fonds au Trésor, le teneur
de compte inscrira la somme des conversions individuelles des valeurs et
non la conversion globale de la remise.
Ainsi, les chèques libellés
en euros, remis à l'encaissement sur le compte de dépôt
de fonds au Trésor, seront comptabilisés pour le montant
de leur conversion individuelle.
Les documents accompagnant les
remises de chèques en euros devront comporter l'indication de la
somme des conversions individuelles des montants euros.
Deux bordereaux distincts de dépôt
de chèques seront à établir :
- l'un pour les chèques
libellés en francs,
- l'autre pour les chèques
libellés en euros. Ce second état indiquera pour chaque chèque
en euros sa contre-valeur en francs et le total des contre-valeurs en francs.
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Le teneur de compte inscrira au
crédit du compte de dépôt de fonds le montant correspondant
à la somme des conversions individuelles des chèques. Ainsi,
les titulaires d'un compte de dépôt de fonds au Trésor
n'auront pas à gérer de différences liées au
niveau de conversion (Schéma comptable - 1er cas).
1.3 Encaissements en euros par
cartes bancaires
les ordonnateurs qui le souhaiteront
pourront accepter les paiements en euros par carte bancaire.
Pour ce faire, ils devront :
- d'une part informer la clientèle
de l'établissement qu'ils acceptent les paiements en euros,
- d'autre part, disposer d'un matériel
comportant un logiciel V5 paramètré pour accepter des paiements
en euros et en francs.
Une liste des matériels
non compatibles avec le logiciel V5 et une liste des logiciels agréés
V5 vous seront communiquées ultérieurement.
Pour chaque transaction, le ticket
édité par le terminal indiquera les deux montants (francs/euros).
L'acceptation des paiements dans
les deux monnaies implique une double télécollecte. Le récépissé
de télécollecte correspondant aux encaissements en euros
comportera le montant total en euros des opérations dont la conversion
globale en francs n'équivaut pas au montant total de la recette
brute convertie unitairement.
En revanche, pour les opérations
réalisées sur un compte de dépôt de fonds au
Trésor cette discordance n'apparaîtra pas sur le relevé
détaillé des opérations par carte bancaire édité
pour les opérations en euros par le centre bancaire de rattachement.
En effet, celui-ci détaillera opération par opération
les montants de la transaction en euros et sa conversion en francs. Aussi,
le montant total de la remise correspondra exactement au total des transactions
converties unitairement.
Les agents comptables qui utiliseraient
le récépissé de télécollecte pour comptabiliser
globalement les opérations d'encaissement euros par cartes bancaires
réalisées pendant la journée constateront, à
réception du relevé détaillé des opérations
euros par carte bancaire, une différence de niveau de conversion
à inscrire au compte d'écarts de conversion.
Quant au porteur de la carte bancaire,
le paiement en euros ne nécessitera pas l'utilisation de nouvelles
cartes.
1.4 Dépenses remises
en paiement - virements magnétiques
Les supports magnétiques
remis au teneur de compte devront être confectionnés en francs
uniquement avec mention de la monnaie d'origine (franc ou euro).
Pour les virements confectionnés
en francs avec le code monnaie de règlement "euro", la conversion
sera effectuée par le Trésor public, avant remise des fichiers
correspondants à la Banque de France pour acheminement vers le système
d'échanges.
Le compte de dépôt
de fonds au Trésor de l'établissement sera débité
pour le montant total des virements établis en francs avec le code
monnaie "E" renseigné par l'agent comptable, avant toute conversion
en euros de ces opérations, laquelle, intervenant en aval de cette
mise à jour, sera sans incidence sur celle-ci.
Par voie de conséquence,
l'établissement ne supportera aucun écart de conversion lors
du règlement des dépenses par virements magnétiques
au moyen du compte de dépôt de fonds au Trésor.
Par ailleurs, les agents comptables
qui appuient leurs supports de chèques de couverture, devront établir
deux vignettes distinctes libellées en francs pour le montant respectif
des virements émis à régler dans chaque expression
monétaire.
2 - Compte de dépôt
de fonds auprès d'un organisme bancaire (compte courant postal compris)
Les organismes bancaires n'ont
pas arrêté de position commune sur les conditions de fonctionnement
des comptes de dépôt de fonds.
Des différences liées
au niveau de conversion seront à constater dans l'hypothèse
la plus probable où le teneur de compte effectue la conversion du
montant total du bordereau de remise groupée de moyens de paiement
libellés en euros, alors que l'agent comptable a comptabilisé
ces valeurs pour le montant de leur conversion individuelle.
Il appartient à chaque établissement
de se rapprocher de son teneur de compte afin d'obtenir les informations
nécessaires et de négocier les modalités de dépôt
et de comptabilisation des remises groupées de moyens de paiements
libellés en euros.
Les remises groupées de
moyens de paiement libellés en euros, sur le compte courant postal
de l'établissement, seront converties globalement par le teneur
de compte et donneront donc lieu à l'apparition de différences
liées au niveau de conversion.
En conséquence, à
réception du relevé de compte, l'agent comptable constatera
au compte d'écarts les différences liées au niveau
de conversion (Schéma comptable - 2ème cas).
Il est rappelé que les opérations
autorisées sur le compte courant postal sont limitées :
- En crédit (dans les écritures
de La Poste)
. aux virements reçus directement
par les centres de chèques postaux,
. aux effets postaux reçus
directement par les agents comptables et transmis aux centres de chèques
postaux pour encaissement,
. aux opérations d'approvisionnement
du compte initiées par les agents comptables,
. au rejet des opérations
débitrices.
- En débit (dans les écritures
de La Poste)
. aux opérations de dégagement
du compte initiées par les agents comptables,
. au rejet des opérations
créditrices.
Le directeur de la comptabilité
publique
J. BASSÈRES
L'inspecteur général
des finances, Chef de
la mission euro
P. MARCHAT
SCHÉMA COMPTABLE - 1ER
CAS : VENTE DE DROITS AU COMPTANT
Réalisation de deux opérations
d'encaissement pour un montant total de 600 francs.
Remise, sur le compte de dépôt
de fonds au Trésor, de deux chèques en euros d'une valeur
unitaire de 45,88 euros soit 299,97 francs après conversion au taux
de 1 euro = 6,53823 francs.
Les comptes utilisés sont
les comptes de l'instruction M9-1, les agents comptables appliquant d'autres
instructions comptables devront utiliser les comptes appropriés
(cf. page 2174) .
| 411
Clients |
4713
Recettes perçues avant émission de titre |
478.
Euro Ecarts de conversion |
5112
Chèques bancaires à encaisser |
515
Compte de dépôt de fonds au Trésor |
6718.
Euro Charges issues des écarts de conversion |
7
Produits |
7718.
Euro Produits issus des écarts de conversion |
|||||||||
| D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | |
| Encaissement des chèques euros perçus
le jour X
Vente=600 |
300
300 |
0,03
0,03 |
299,97
299,97 |
|||||||||||||
| Prise en charge des titres de recettes | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Emargement des titres de recettes | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Exploitation du relevé de compte comprenant les chèques euros du jour X | 599,94 | 599,94 | ||||||||||||||
| Apurement unique, en fin d'exercice, du compte 478. | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||||
SCHÉMA COMPTABLE - 2EME
CAS : VENTE DE DROITS AU COMPTANT
Réalisation de trois opérations
d'encaissement pour un montant total de 900 francs.
Remise, sur le compte bancaire
ou postal, de trois chèques en euros d'une valeur unitaire de 45,88
euros soit 299,97 francs après conversion au taux de 1 euro = 6,53823
francs.
Les comptes utilisés sont
les comptes de l'instruction M9-1, les agents comptables appliquant d'autres
instructions comptables devront utiliser les comptes appropriés
(cf. page 2174).
| 411
Clients |
4713
Recettes perçues avant émission de titre |
478.
Euro Ecarts de conversion |
5112
Chèques bancaires à encaisser |
512
Banques ou 514 Chéques postaux |
6718.
Euro Charges issues des écarts de conversion |
7
Produits |
7718.
Euro Produits issus des écarts de conversion |
|||||||||
| D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | |
| Encaissement des chèques euros perçus
le jour Y
Vente=900 |
300
300 300 |
0,03
0,03 0,03 |
299,97
299,97 299,97 |
|||||||||||||
| Prise en charge des titres de recettes | 600 | 900 | ||||||||||||||
| Emargement des titres de recettes | 900 | 900 | ||||||||||||||
| Exploitation du relevé bancaire ou postal comprenant les chèques euros du jour Y | 0,01 | 899,91 | 599,92 | |||||||||||||
| Apurement unique, en fin d'exercice, du compte 478. | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||||