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PERSONNELS
ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS
CONTRAT
Accès
exceptionnel aux échelles de rémunération de professeur
certifié, de PLP2 et de PEPS des maîtres contractuels ou agréés
bénéficiant des échelles de rémunération
d'AE, de CE et de CEEPS - année 1998-1999
NOR : MENF9802324N
RLR : 531-7
NOTE DE SERVICE N° 98-184
DU 9-9-1998
MEN
DAF D1
oDans le cadre des dispositions instituées par le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 modifié , la présente note de service a pour objet de mettre en œuvre, au titre de l'année scolaire 1998-1999, les modalités exceptionnelles d'accès, par listes d'aptitude, des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération d'adjoint d'enseignement, de chargé d'enseignement et de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive aux échelles de rémunération de professeur certifié, de professeur de lycée professionnel du deuxième grade et de professeur d'éducation physique et sportive.
Les promotions, fixées à 658 dans la loi de finances 1998, sont réparties ainsi qu'il suit :
- 548 promotions à l'échelle de rémunération de professeur certifié ;
- 56 promotions à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive
- 54 promotions à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel du deuxième grade.
Le contingent académique de promotions vous est précisé en annexe. Je vous rappelle que le nombre des inscriptions sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des inscrits sur la liste principale.
Les promotions non utilisées au titre de l'une des trois listes (intégration en certifiés, en PLP2 et en PEPS) peuvent être redéployées, au niveau académique, sur l'une des deux autres listes.
Il est d'autre part rappelé que les listes d'aptitude étant établies annuellement, les agents qui avaient fait acte de candidature l'année précédente et qui n'ont pu bénéficier d'une nomination à ce titre doivent, même s'ils figuraient sur la liste d'inscription, faire à nouveau acte de candidature.
L'attention des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement est appelée sur le fait que certains d'entre eux, candidats aux listes d'aptitude dites "d'intégration" instituées par le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 pourront être simultanément candidats aux listes d'aptitude dites "au tour extérieur" instituées par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié article 7 (accès aux échelles de rémunération de professeur certifié, de professeur d'éducation physique et sportive).
I - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
Aucune condition d'âge n'est requise des maîtres contractuels qui, classés au 30 août 1997 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement (AE), des chargés d'enseignement (CE) ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS), sollicitent leur inscription sur les listes d'aptitude que vous établirez.
I.1 Conditions de services
Les candidats doivent justifier, au 1er octobre 1998, de 5 ans de services publics dans les établissements publics ou privés sous contrat. La durée du service national est comprise dans ce décompte.
Les années de services effectuées à temps partiel, en application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, seront décomptées comme années de services à temps plein ; il en est de même des années de services effectuées en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
Les maîtres concernés doivent être en fonctions au 1er septembre 1998 ou bénéficier de l'un des congés entrant dans la définition de la position d'activité des agents titulaires de l'État (congé de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé de mobilité).
Toutefois, s'ils sont nommés en période probatoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou dans celle des professeurs d'éducation physique et sportive, ils ne pourront bénéficier de cette nomination que dans la mesure où ils rempliront les conditions d'aptitude physique avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils doivent accomplir leur période probatoire.
Les années de services effectuées à temps incomplet jusqu'au 31 décembre 1996, doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service. En revanche, les années de services effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.
Ne sont pas recevables les candidatures de maîtres qui, sauf recul de limite d'âge, atteindraient 65 ans avant le 1er septembre 1999 puisqu'ils ne seraient pas en mesure d'effectuer l'intégralité de la période probatoire d'un an définie ci-après.
Il en est de même pour les maîtres de moins de 65 ans qui, seraient mis en retraite avant le terme de la période probatoire.
La même règle s'applique aux agents en cessation progressive d'activité, s'ils réunissent les conditions requises pour une pension à jouissance immédiate avant d'avoir pu achever leur période probatoire.
I.2 Conditions spécifiques
a) Accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié les maîtres assimilés pour leur rémunération aux adjoints d'enseignement relevant d'une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres assimilés pour leur rémunération aux chargés d'enseignement.
b) Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive les maîtres assimilés pour leur rémunération aux adjoints d'enseignement exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres assimilés pour leur rémunération aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.
Ces derniers doivent en outre être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive P2B.
c) Accès à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel du deuxième grade
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel du deuxième grade les maîtres assimilés pour leur rémunération aux adjoints d'enseignement relevant d'une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres assimilés pour leur rémunération aux chargés d'enseignement. Accédant à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, les maîtres concernés seront soumis aux obligations de service et relèveront des disciplines propres à cette catégorie d'enseignants. Ils devront enseigner dans les lycées professionnels.
Les uns et les autres doivent, soit être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat durant l'année scolaire 1997-1998, soit avoir exercé dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié.
Pour l'ensemble des listes d'aptitude le barème suivant sera appliqué :
II - BARÈME
| Echelon au 30 août 1997 | 10 points par échelon |
| AE titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 3 années (y compris l'ILEPS, l'ENEPFC délivrant le diplôme de monitrice ENEP) | 10 points |
| Avis favorable à l'inspection pédagogique
spéciale
Ces points sont cumulables |
30 points |
| CE titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années (y compris l'ILEPS, l'ENEPFC délivrant le diplôme de monitrice ENEP) | 40 points |
| AE issus des MA II en EPS (intégrés dans le cadre du décret n° 91-203 du 25 février 1991) | 10 points |
III - CAS DE CANDIDATURES MULTIPLES
III.1 Double candidature sur les listes dites "d'intégration" et les listes dites "au tour extérieur"
En cas de double candidature sur les listes dites "d'intégration" et sur les listes d'aptitude d'accès aux échelles de rémunération de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive dites "au tour extérieur", les intéressés seront, sauf demande contraire formulée lors du dépôt des candidatures, promus au titre des listes d'aptitude établies en application du décret du 10 mars 1964 précité s'ils sont inscrits en rang utile sur ces listes, compte tenu du mode de reclassement prévu par l'article 10 de ce décret qui leur est appliqué dans ce cas.
Aucune modification de candidature ou de choix préférentiel ne pourra être acceptée après la date de dépôt des candidatures fixée par chaque recteur.
III.2 Candidatures multiples sur les listes dites "d'intégration"
Les maîtres assimilés pour leur rémunération aux adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement, exerçant ou ayant exercé en lycée professionnel privé sous contrat, peuvent simultanément postuler pour l'accès aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur de lycée professionnel du deuxième grade au titre des listes d'aptitude dites "d'intégration". Les intéressés devront impérativement, dans ce cas, mentionner leur choix préférentiel sur leur fiche de candidature.
IV - PROPOSITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDE
Des notices de candidature devront être mises par vos soins à la disposition des candidats qui devront les compléter et vous les adresser, en retour, dans le délai que vous aurez fixé.
Les inscriptions sur les listes d'aptitude seront soumises pour avis à la commission consultative mixte académique.
L'intégration des adjoints d'enseignement dans l'échelle de rémunération d'accueil se fait dans la discipline enseignée dans l'échelle de rémunération d'origine.
V - CONDITIONS D'ADMISSION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE
Les maîtres retenus sur l'une des listes d'aptitude prévues par la présente note de service sont tenus d'effectuer une période probatoire d'un an pendant laquelle ils seront maintenus dans leur fonctions d'enseignement et leur établissement d'exercice. Ils doivent assurer un service effectif d'enseignement au moins égal au demi-service, y compris pour les maîtres bénéficiant d'une décharge syndicale à temps plein.
La période probatoire peut être renouvelée, dans la limite d'une année, qui ne sera pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Cette durée doit être majorée des périodes d'absence cumulées par suite de congés régulièrement accordés par vos soins. À cet égard, je vous précise qu'il n'y a pas lieu de prolonger la période probatoire dès lors que le total des congés rémunérés accordés aux stagiaires en sus des congés annuels est inférieur ou égal au dixième de la durée globale du stage, soit 36 jours.
Toutefois, si le cumul des périodes d'absence est supérieur ou égal à 6 mois, la période probatoire doit être intégralement renouvelée.
À l'issue de la période probatoire, les maîtres sont, soit admis définitivement dans leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.
Le reclassement, est opéré conformément à l'article 9 du décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990.
Le contingent académique des promotions vous est précisé en annexe.
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour le directeur des affaires
financières,
L'adjoint au directeur
Daniel VIMONT
| ACADEMIES | INTEGRATIONS EN CERTIFIES | INTEGRATIONS EN PLP2 | INTEGRATIONS EN PEPS |
| AIX-MARSEILLE | 16 | 3 | 1 |
| AMIENS | 15 | 2 | 1 |
| BESANCON | 7 | 1 | 1 |
| BORDEAUX | 30 | 4 | 2 |
| CAEN | 14 | 2 | 2 |
| CLERMONT-FERRAND | 17 | 1 | 1 |
| CORSE | 1 | 0 | 0 |
| CRETEIL | 13 | 1 | 1 |
| DIJON | 9 | 0 | 1 |
| GRENOBLE | 26 | 3 | 3 |
| GUADELOUPE | 1 | 1 | 0 |
| GUYANE | 1 | 0 | 0 |
| LILLE | 39 | 4 | 3 |
| LIMOGES | 6 | 1 | 0 |
| LYON | 38 | 2 | 7 |
| MARTINIQUE | 1 | 0 | 0 |
| MONTPELLIER | 20 | 2 | 3 |
| NANCY-METZ | 13 | 3 | 2 |
| NANTES | 46 | 3 | 4 |
| NICE | 13 | 0 | 1 |
| ORLEANS-TOURS | 20 | 3 | 1 |
| PARIS | 28 | 1 | 2 |
| POITIERS | 13 | 1 | 2 |
| REIMS | 12 | 1 | 2 |
| RENNES | 47 | 7 | 9 |
| REUNION | 2 | 0 | 0 |
| ROUEN | 14 | 2 | 1 |
| STRASBOURG | 14 | 1 | 1 |
| TOULOUSE | 28 | 4 | 1 |
| VERSAILLES | 42 | 3 | 2 |
| NOUVELLE CALEDONIE | 0 | 0 | 0 |
| POLYNESIE FRANCAISE | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 548 | 56 | 54 |