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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°31 du 30 juillet 

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/31/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

APPRENTISSAGE
NOR : MENE9801866C
RLR : 527-2 ; 631-1
CIRCULAIRE N°98-154 DU 23-7-1998
MEN-DESCO A7
IG
Missions des corps d'inspection dans le domaine de l'apprentissage


Texte adressé aux recteurs d'académie


o L'objectif de développement de la qualité et de diversification des formations assurées par la voie de l'apprentissage nécessite une mobilisation constante des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique, commissionnés à cet effet par le recteur pour intervenir tant en centre ou établissement de formation qu'en entreprise.

Conformément au décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation implique que les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent pleinement leurs missions dans le domaine de l'apprentissage, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

À cette fin, ils s'attacheront :

- à respecter les modalités de contrôle des centres de formation d'apprentis (CFA) et sections d'apprentissage définies par les articles L. 116-4 et R. 116-33 à R. 116-36 du code du travail ainsi que les modalités d'inspection de l'apprentissage définies par les articles L. 119-1, L. 119-1-1 et R.119-48 à R.119-61 du même code. Les modalités d'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle suivent des dispositions particulières prévues par ce code ;

- à tenir compte des dispositions prévues par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, qui confèrent à la région la mise en oeuvre des actions d'apprentissage ;

- à prendre en compte le caractère prioritaire du partenariat avec les entreprises, ainsi que l'évolution de la pédagogie de l'alternance en apprentissage et de l'évaluation des connaissances et savoir-faire ;

- à inscrire leurs actions dans le cadre des missions confiées au service académique d'inspection de l'apprentissage (SAIA) et répertoriées par le code du travail, notamment dans ses articles R.119-48 et R.119-49, en respectant les modalités d'organisation et de fonctionnement du SAIA définies par la note de service n° 95-118 du 10 mai 1995. Leurs actions sont exercées sous l'autorité du recteur d'académie et dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie.

Les missions des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique dans le domaine de l'apprentissage doivent s'articuler autour de trois grandes fonctions, prévues par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 :

- évaluation et contrôle ;

- impulsion, conseil et animation ;

- expertise.

1 - ÉVALUATION - CONTRÔLE

Les missions d'évaluation et de contrôle d'ordre pédagogique, administratif et financier doivent concourir au développement qualitatif de l'apprentissage.

L'article L. 116-4 du code du travail prévoit que tous les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'État. Il précise aussi que les centres à recrutement national sont soumis au contrôle technique et financier de l'État, et de la région pour les autres centres.

L'article 57 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 rend ces dispositions applicables aux établissements ayant ouvert une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage (UFA).

1-1 Évaluation et contrôle pédagogiques

L'article L. 119-1 prévoit le contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les CFA que sur les lieux de travail. L'organisation pédagogique de l'apprentissage englobant ces deux pôles de la formation alternée, il importe que les interventions soient assurées par un même inspecteur.

1.1.1 Dans les centres et établissements formant des apprentis

L'exercice de cette mission recouvre notamment les visites d'inspection et d'évaluation ainsi que les contrôles de conformité.

o Visites d'inspection et d'évaluation

Les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique doivent, par leurs visites d'inspection dans les centres et établissements de formation, évaluer la qualité des formations dispensées aux apprentis et s'assurer qu'elles s'effectuent dans le respect des objectifs des référentiels de certification.

La rencontre avec les équipes pédagogiques, l'observation directe des actes pédagogiques par des visites de classes, l'analyse des relations avec les entreprises et le bilan des résultats aux examens, avec une attention particulière pour les épreuves en contrôle en cours de formation, constituent les principales modalités des visites d'inspection et d'évaluation.

Lorsqu'il s'agit des personnels de l'éducation nationale enseignant en EPLE, ces visites constituent des actes d'inspection selon les règles habituelles.

o Contrôles de conformité

Les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique contrôlent que les conventions créant les CFA, les sections d'apprentissage et les UFA respectent les dispositions règlementaires d'ordre pédagogique prévues dans le code du travail, et s'assurent que l'organisation et le fonctionnement pédagogiques de ces structures sont effectivement en conformité avec ces conventions.

Leur mission vise à vérifier notamment que :

- la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés ;

- la coordination avec la formation assurée en entreprise est organisée conformément à l'article R. 116-11 du code du travail ;

- les conditions d'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation sont respectées, et en conformité avec toutes les modalités prévues dans les règlements d'examens.

Ils interviennent également dans les procédures relatives à :

- l'adaptation de la durée du contrat d'apprentissage pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti ;

- la date d'entrée en apprentissage en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 ;

- l'aménagement de la pédagogie pour les apprentis handicapés ;

- l'autorisation pour les apprentis handicapés à suivre des enseignements par correspondance.

1-1-2 En entreprise

La mission de contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises, prévue à l'article R. 119-49 du code du travail, doit être menée en complémentarité avec la mission d'inspection pédagogique réalisée dans l'établissement de formation, l'acte de formation des apprentis étant réparti sur ces deux pôles.

Le contrôle de la formation donnée aux apprentis en entreprise doit contribuer de manière significative à renforcer la complémentarité entre ces deux pôles de formation et à promouvoir une pédagogie de l'alternance cohérente et adaptée à l'apprenti.

L'inspecteur disposera ainsi des éléments nécessaires pour porter une vue d'ensemble sur la formation donnée aux apprentis, et pour en établir une évaluation globale.

Conformément à l'article R.119-53, les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L.115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R.116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation.

Les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique doivent également jouer pleinement leur rôle, notamment dans :

- l'instruction des demandes d'habilitation d'une entreprise à assurer une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage ;

- le contrôle des conventions conclues entre un employeur, une entreprise d'accueil et un apprenti, qui permettent à l'apprenti de recevoir une partie de la formation pratique que devait lui assurer son entreprise, dans une ou plusieurs autres entreprises ;

- le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé.

1-2 Inspections administrative et financière

L'amélioration qualitative du dispositif de formation par la voie de l'apprentissage nécessite de prendre en compte les objectifs pédagogiques de l'établissement accueillant les apprentis lors de l'inspection administrative et financière des CFA et sections d'apprentissage, dans le cadre des articles L. 116-4 et R. 119-49 du code du travail.

Les membres des corps d'inspection s'assurent que les conventions portant création des CFA, des sections d'apprentissage et des UFA respectent les dispositions règlementaires d'ordre administratif et financier prévues dans le code du travail et que l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de ces structures sont en conformité avec ces conventions.

L'inspection administrative s'exerce également dans les procédures relatives, notamment :

- à l'examen des dossiers des personnes appelées à diriger un CFA ou à y enseigner ;

- aux modalités de création et de fonctionnement des conseils de perfectionnement et, dans le cas d'une UFA, des comités de liaison.

L'inspection financière des CFA et des sections d'apprentissage, menée par des inspecteurs spécialisés affectés dans les SAIA en liaison avec les inspecteurs en charge des filières disciplinaires, doit s'effectuer en tenant compte des objectifs pédagogiques de l'établissement et en s'appuyant sur des indicateurs de résultats. Les inspecteurs concernés pourront se référer sur ce sujet au guide méthodologique produit par le ministère et adressé aux SAIA.

Dans le cadre du concours pouvant être apporté par le SAIA à la région au titre de l'article R. 119-48 et à la demande de celle-ci, les inspecteurs pourront être amenés à examiner, pour avis, les projets de budget, les demandes de subventions et les comptes financiers des CFA.

Les inspecteurs sont notamment habilités, conformément à l'article R.119-52, à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

1-3 Suites d'un contrôle ou d'une inspection

À l'issue de toute visite de contrôle ou d'inspection dans un centre ou établissement de formation d'apprentis, ou dans une entreprise formant des apprentis, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique sont tenus d'établir un rapport d'inspection ou un compte rendu et de l'adresser au chef du SAIA pour transmission aux destinataires prévus par le code du travail, notamment dans son article R. 119-54.

o Dans un CFA ou dans une section d'apprentissage

Si les contrôles pédagogiques, techniques et financiers révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du code du travail et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'État ou la région, après mise en demeure non suivie d'effet (article L. 116-4 du code du travail).

Conformément à l'article L. 116-6 du code du travail, les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique des CFA peuvent déférer au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF), les personnels de direction, d'enseignement et d'encadrement des CFA en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle. Cette procédure n'est toutefois applicable ni aux agents fonctionnaires de l'État, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni à ceux des établissements publics, pour lesquels d'autres procédures sont prévues.

o Dans l'entreprise

Lorsque à la suite d'un contrôle en entreprise de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors d'un examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, il est constaté que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le titre premier du livre premier du code du travail (1ère partie : législative), soit par les autres dispositions du code du travail applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage, ces services effectuent une mise en demeure. La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis par l'entreprise intervient dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée ci-dessus. Elle est prise par le préfet ou, sur délégation, par le chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage.

2 - IMPULSION - CONSEIL - ANIMATION

Conformément à l'article R.119-49 du code du travail, le SAIA peut, en accord avec les organismes gestionnaires, apporter ses conseils aux CFA et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des CFA et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage.

2-1 Dans le domaine pédagogique

Lors de leurs interventions tant dans les centres et établissements de formation que dans les entreprises, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique veilleront à impulser une volonté forte de développer une pratique globale et cohérente de la pédagogie de l'alternance, établie sur un partenariat entre l'entreprise et le centre ou l'établissement de formation.

Ils pourront prêter leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et participer, à titre d'expert ou d'animateur, à des opérations visant à promouvoir, à développer et à actualiser les outils pédagogiques de l'alternance (tableau de stratégie de formation ; document de liaison entre l'établissement de formation et l'entreprise ; fiche navette ; document d'évaluation ; livret d'apprentissage).

Une place spécifique doit donc être réservée au développement de la pédagogie de l'alternance et du contrôle en cours de formation dans les actions d'information et d'aide à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnels des établissements de formation accueillant des apprentis.

D'autres thèmes doivent également faire l'objet d'une attention particulière lors des interventions dans les établissements de formation :

- l'accueil, le positionnement et le suivi des apprentis ;

- l'individualisation des parcours de formation ;

- l'organisation et le déroulement des examens ;

- le choix des équipements pédagogiques ;

- le travail en équipe des enseignants et la mise en place de centres de ressources pédagogiques ;

- l'animation et les activités socio-éducatives favorisant l'insertion sociale et professionnelle des apprentis ;

- l'organisation d'échanges internationaux.

L'évaluation des expériences pédagogiques et leur diffusion seront menées en collaboration avec l'inspection générale de l'éducation nationale.

2-2 Dans le domaine administratif et financier

Les missions de conseil dans ce domaine sont menées par des inspecteurs spécialisés des SAIA.

Les changements rapides de la législation et de la réglementation de l'apprentissage ainsi que l'évolution des techniques de gestion nécessitent de développer l'offre de conseil, notamment pour :

- l'élaboration des conventions relatives aux CFA, aux sections d'apprentissage, aux UFA et celles prévues au titre de l'article L. 116-1-1 du code du travail ;

- la gestion des personnels de ces structures ;

- l'organisation financière et comptable des établissements accueillant des apprentis et l'élaboration des budgets ;

- la mise en place des conseils de perfectionnement et des comités de liaison.

3 - EXPERTISE

Plusieurs institutions et instances peuvent faire appel au concours du SAIA pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. Dans ce cadre, les membres des corps d'inspection peuvent être amenés, en fonction de leur champ de compétence, à exercer des missions d'expertise prévues par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990.

3-1 Institutions et instances concernées

L'article R.119-48 du code du travail prévoit que le concours des SAIA peut être apporté aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Il convient également de rappeler que l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique placé auprès de l'inspecteur d'académie préside de droit la commission d'exonération de la taxe d'apprentissage du CODEF. En outre, les SAIA peuvent apporter leur concours aux conseils régionaux pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

Dans le cadre du SAIA, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique peuvent aussi apporter leur concours aux autres services de l'État. Ainsi, l'article R. 119-50 du code du travail précise qu'ils exercent leurs missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales.

3-2 Champs d'application

À la demande du recteur, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique peuvent être amenés à assurer des missions d'expertise pour le compte des institutions et instances ci-dessus lors des procédures relatives notamment à la préparation :

- des contrats d'objectifs sur l'apprentissage et l'alternance sous statut scolaire ;

- des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes ;

- des contrats de qualité ;

- des conventions type de création de CFA ou section d'apprentissage ;

- des conventions portant création d'un CFA, d'une section d'apprentissage ou d'une UFA ;

- des modes de calcul des subventions de fonctionnement ;

- des études sur les coûts et prix de revient de l'apprentissage ;

- des études portant sur les équipements pédagogiques.

4 - SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

L'examen des missions des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique en apprentissage fait apparaître un large champ d'intervention, présentant une grande diversité dans la nature des partenaires associés à l'apprentissage.

Identifiées et articulées autour des trois grands axes décrits ci-dessus, et exercées dans un esprit d'ouverture et de concertation, leurs missions doivent devenir plus lisibles pour tous ces partenaires et contribuer ainsi, avec efficacité, au développement qualitatif de l'apprentissage.

Dans ces conditions, la recherche d'une homogénéité et d'une cohérence dans leurs interventions n'en est que plus importante, et ne peut se concevoir que dans le cadre du SAIA.

Il est donc nécessaire que dès leur prise de fonction, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique soient informés du cadre, de la nature et de la finalité de leurs missions dans le domaine de l'apprentissage.

Je souhaite que cette cohérence dans la présentation des missions des corps d'inspection à compétence pédagogique en apprentissage apparaisse dans les programmes de travail annuels et dans les comptes-rendus d'activités annuels des SAIA que vous m'adresserez.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le doyen de l'inspection générale
de l'éducation nationale
Geneviève BECQUELIN
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE