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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
  

N°25 du 18 juin 

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/25/ - vaguemestre@education.gouv.fr

PERSONNELS

TITULARISATION
 Conditions de titularisation des professeurs des écoles stagiaires
NOR : MENP9801581N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°98-121
DU 12-6-1998
MEN
DPE A1
 


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres 


o Le décret n° 93-304 du 17 avril 1998, qui a été publié au Journal officiel du 24 avril 1998 et qui déroge à certains articles du décret n° 90-680 du 19 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, a pour objet de fixer les modalités de titularisation des professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

J'appelle votre attention sur le fait que ce texte concerne les diplômes qualifiant pour enseigner, délivrés dans tous les États de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, et donc ceux délivrés en France.

Les deux premiers articles du décret du 17 avril 1998 reprennent en fait le dispositif prévu au 4° de la note DE3 n° 93-168 du 1er février 1993. Aux termes de l'article 1er du décret, et par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 1er août 1990 précité, les professeurs des écoles stagiaires concernés sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.

Il vous appartient d'accorder ces dispenses, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Vous fonderez votre décision en comparant la formation déjà reçue par les intéressés à celle dispensée en application de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990. Cette analyse comparative a pour objet de s'assurer que le professeur stagiaire a bien reçu une formation lui permettant d'enseigner dans les écoles primaires françaises, notamment au regard de la spécificité des enseignants français qui sont qualifiés pour enseigner toutes disciplines indifféremment dans les classes maternelles ou élémentaires.

En tout état de cause, la formation qui pourra être dispensée à certains de ces professeurs stagiaires ne fera pas l'objet d'une évaluation en tant que telle pour la titularisation. Elle a en effet pour seul objet de combler des lacunes qui leur seraient préjudiciables dans l'exercice ultérieur de leurs fonctions.

Pendant la durée de l'année de stage, les intéressés seront affectés sur des emplois vacants du premier degré. Leur affectation devra naturellement tenir compte du fait qu'ils devront ou non suivre des périodes de formation.

Conformément à l'article 3 du décret du 17 avril 1998 et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret du 1er août 1990 précité, les professeurs stagiaires concernés sont titularisés à l'issue de leur stage après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation des activités professionnelles du professeur stagiaire qui peut résulter d'une inspection dans la classe qui lui est confiée.

Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Il est précisé que les intéressés sont titularisés sans que le diplôme professionnel de professeur des écoles leur soit délivré. L'arrêté du 2 octobre 1991 modifié ne leur est donc pas applicable et leur cas n'a pas à être soumis au jury académique.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX