PERSONNELS DE STATUT UNIVERSITAIRE Élection
au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et
stagiaires de statut universitaire NOR : MENP0300524A
RLR : 710-3 ARRÊTÉ DU 5-3-2003
JO DU 13-3-2003 MEN DPE A2 Vu L. n° 84-16 du 11-1-1984
mod., not. art. 14 ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 83-1253
du 30-12-1983 mod., not. art. 4 à 7Article 1 - En
vue du renouvellement des représentants du personnel au comité technique
paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire,
est organisé un scrutin aux dates fixées dans le calendrier annexé
au présent arrêté. Article 2 - Pour
cette élection, le ministre chargé de l'enseignement supérieur
établit une liste électorale par académie groupant les professeurs
des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants,
les chefs de travaux et les assistants.
Une liste électorale est également
établie pour les personnels mentionnés ci-dessus affectés
dans les écoles françaises à l'étranger, à
l'université de la Nouvelle-Calédonie, à l'université
de la Polynésie française et à l'institut universitaire de
formation des maîtres (IUFM) du Pacifique.
La situation des électeurs
est appréciée au 1er mars 2003. Article 3 - Peuvent
seuls être inscrits sur les listes électorales les personnels titulaires
en position d'activité ou de détachement et les personnels stagiaires.
Article 4 - Les
chefs d'établissement invitent les électeurs, par tous les moyens
et notamment par voie d'affichage, à consulter la liste électorale
en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Les demandes en rectification d'erreurs
matérielles ne peuvent être formulées que par un électeur.
Ces demandes, et notamment les demandes d'inscription présentées
par des personnels qui estimeraient avoir été omis sur la liste
électorale, doivent parvenir directement par lettre recommandée
avec avis de réception au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants, bureau DPE
A 2, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09, au
plus tard à la date limite fixée en annexe. Article 5 - Sont
éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales, à
l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui
font l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer
des fonctions d'enseignement et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités
prononcées par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
Article 6 - Les
listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations
syndicales de fonctionnaires.
Si aucune organisation syndicale représentative
au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 susvisée n'a fait acte de candidature ou si le nombre
de votants constaté par les émargements portés sur les listes
électorales est inférieur à la moitié du nombre des
personnels appelés à voter, il est procédé à
un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier
annexé au présent arrêté. Article 7 - Les
noms des candidats sont rangés sur les listes par ordre préférentiel.
Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir.
Les listes doivent parvenir avant
la date limite fixée en annexe, directement par lettre recommandée
avec avis de réception au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants, bureau DPE
A2, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09, au
plus tard à la date limite fixée en annexe.
Les listes des candidats sont adressées
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux rectorats,
qui les transmettent aux établissements concernés. Pour les personnels
en fonction dans les écoles françaises à l'étranger,
à l'université de la Nouvelle-Calédonie, à l'université
de la Polynésie française et à l'institut universitaire de
formation des maîtres (IUFM) du Pacifique, les listes des candidats sont
directement envoyées aux établissements par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Les établissements mettent
ces listes à la disposition des électeurs, par tous moyens et notamment
par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour cette
consultation. Article 8 - Les
représentants du personnel sont élus par un collège électoral
unique au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle,
sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à
autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix
recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges
des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir
sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes
ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à
pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli
le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même
nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont
le premier candidat non retenu est le plus âgé.
Il est attribué à chaque
liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui
des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés
élus dans l'ordre de présentation de la liste. Article 9 - Les
bulletins de vote, constitués par des listes de candidats, sont adressés
par les rectorats avec les enveloppes utiles, par la voie postale, aux électeurs.
Les électeurs votent exclusivement
par correspondance et par voie postale.
L'électeur insère son
bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction
permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est
placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s),
grade, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est
fermée et placée dans une troisième enveloppe qui doit parvenir,
au plus tard à la date fixée en annexe, au bureau de vote du rectorat
dont relève l'établissement d'affectation ou de rattachement.
Les électeurs de l'université
des Antilles et de la Guyane adressent leur vote au rectorat où est située
l'antenne dans laquelle ils exercent leurs fonctions ainsi que le prévoit
leur arrêté d'affectation.
Les personnels affectés dans
les écoles françaises à l'étranger, à l'université
de la Nouvelle-Calédonie, à l'université de la Polynésie
française et à l'institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM) du Pacifique, adressent cette enveloppe au ministre de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants,
bureau DPE A2, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09.
Les plis parvenus après l'heure
de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés
avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. Article 10 - Les
opérations de recensement, de dépouillement et de centralisation
des résultats sont publiques.
Un bureau de vote est constitué
dans les rectorats. Pour les personnels affectés dans les écoles
françaises à l'étranger, à l'université de
la Nouvelle-Calédonie, à l'université de la Polynésie
française et à l'institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM) du Pacifique, un bureau de vote est constitué à la direction
des personnels enseignants.
Les bureaux de vote dans les rectorats
sont présidés par le recteur ou son représentant. Le bureau
de vote à la direction des personnels enseignants est présidé
par le ministre ou son représentant. Ces bureaux comprennent, en outre,
deux assesseurs désignés par le président. Chaque organisation
syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant
au sein des bureaux de vote.
Les bureaux de vote sont chargés
de recueillir les plis, de recenser les votants et de procéder au dépouillement
des bulletins. Article 11 - Lors
du recensement, les listes électorales sont émargées par
un représentant du recteur d'académie, chancelier des universités,
et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels
enseignants, par un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées,
ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s), du votant, ou sur lesquelles
ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans
être ouvertes.
Les enveloppes n° 2 multiples
parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à
un émargement, mais le vote est invalidé.
Les enveloppes n° 2 d'électeurs
différents, au sein d'une même enveloppe n° 3, donnent lieu
à des émargements distincts et les votes sont valides. Article 12 - Lors
des opérations de dépouillement, sont notamment considérés
comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
- enveloppes n° 1 multiples parvenues
dans une même enveloppe n° 2 ;
- enveloppe n° 1 comportant plusieurs
bulletins différents ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe
n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- bulletins ou enveloppes n°
1 portant des signes distinctifs ;
- bulletins comportant une modification
de la liste de candidats ;
- bulletins trouvés dans des
enveloppes n° 1 non fournies par l'administration ;
- bulletins blancs : les enveloppes
n° 1 vides sont décomptées comme bulletins blancs.
Article 13 - La
centralisation des résultats est effectuée au ministère de
la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des
personnels enseignants, bureau DPE A 2, 32-34, rue de Châteaudun, 75436
Paris cedex 09.
Un bureau central de vote est constitué
au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
à la direction des personnels enseignants pour la constatation du quorum
et la proclamation des résultats des élections.
Ce bureau est présidé
par le ministre ou son représentant et comprend en outre deux assesseurs
désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à
la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau
de vote. Article 14 - Les
résultats définitifs sont rendus publics par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur par voie d'affichage au lieu de la centralisation
des résultats et au Journal officiel de la République française.
Article 15 - L'arrêté
du 25 février 2000 relatif aux conditions d'élection des représentants
du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires
et stagiaires de statut universitaire est abrogé. Article 16 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
Scrutin clos le 6 octobre 2003
Affichage des listes électorales
dans les établissements : 24 mars 2003.
Date limite de réception des
demandes de rectification d'erreurs matérielles au ministère de
la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : 2 mai 2003,
à 17 heures.
Consultation des listes électorales
définitives au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche : du 30 mai au 5 juin 2003.
Affichage des listes électorales
définitives dans les établissements : 13 juin 2003.
Date limite de réception des
listes de candidats présentées par les organisations syndicales
représentatives au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche : 21 août 2003, à 17 heures.
Clôture du scrutin (date limite
de réception des votes dans les rectorats ou à l'administration
centrale pour les personnels affectés dans les écoles françaises
à l'étranger, à l'université de la Nouvelle-Calédonie,
à l'université de la Polynésie française et à
l'IUFM du Pacifique) : 6 octobre 2003, à 12 heures.
Centralisation des recensements des
votes et constat du quorum par le ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche : 7 octobre 2003.
Dépouillement des votes en
cas de participation d'au moins une organisation syndicale représentative
et si le nombre de votants est supérieur à la moitié du nombre
des électeurs :10 octobre 2003.
Réception des procès-verbaux
de dépouillement au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche : 10-13 octobre 2003.
Centralisation des résultats
au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
: 14 octobre 2003.
Proclamation des résultats
: 24 octobre 2003.
Second scrutin éventuel
Date limite de réception des listes de candidats présentées
par les organisations syndicales au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche : 31 octobre 2003, à 17 heures.
Clôture du scrutin (date limite
de réception des votes dans les rectorats ou à l'administration
centrale pour les personnels affectés dans les écoles françaises
à l'étranger, à l'université de la Nouvelle-Calédonie,
à l'université de la Polynésie française et à
l'IUFM du Pacifique) : 15 décembre 2003, à 12 heures.
Recensement et dépouillement
des votes : 15 décembre 2003.
Réception des procès-verbaux
de dépouillement au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche :16-18 décembre 2003.
Centralisation des résultats
au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
: 22 décembre 2003.
Proclamation des résultats
: 5 janvier 2004.