PERSONNELS



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Congés pour recherches ou conversions thématiques année 2003-2004
NOR : MENP0300458N
RLR : 711-1

NOTE DE SERVICE N°2003-037
DU 5-3-2003
MEN

DPE D1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents d'université et chefs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents des sections du Conseil national des universités
La présente note de service a pour objet :
- de notifier aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux sections du Conseil national des universités (CNU) le nombre de semestres de congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) qui leur est attribué pour l'année universitaire 2003-2004 ;
- d'indiquer aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux sections du Conseil national des universités (CNU) qu'il s'agit de suivre la mise en œuvre des nouvelles dispositions des congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT).

RÉPARTITION DU CONTINGENT DE CRCT


Le volume des deux contingents à répartir est de 780 semestres pour celui relevant de la compétence des établissements publics d'enseignement supérieur et de 220 semestres pour celui attribué par les sections du CNU. Ce volume est limitatif.

Ces contingents ont été répartis au prorata du nombre des professeurs des universités, des maîtres de conférences, des assistants et des personnels appartenant à des corps assimilés aux enseignants-chercheurs en activité, par établissement d'une part, par section du CNU d'autre part. Les personnels affectés dans les instituts et les écoles internes des universités ont été comptés avec les enseignants de celles-ci.
La répartition du contingent réservé aux établissements est précisée à l'annexe I de la présente note de service, celle du contingent des sections du CNU à l'annexe II.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION


A - Situation administrative et ancienneté


a) Conditions statutaires

Je rappelle que le CRCT est régi par l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences .
Il peut être attribué aux catégories d'agents suivantes :
- les professeurs des universités ;
- les maîtres de conférences ;
- les maîtres-assistants, les assistants titulaires et les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 et de l'article 68 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
- les personnels enseignants assimilés aux enseignants-chercheurs relevant des statuts spécifiques des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précité.
Pour les enseignants-chercheurs stagiaires, (cas des maîtres de conférences), la première demande peut être faite à titre dérogatoire en qualité d'enseignant-chercheur stagiaire mais l'exercice du CRCT ne peut s'effectuer qu'au moment de la titularisation après trois années d'activité.

b) Position du demandeur

Sont considérées comme entrant dans la durée d'activité requise, les périodes suivantes :
- le stage, à condition qu'il ait été accompli dans un corps d'enseignant-chercheur ;
- les congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, y compris le congé de longue durée, ex. : un congé maternité diffère ou suspend l'exercice du CRCT ;
- la mise à disposition ;
- la délégation ;
- le détachement.
En revanche, la durée d'activité est interrompue par les périodes pendant lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés dans les positions suivantes :
- le hors cadres ;
- la disponibilité ;
- le congé parental.
Le service national ne compte pas dans la durée d'activité mais ne doit pas être considéré comme une interruption.

B - Aspect fonctionnel


Le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 fixe les nouvelles dispositions suivantes :


a) Première demande de CRCT
Les nouvelles dispositions offrent la possibilité d'établir une première demande au titre de l'établissement en tant qu'enseignant-chercheur stagiaire dès sa nomination.

b) Renouvellement de la demande
Pour les demandes d'un ou deux semestres complets de CRCT, la périodicité entre chaque demande de CRCT reste inchangée (6 ans).
Le nouveau dispositif prévoit en plus, la possibilité du fractionnement du semestre ou des deux semestres de CRCT attribués sur une durée maximale de 6 ans. En revanche, contrairement à l'ancien dispositif, la période de 6 ans exigée entre chaque demande, court à partir de la première fraction.
Par ailleurs, il appartient au chef d'établissement d'autoriser le fractionnement et d'en définir les modalités avec l'enseignant.
Les enseignants-chercheurs titulaires, en position d'activité peuvent donc bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée maximum de douze mois par période de six ans.

c) Demande particulière des chefs d'établissement
À l'issue de leur mandat, ils peuvent bénéficier sur leur demande d'un CRCT d'une durée d'un an au plus.

d) Autres conditions

La durée du CRCT est déterminée par l'instance proposant l'attribution du congé (instances de l'établissement ou CNU).
Lorsqu'un enseignant bénéficie d'un CRCT d'une durée de six mois, il doit assurer, pendant le semestre restant, la moitié de ses obligations statutaires annuelles de service et notamment la moitié de son service d'enseignement. Il convient d'en tenir compte dans la détermination de la date du congé : il est préférable que cette durée de six mois soit accomplie sur un semestre universitaire. Il appartient au chef d'établissement, responsable de l'organisation des services, d'apprécier ce point de gestion.
Le CRCT interdit à l'agent qui en bénéficie tout cumul de rémunérations, puisqu'il n'exerce plus ses obligations de service durant cette période.
Par contre, le CRCT interrompt la perception de la prime de responsabilités pédagogiques, créée par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 puisque l'exercice de ces responsabilités cesse.
De même, la perception des primes d'administration et de charges administratives créées par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990, attribuées aux enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur pour rémunérer des responsabilités que ceux-ci exercent en sus de leurs obligations statutaires de service, n'est pas compatible avec le bénéfice d'un CRCT dans la mesure où l'enseignant bénéficiant d'un tel congé n'assure pas de présence effective dans l'établissement.
Seuls, les enseignants attributaires de la prime d'encadrement doctorale et de recherche prévue dans le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990, conservent le bénéfice de cette prime, laquelle est subordonnée à l'exercice des activités y ouvrant droit.
Je rappelle qu'il n'existe aucune dotation budgétaire permettant d'attribuer des crédits de frais de mission au titre des déplacements occasionnés pour un CRCT. Cependant, ce remboursement peut être envisagé dans l'hypothèse où il est opéré par l'organisme d'accueil et où les recherches accomplies par l'enseignant-chercheur concernent des programmes scientifiques dans lesquels l'établissement d'affectation est engagé.

PROCÉDURE ET CALENDRIER


L'ensemble de la procédure est synthétisé par le tableau joint en annexe III.

Il appartient au chef d'établissement de vérifier que chaque candidat à un CRCT ne dépose qu'une seule demande, soit au titre de l'établissement d'affectation, soit au titre de l'une des sections du CNU, selon le modèle joint en annexe IV. Dans ce second cas, le candidat doit choisir une seule section. À cet égard, il peut choisir à son gré la section du CNU à laquelle sa demande et son projet seront soumis, ceci afin de favoriser les conversions thématiques.
La demande devra toujours faire apparaître l'organisme ou l'établissement auprès duquel l'enseignant accomplira sa recherche ou sa conversion thématique.

A - Demande présentée au titre de l'établissement d'affectation


Le chef d'établissement contrôle la recevabilité des demandes ; celles qui sont recevables sont transmises avec son avis au conseil scientifique de l'établissement. Cet avis porte notamment sur la durée et la date du congé, compte tenu des exigences liées à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement.

Le conseil scientifique siégeant en formation restreinte examine les demandes et propose au chef d'établissement les candidats retenus en précisant la durée des congés accordés, dans la limite du nombre de semestres attribués à l'établissement.
Je tiens à vous indiquer que, compte tenu des charges particulières qu'implique l'exercice des fonctions de président d'université, les demandes que ces derniers formuleraient au terme de leur mandat me paraissent particulièrement dignes d'intérêt et seront adressées au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (DPE D1).
La décision fera l'objet d'un arrêté du chef d'établissement.
Copie ou ampliation de cet arrêté sera adressée sous couvert du recteur, chancelier des universités, à l'administration centrale, sous le timbre du bureau (DPE D2, DPE D3, DPE D4, DPE D5) compétent pour la gestion de la carrière de l'enseignant-chercheur, pour classement au dossier de l'agent. Cette transmission interviendra à compter du 15 juillet 2003.
Par ailleurs, afin de permettre à l'administration centrale d'établir un bilan statistique de la consommation des semestres de CRCT par établissement d'enseignement supérieur, vous voudrez bien transmettre, à cette même date, le tableau récapitulatif de l'annexe VI sous le timbre du bureau des affaires communes, des personnels des grands établissements et des personnels à statut spécifique (DPE D1).

B - Demande présentée au titre des sections du Conseil national des universités


Les candidatures devront parvenir à l'administration centrale avant le 3 mars 2003, au moyen de l'annexe V.

Le chef d'établissement contrôle la recevabilité des dossiers. Il transmet les demandes recevables avec son avis, sous couvert du recteur, au bureau compétent pour la gestion de la carrière du candidat. L'avis du chef d'établissement porte notamment sur la durée et la date de début du congé.
Les demandes seront transmises par mes services à la section du CNU choisie par les candidats.
Les sections arrêtent la liste des candidats proposés et la durée des congés accordés dans la limite du nombre de semestres qui a été attribué à chacune d'entre elles.
Les bureaux de gestion transmettront la liste des agents retenus à chacun des présidents ou chefs d'établissement qui prendra l'arrêté accordant le CRCT. Copie ou ampliation de l'arrêté sera alors adressée, sous le timbre du bureau de gestion compétent, pour classement au dossier de carrière de l'agent.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente opération.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Direction des personnels enseignants
Sous-direction des personnels enseignants du supérieur
61-65, rue Dutot
75732 Paris cedex 15

DISCIPLINES
BUREAU
GROUPES CNU
SECTIONS CNU
Lettres et sciences humaines
DPE D2
III
7 à 15
IV
16 à 24
XII
70 à 74
Droit, économie et gestion
DPE D3
I
1 à 4
II
5 et 6
Sciences
DPE D4
V
25 à 27
VI
28 à 30
VII
31 à 33
VIII
34 à 37
IX
60 à 63
X
64 à 69
Pharmacie
DPE D5
X
39 à 41


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Annexe I
CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES ACCORDÉS SUR PROPOSITION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : DOTATION DES ÉTABLISSEMENTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2003-2004

Annexe II
CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES ACCORDÉS SUR PROPOSITION DES SECTIONS DU CNU - DOTATION DES SECTIONS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2003-2004

Annexe III
MODALITÉS ET CALENDRIER D'ENVOI DES DEMANDES DE CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES (CRCT) À L'ADMINISTRATION CENTRALE (ANNÉE 2003-2004)

Annexe IV
DEMANDE D'UN CONGÉ POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES

Annexe V
CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES - ANNÉE 2003-2004 CONTINGENT DU CNU

Annexe VI
CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES - ANNÉE 2003-2004 CONTINGENT DE L'ÉTABLISSEMENT (TABLEAU RÉCAPITULATIF)



�
B.O. n�11 du 13mars 2003

� Minist�re de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/11/perso.htm