PERSONNELS



PERSONNELS NON TITULAIRES
Intégration de certains personnels non titulaires
NOR : MENA0300371C
RLR : 612-1 ; 612-2 ; 623-0a

CIRCULAIRE N°2003-031
DU 20-2-2003
MEN

DPATE A1


Réf. : décrets n° 2003-37, 2003-39 et 2003-40 du 8-1-2003 en applic. de art. 73 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du service interacadémique des examens et concours ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs d'établissement public à caractère administratif ; aux directrices et directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs
Par note DPATE A1 /n° 2002-1198 du 3 septembre 2002, je vous informais de la publication prochaine de trois décrets pris pour l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, concernant les agents non titulaires qui, bien que remplissant les conditions énumérées audit article, ne se sont pas encore vu offrir la possibilité d'être intégrés dans la fonction publique.
La présente note a pour objet de vous préciser les modalités de mise en œuvre desdits décrets publiés au Journal officiel de la République française du 15 janvier 2003.

1 - Rappel du dispositif législatif et réglementaire antérieur


L'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dispose que :

"Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve :
1) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
2) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ;
3) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général."
Plusieurs décrets ont d'ores et déjà été pris pour l'application de cette disposition législative :
- le décret n° 86-493 du 14 mars 1986 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret n° 98-13 du 7 janvier 1998 ;
- le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par les décrets n° 98-12 du 7 janvier 1998 et n° 2001-581 du 28 juin 2001 ;
- le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.
Toutefois, certains agents non titulaires n'ont pas pu bénéficier du dispositif d'intégration dans la fonction publique organisé par les décrets précités.
Il s'agit notamment :
- d'agents non titulaires dont les fonctions, peu fréquentes dans les services et établissements relevant des ministères chargés de la jeunesse, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou des sports, ne figuraient pas dans les tableaux de correspondance annexés à ces décrets ;
- d'agents non titulaires rémunérés sur ressources propres des établissements publics et dont l'administration, appliquant strictement les dispositions de la loi Le Pors, a estimé que leur emploi ne présentait pas les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (c'est-à-dire un emploi civil permanent à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'État), et qu'elle avait en conséquence écartés du bénéfice du dispositif d'intégration. Or, dans son arrêt Suss du 29 avril 1998, le Conseil d'État a considéré qu'il convenait de faire une lecture extensive de la notion d'emploi permanent. Il a considéré que l'emploi de ces agents pendant plusieurs années sans interruption attestait du caractère permanent de leur emploi, bien qu'ils soient rémunérés sur ressources propres des établissements.
Pour tenir compte de ces situations particulières et de la jurisprudence du Conseil d'État, il est apparu nécessaire de compléter le dispositif préexistant afin d'offrir à ces agents la possibilité d'intégrer la fonction publique.

2 - Le dispositif des décrets du 8 janvier 2003


Il ne s'agit pas à proprement parler d'un nouveau dispositif Le Pors mais d'un
dispositif complémentaire à celui mis en œuvre par les décrets précités pris en 1986, 1993 et 1998.
En effet, les décrets qui viennent d'être publiés au Journal officiel du 15 janvier 2003 ne constituent en aucun cas une "session de rattrapage" pour les agents non titulaires mentionnés dans les tableaux de correspondance des décrets du 14 mars 1986 modifié, du 22 janvier 1993 modifié et du 17 novembre 1998 précités.
Les trois décrets du 8 janvier 2003 concernent exclusivement des catégories d'agents non titulaires qui n'entraient pas dans le champ d'application des décrets antérieurs ou qui avaient été écartés de leur bénéfice pour les raisons évoquées au point 1 ci-dessus.
Ne peuvent donc pas faire acte de candidature les agents non titulaires qui, entrant dans le champ des décrets de 1986, 1993 et 1998 précités, soit n'ont pas fait valoir leur droit à intégration dans les délais prescrits, soit ne se sont pas présentés ou ont échoué aux examens professionnels qu'ils instituaient.
Il vous appartient de vérifier dans le dossier de chaque agent non titulaire candidat à l'intégration prévue par les décrets du 8 janvier 2003 qu'il n'a pas déjà pu bénéficier d'une proposition d'intégration dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

2.1 Personnels concernés


Les décrets n° 2003-37 et n° 2003-39 du 8 janvier 2003 complètent respectivement les décrets n° 86-493 du 14 mars 1986 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C et n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, en ouvrant le bénéfice de leurs dispositions à de nouvelles catégories d'agents non titulaires.
Le décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 concerne quant à lui certaines catégories d'agents non titulaires qui n'entraient pas dans le champ du décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

2.2 Conditions à remplir


2.2.1 Conditions générales

Les candidats doivent satisfaire à l'ensemble des conditions générales d'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, selon que le corps d'accueil est ou non ouvert aux ressortissants européens.
2.2.2 Conditions particulières
2.2.2.1 Les candidats doivent avoir été en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, c'est-à-dire le 14 juin 1983, ou avoir bénéficié à cette date d'un congé en application soit du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État, soit du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
2.2.2.2 Les candidats doivent avoir accompli à la date de dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet.
Il convient de noter à cet égard que les services en qualité d'agent non titulaire peuvent avoir été accomplis de façon continue ou discontinue, soit à temps plein soit à temps partiel ou incomplet. Dans cette dernière hypothèse, les services s'additionnent les uns aux autres et s'ajoutent, le cas échéant, aux services à temps complet.
Il est rappelé que le temps passé en congé de maladie ou de maternité est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de service. En revanche, la notion de services effectifs en qualité d'agent non titulaire exclut la prise en compte du service national et des services militaires.
2.2.2.3 S'agissant de l'accès à des corps de catégorie A, les candidats doivent détenir l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps considéré.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A, la condition de titres et diplômes est considérée comme remplie lorsque les intéressés satisfont à l'une des conditions suivantes :
- avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ;
- avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis.
Une commission ministérielle d'équivalence est chargée de valider les services accomplis en équivalence des titres ou diplômes au vu de l'expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats. L'arrêté fixant la composition de ladite commission sera prochainement publié au Journal officiel.
Les agents non titulaires qui souhaitent faire valider ainsi leurs services devront adresser leur demande au bureau des concours de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, DPATE C4, 142, rue du Bac, 75007 Paris qui assure le secrétariat de la commission ministérielle d'équivalence.
Un dossier-type qu'ils devront compléter leur sera alors transmis.
Ce dossier sera notamment constitué des éléments suivants :
- indication du corps d'intégration postulé, accompagnée d'une présentation personnelle comprenant un curriculum vitae, les diplômes obtenus, les formations suivies ;
- descriptif des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat, comprenant les différents emplois occupés, leur niveau, les composantes de l'activité professionnelle correspondante, les conditions de son déroulement et, en particulier, l'organisation du travail, la marge d'autonomie accordée et les relations avec l'environnement professionnel.
Ce descriptif sera attesté par les supérieurs hiérarchiques du candidat qui indiqueront en outre les compétences mises en œuvre dans l'exercice de l'activité.
Chaque dossier ainsi constitué sera ensuite transmis par la voie hiérarchique au bureau des concours de la DPATE (DPATE C4, 142, rue du Bac, 75007 Paris).

2.3 Modalités de l'intégration


2.3.1 En catégorie C
L'accès aux corps de catégorie C des agents non titulaires comptant une ancienneté de services égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe, après information de la commission administrative paritaire compétente.
La titularisation des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret n° 2003-37 du 8 janvier 2003, soit jusqu'au 15 juillet 2003.
2.3.2 En catégories B et A
La titularisation en catégories B et A est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel auquel les candidats ne peuvent se présenter qu'une seule fois.
Selon la catégorie dans laquelle est classé le corps d'accueil, les agents disposent, pour présenter leur candidature à l'examen professionnel, d'un délai :
- de six mois à compter de la publication du décret n° 2003-39 du 8 janvier 2003, soit jusqu'au 15 juillet 2003 (catégorie B) ;
- d'un an à compter de la publication du décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003, soit jusqu'au 15 janvier 2004 (catégorie A).
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire et pour l'accès au corps des techniciens de recherche et de formation sont celles respectivement fixées par l'arrêté du 19 août 1993 (JO du 27 août 1993) et l'arrêté du 24 mars 1993 (JO du 28 mars 1993).
Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs seront prochainement publiés au Journal officiel.
2.3.3 Classement et rémunération des agents intégrés
Les agents titularisés sont classés dans le grade de début du corps d'accueil selon les modalités prévues par les dispositions statutaires dudit corps.
Je vous invite à communiquer toutes les informations nécessaires aux agents pour qu'ils puissent se déterminer en connaissance de cause : ainsi, il paraît souhaitable d'établir un projet de classement individuel qui sera adressé à chaque agent ayant vocation à être titularisé.
Je rappelle qu'en application de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 précitée les agents concernés recevront une rémunération au moins égale :
- à leur rémunération globale antérieure (indemnités comprises) lorsqu'il sont intégrés dans un corps de catégorie C ;
- à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B ;
- à 90 % lorsqu'il sont intégrés dans un corps de catégorie A.
Le cas échéant, l'agent percevra une indemnité compensatrice qui sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont bénéficiera l'intéressé dans son corps d'intégration.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération perçue en qualité de titulaire ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'accueil.
Des précisions sur le calcul de la rémunération des agents titularisés figurent en annexe de la présente circulaire.
2.3.4 Délais d'option
Un délai d'option est ouvert aux agents pour accepter leur titularisation.
Ce délai court à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement.
Il est de six mois pour les agents accédant à un corps de catégorie C ou B et d'un an pour ceux qui accèdent à un corps de catégorie A.
2.3.5 Date d'effet de la titularisation
Les titularisations prononcées en application du présent dispositif prendront effet au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sera organisé l'examen professionnel pour les intégrations en catégories B et A ou de l'année au cours de laquelle se sera réunie la commission administrative paritaire pour les intégrations en catégorie C, à condition que les agents concernés justifient à cette date de la condition d'ancienneté de services requise et, à défaut, à la date à laquelle ils remplissent cette condition.
2.3.6 Gestion des agents titularisés
Dès leur titularisation qui sera, dans toute la mesure du possible et sous réserve d'emploi vacant disponible, effectuée sur place, la gestion de ces agents est celle de leur corps d'accueil. Les enveloppes de crédits indemnitaires notifiées annuellement seront réajustées en fonction du nombre des titularisations prononcées dans chaque académie.
Les agents refusant leur titularisation ou dont l'intégration n'est pas prononcée demeurent sur leur poste et continuent d'être régis par la réglementation qui leur était applicable antérieurement (cf. article 82 de la loi du 11 janvier 1984 précitée).
2.3.7 Gestion des emplois
La titularisation des agents contractuels sera prononcée sur emplois d'État et sur emplois gagés délégués en stock et en flux.
Dans ce cadre, des demandes de transformation d'emplois d'agents contractuels en emplois de fonctionnaires d'une part, des demandes de création d'emplois gagés d'autre part devront être transmises au bureau des études et des prévisions d'effectifs de la DPATE (DPATE A2, 142, rue du Bac, 75007 Paris) lorsque les agents concernés auront accepté le classement qui leur est proposé.
S'agissant des agents relevant du ministère des sports, les éventuelles demandes seront adressées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs au bureau de la gestion prévisionnelle des emplois et du recrutement, DPA 6, direction du personnel et de l'administration, sous-direction des établissements et des services déconcentrés, du ministère des sports, 78, rue Olivier de Serres, 75739 Paris cedex 15.
Dans la perspective de présentation de mesures budgétaires calibrées au mieux, je vous demande de bien vouloir procéder au recensement des ayants droit au dispositif d'intégration considéré et de l'adresser au bureau DPATE A2 avant le 27 juin 2003.
2.3.8 Dispositions particulières
L'organisation des examens professionnels pour l'accès aux corps de catégorie A mentionnés à l'annexe du décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 et au corps des techniciens de recherche et de formation n'étant pas déconcentrée, je vous demande d'adresser, avant le 27 juin 2003, au bureau des concours (DPATE C4) la liste des personnels concernés par une intégration dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire d'une part, dans les corps de personnels de recherche et de formation de catégorie A et B (ingénieurs d'études, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation) d'autre part.
Pour ces derniers, il conviendra de compléter ce recensement par l'envoi au bureau des personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation (DPATE C2, 142, rue du Bac, 75007 Paris) des éléments des dossiers administratifs des intéressés permettant l'établissement des projets d'arrêtés de classement.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être utile.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Marie-France MORAUX


Annexe
CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS NON TITULAIRES INTÉGRÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE (CF. POINT 2.3.3 DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE)
Aux termes du décret n° 84-183 du 12 mars 1984, sont prises en compte, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France :
- d'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale et les primes et indemnités accessoires, y compris éventuellement les indemnités pour travaux supplémentaires ;
- d'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et de la totalité des primes et indemnités afférentes au nouvel emploi (ces dernières étant, le cas échéant, retenues au taux moyen) y compris, éventuellement, les indemnités pour travaux supplémentaires.
Il convient donc d'exclure des éléments de rémunération à prendre en considération, notamment :
- l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer (décret n° 51-511 du 5 mai 1951) ;
- l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer (décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953), la prime spécifique d'installation (décret n° 2002-1225 du 20 décembre 2001), l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (décrets n° 2001-1224 et n° 2001-1226 du 20 décembre 2001) ;
- l'indemnité d'établissement allouée aux personnels en service à l'étranger (article 11 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967) ;
- l'indemnité d'expatriation et de sujétion spéciale, l'indemnité d'incitation, l'indemnité d'établissement, le supplément familial et les majorations familiales allouées au personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains États étrangers (articles 7 et 9 à 12 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978).
Pour les personnels en service dans les départements d'outre-mer, il n'y a pas lieu de prendre en compte la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ni le complément temporaire (décrets n° 57-87 du 28 janvier 1957 et n° 57-333 du 15 mars 1957).
Pour les personnels en service à l'étranger, il convient d'exclure l'indemnité de résidence payée en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ainsi que le supplément familial et les majorations familiales prévues aux articles 7 et 8 dudit décret.
Enfin, pour les agents en fonctions dans le département de la Réunion ou dans un territoire d'outre-mer, le montant de l'indemnité compensatrice doit être calculé sur la base des rémunérations en vigueur en métropole, cette indemnité étant affectée de l'index de correction ou du coefficient de majoration pendant le séjour à la Réunion ou dans le territoire considéré.
Il importe de souligner que le montant de l'indemnité compensatrice sera fixé en valeur absolue à la date de titularisation des bénéficiaires éventuels et qu'il n'est pas susceptible de revalorisation ultérieure. Cette indemnité s'analyse donc comme une indemnité différentielle se résorbant au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.

 
B.O. n°9 du 27 février 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/9/perso.htm