Encart B.O. n° 8



APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX CENTRES DE VACANCES, DE LOISIRS ET PLACEMENTS DE VACANCES À L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGÉS PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS
Instruction n° 03-020JS du 23-1-2003
NOR : MENJ0300290J
RLR : 960-2
MEN - DJEP1
Réf. : art. L. 227-4 à L.227-12 du code de l'action sociale et des familles (art. 13 de L. n° 2001-624 du 17-7-2001 (JO du 18-7- 2001) ; D. n° 2002-883 du 3-5-2002 ; A. du 10-1-2003, relatif à art. 2 du D. n° 2002-883 du 3-5-2002 (JO du 19-1-2003 et B.O. n° 5 du 30-1-2003) ; art. L. 2324-1 et suivants du code de la santé publique ; D. n° 2002-884 du 3-5-2002 Texte adressé aux préfètes et préfets de région, directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ; aux préfètes et préfets de département, directions départementales de la jeunesse et des sports ; aux directrices et directeurs des écoles et instituts nationaux de la jeunesse et des sports ; aux directrices et directeurs des centres d'éducation populaire et de sport
La présente instruction vise à donner des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs et aux placements de vacances, applicable à compter du 1er mai 2003.
Cette instruction présente :
- d'une part, les conséquences à tirer des dispositions :
. des articles L. 227-4 et L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
. et de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et du décret n° 2002-884 du 3 mai 2002 pris en application qui concernent plus spécifiquement les accueils de mineurs de moins de 6 ans ;
- d'autre part, jointes en annexe sous forme de fiches thématiques, la réglementation ainsi que certaines recommandations et leurs implications respectives sur le fonctionnement des accueils.
À cet égard, j'attire votre attention sur le fait que les recommandations n'ont pas de valeur réglementaire et que leur application ne peut être exigée des organisateurs. Elles sont toutefois susceptibles de servir de référence en cas de contentieux civil ou pénal.

I - Accueil de mineurs

Les dispositions suivantes concernent les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs et en placement de vacances. L'âge minimum des mineurs pouvant être accueillis est celui de la scolarisation.

Il convient de faire une application combinée des dispositions des articles L. 227-4, L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, "la protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'État dans le département...". L'article L. 227-5 dispose que "les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'État dans le département qui délivre un récépissé".
Il ressort de la loi que les accueils concernés sont ceux qui organisent des activités destinées aux mineurs dans un cadre de loisirs.
Seuls sont soumis aux obligations relatives aux qualifications et à l'hygiène et la sécurité les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement définis à l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002.
La déclaration et la production du projet éducatif sont également obligatoires. Ne peuvent en être dispensés que les organisateurs d'accueils périscolaires.
Aucune déclaration relative à un accueil ne correspondant pas à la définition de l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 n'est à enregistrer.

A - Centres de loisirs sans hébergement

Aux termes de l'article 1er du décret ci-dessus mentionné, "constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins 8 mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant 15 jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300".
Par nature, les centres de loisirs se caractérisent donc par une continuité de fonctionnement, par un projet d'animation et par une fréquentation régulière des mineurs.
Pour le calcul des 15 jours mentionnés ci-dessus il convient de considérer que toute journée commencée équivaut à un jour d'ouverture.
Un certain nombre d'accueils, tout en réunissant ces conditions de seuils, n'entrent toutefois pas dans le champ d'application de la loi en raison de la nature même des activités qui sont proposées aux mineurs.
Il en est ainsi par exemple :
- des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire ;
- de la pause méridienne pendant la journée scolaire ;
- des périodes qui précèdent et suivent la classe lorsqu'il s'agit uniquement d'un temps de surveillance sans organisation d'activité ;
- de l'enseignement d'une discipline (ex. danse, musique, dessin, théâtre, activité physique ou sportive pratiquée en club, etc.) ;
- de la simple mise à disposition de locaux et de matériel pour des jeunes dès lors qu'il n'y a ni surveillance, ni animation ;
- des garderies du type de celles organisées par les centres commerciaux qui assurent une surveillance très occasionnelle de mineurs pendant un temps très court sans véritable activité d'animation.

B - Centres de vacances et placements de vacances

Le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 précise que "constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à l'alinéa précédent (placements de vacances), pendant les périodes de vacances visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives."
Les placements de vacances correspondent à l'accueil dans des familles dès lors que la durée de cet accueil est au moins de 6 nuits consécutives et concerne au plus 11 mineurs par famille.
Les placements correspondent à deux cas de figure :
- soit la famille accueille directement les mineurs et fait elle-même la déclaration ; il s'agit de la situation "placement de vacances",
- soit un organisme intermédiaire place les mineurs dans des familles. Cela correspond à la situation de "centre de placement de vacances" ; il revient à l'organisme de procéder à la déclaration.

II - Spécificité des accueils de mineurs de moins de 6 ans


Les mineurs de moins de 6 ans relèvent des dispositions de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et du décret n° 2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans ainsi que de celles des articles
L. 227-4 à L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application.

Les centres sont donc soumis à la fois :
- au dépôt d'une demande préalable d'autorisation auprès du préfet du département pour leur ouverture ;
- et au dépôt d'une déclaration préalable auprès de la même autorité pour l'organisation de l'accueil.
Les deux procédures ont des objectifs différents. La première, qui fait intervenir le responsable du service départemental de protection maternelle infantile, vise essentiellement à contrôler les conditions matérielles d'accueil des mineurs. La seconde a pour objet de vérifier notamment les conditions d'encadrement de l'accueil et sa qualité éducative. Cette dernière doit être renouvelée tous les ans pour les centres de loisirs et avant chaque séjour pour les centres de vacances.
Cependant dans l'attente de la parution de l'arrêté relatif à l'autorisation des centres accueillant des enfants de moins de 6 ans, il est conseillé de vous rapprocher des services de la PMI dans le but notamment de permettre la poursuite du fonctionnement des accueils déjà ouverts et connus de vos services et, pour les nouveaux accueils, de procéder de la même façon que pour les locaux accueillant des mineurs de 6 ans et plus.

III - Scoutisme


L'arrêté du 23 avril 1998 étant dépourvu à plusieurs titres de fondement juridique, celui-ci sera
abrogé, de même que les autres textes à compter du 1er mai 2003.
Après concertation avec les associations nationales du scoutisme français agréées, les précisions suivantes peuvent être apportées, qui permettent le fonctionnement des activités de ces associations. Les principes suivants ont été retenus :
- respect de la spécificité scoute en matière de qualifications incluses sur la liste de l'arrêté relatif aux titres et diplômes ;
- prise en compte, à travers les recommandations présentées dans les fiches jointes, des modes de fonctionnement tels que ceux concernant la possibilité d'organiser de façon occasionnelle des activités en autonomie, d'organiser la restauration en camping, et d'héberger occasionnellement des mineurs dans des abris, (fiches : projet avec activité en autonomie, camping, locaux).

IV - Logistique


Le régime de déclaration des centres de vacances est étendu aux accueils CLSH. La procédure de déclaration est présentée dans la fiche jointe.

Des fiches CERFA pour l'ensemble des accueils vous seront transmises en nombre fin janvier.
Dans le même temps, le logiciel CLSH, en cours d'élaboration, sera installé dans les services fin février, début mars, sachant qu'une formation encadrée par les correspondants informatiques régionaux est prévue en février dans chaque région. Quant au logiciel actuel des centres de vacances, il fera uniquement l'objet dans un premier temps d'une adaptation.
Une instruction ultérieure vous sera transmise pour d'une part, préciser les modalités d'utilisation des logiciels et d'autre part, présenter la façon de gérer le fichier des nouveaux locaux de centres de vacances.
À terme, la possibilité de téléprocédure pour les déclarations sera mise en place.
Enfin, et de façon à assurer la phase de transition des déclarations de CLSH, l'habilitation des accueils en CLSH courant jusqu'à fin août vaudra déclaration sous réserve que les conditions d'encadrement répondent à la nouvelle réglementation. Les modalités pratiques de cette situation sont présentées dans la fiche "déclaration" au point III.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire
Hélène MATHIEU


FICHES THÉMATIQUES
1 - Textes applicables p. VI
2 - Déclarations des accueils   p. VIII
3 - Locaux  p. X
4 - Santé et suivi sanitaire p. XII
5 - Séjours linguistiques  p. XIV
6 - Normes d'encadrement   p. XV
7 - Camping p. XVI
8 - Assurance en responsabilité civile p. XVII
9 - Projets prévoyant des activités occasionnelles en autonomie (recommandations) p. XVIII
10 - Mini-séjours (recommandations) p. XX
11 - Dispositif pénal  p. XXI
12 - Mesures administratives p. XXIII
13 - Accueil de mineurs étrangers en France p. XXIV


1 - TEXTES APPLICABLES

Les nouveaux articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles introduits par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel refondent le dispositif de protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs prévu par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960.
Un certain nombre de dispositions prévues tant par ce décret de 1960 que par ses arrêtés d'application ont été remontées au niveau de la loi. Il en est ainsi de :
- l'obligation de déclaration ;
- l'obligation d'élaborer un projet éducatif, lequel doit être décliné au travers d'un document à caractère pédagogique ;
- l'obligation d'assurance en responsabilité civile ;
- du principe de qualification de ceux qui animent et dirigent un centre de vacances ou de loisirs ;
- des normes d'hygiène et de sécurité ;
- des incapacités pénales, des pouvoirs de contrôle des agents des directions départementales de la jeunesse et des sports ;
- des pouvoirs de police administrative dont dispose le préfet tant à l'égard des structures elles-mêmes que de tous ceux qui interviennent auprès des mineurs en centres de vacances et de loisirs ou dans le cadre d'un placement de vacances.
Ces dispositions législatives et celles des décrets et arrêtés pris en application se substituent donc à bon nombre de dispositions tant du décret du 29 janvier 1960 qui sera abrogé à compter du 1er mai 2003 que des arrêtés pris en application de ce dernier.
Les décrets et arrêtés pris en application des nouvelles dispositions du code de l'action sociale et des familles sont :
- le décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 10 décembre 2002 pris en application de l'article 4 du décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 relatif à l'obligation d'assurance en responsabilité civile relative aux accueils de mineurs mentionnés à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
- l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
- le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
- l'arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l'article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
- le décret n° 2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus à l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, dans l'attente de la publication au JORF des arrêtés d'application des décrets récemment parus et listés ci-dessus, il convient de continuer à se référer aux dispositions des textes précédents dès lors que leur contenu n'est pas contraire à celui des nouvelles dispositions du code de l'action sociale et des familles et de leurs décrets d'application. Il en est ainsi :
- des dispositions concernant les qualifications des directeurs et animateurs :
. arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de 6 à 18 ans ;
. arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de 4 à 6 ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels).
- des dispositions relatives aux conditions de pratique et à l'animation de certaines activités physiques et sportives :
. arrêté du 8 décembre 1995 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques et sportives dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives ;
. arrêté du 8 décembre 1995 fixant les conditions d'encadrement des activités de ski en centres de vacances ;
. arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement ;
. arrêté du 23 avril 1998 fixant la réglementation des camps, cantonnements et activités organisés par les associations de scoutisme agréées au plan national.
- En ce qui concerne l'obligation de déclaration des accueils et de suivi sanitaire des mineurs, leur contenu est précisé tant par l'arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l'article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs que par un arrêté en cours de signature relatif au suivi sanitaire. Il se substituera donc aux dispositions afférentes des anciens arrêtés :
. du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
. du 4 mai 1981 relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de 14 ans ;
. du 23 avril 1998 fixant la réglementation des camps, cantonnements et activités organisés par les associations de scoutisme agréées au plan national ;
. du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs de jeunesse ;
. du 25 février 1977 relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
. du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement.
- S'agissant des accueils de mineurs de moins de 6 ans, il convient également, dans l'attente de la publication de tous les arrêtés d'application tant du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs que du décret n° 2002-884 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans, de s'appuyer sur les arrêtés ci-dessus mentionnés dès lors que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 2324-1 et suivants du code de la santé publique.
Les dispositions des nouveaux textes relatifs au projet éducatif, à l'obligation d'assurance en responsabilité civile, aux mesures de police administratives, aux incapacités pénales et au contrôle sont d'ores et déjà applicables. Ces accueils devront également satisfaire à l'obligation de déclaration.

2 - DÉCLARATION DES ACCUEILS


L'ensemble des accueils, que ce soit en centre de vacances, en centre de loisirs sans hébergement ou en placement de vacances tels que définis à l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relève du régime de déclaration.

Ainsi sont déclarables :
- les centres de loisirs sans hébergement à compter de 8 mineurs pour une durée de fonctionnement d'au moins 15 jours dans l'année (considérer que toute journée commencée équivaut à un jour d'ouverture),
- les centres de vacances à compter de 12 mineurs et de 6 nuits consécutives,
- les placements de vacances à compter de 6 nuits consécutives pour 11 mineurs maximum par famille.
Le régime d'habilitation des CLSH est abrogé à compter du 1er mai 2003.

I - Les principes généraux de la déclaration portent sur les points suivants :


- dépôt de la déclaration par l'organisateur au moins deux mois avant le début de l'accueil auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu du siège social ; la périodicité de la déclaration pour les centres de loisirs est celle de l'année scolaire ;

- envoi d'un accusé de réception à l'organisateur conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de cette loi ;
- délivrance d'un récépissé par la direction départementale de la jeunesse et des sports avant le démarrage de l'accueil, récépissé valant autorisation conformément au décret (art. 2 alinéa 1) ;
- pour les centres de vacances et les centres de loisirs, transmission par les organisateurs d'un complément d'information au plus tard 8 jours avant le début du séjour (pour les centres de vacances) ou des périodes d'accueil (pour les centres de loisirs) ; la délivrance du récépissé n'est cependant pas liée à cet envoi complémentaire.

II - Les principales informations contenues dans la déclaration :


A - des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement

- l'identité du déclarant : dès le premier enregistrement un numéro sera délivré à chaque organisateur (numéro inscrit sur le récépissé de déclaration) qui permettra pour les déclarations suivantes de ne pas avoir à renseigner la totalité des informations "organisateurs" ;
- l'accueil : coordonnées, utilisation ou non de locaux (l'implantation d'un centre de loisirs correspond à un accueil avec un directeur) ;
- les locaux (se référer à la fiche locaux) :
. si les locaux doivent faire l'objet de la visite de la commission de sécurité, copie du procès-verbal de la visite lors de la première déclaration et enregistrement des locaux avec attribution d'un numéro ;
. si la visite de la commission de sécurité n'est pas obligatoire, engagement sur l'honneur du déclarant, qui pourra se référer auprès du maire à l'autorisation d'ouverture ;
. le cas échéant, le récépissé de déclaration d'ouverture du restaurant délivré par la direction départementale des services vétérinaires.
- l'effectif prévisionnel de mineurs accueillis et de personnel d'encadrement (direction et animation) ;
- l'accueil ou non de mineurs handicapés (il s'agit uniquement d'une information ne faisant pas référence à une réglementation) ;
- pour les centres de loisirs, l'organisation ou non de mini-séjours (se référer à la fiche mini-séjours) ;
- la transmission lors de la première déclaration par l'organisateur des éléments du projet éducatif précisés uniquement dans l'article 1er du décret relatif au projet éducatif ; cette pièce est à joindre une fois par organisateur pour l'ensemble de ses accueils, seules les modifications de projet éducatif font l'objet d'un complément d'information obligatoire ;
- l'engagement sur l'honneur signé par le déclarant relatif notamment à la vérification que les personnes qu'il emploie n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction, ainsi qu'à la vérification du contenu du bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire (chaque personne peut avoir accès à son extrait par internet en 48 h) et, pour les collectivités publiques déclarantes, la vérification du bulletin n° 2 de l'extrait de casier judiciaire.

B - Des informations complémentaires sont à transmettre par l'organisateur au plus tard 8 jours avant le début de l'accueil (centres de vacances et centres de loisirs)

Ces informations portent sur l'identité des intervenants et visent essentiellement à donner à terme la possibilité aux agents des directions départementales de la jeunesse et des sports de vérifier le contenu du bulletin n° 2 de l'extrait de casier judiciaire (pour ce faire il s'agit dans un premier temps de modifier le code de procédure pénale, puis de mettre en place un système informatique le permettant).

C - Des placements de vacances

- l'identité du déclarant que ce soit en cas de famille accueillante ou en cas de centre de placement ;
- lorsque les familles sont déclarantes, le type d'accueil, des renseignements sur le nombre prévisionnel de mineurs concernés et les conditions d'accueils ;
- lorsqu'il s'agit d'un organisme intermédiaire, les personnes à joindre en cas de problème, des informations sur les familles d'accueil et sur les modalités (les organisateurs de séjours linguistiques adhérents à la norme AFNOR ou Contrat approuvé sont dispensés de ce dernier point).

III - Déclaration des CLSH habilités


Afin de faciliter la phase de transition, les accueils habilités jusqu'au 31 août 2003 verront leur habilitation valoir déclaration sous réserve que l'organisateur respecte les nouvelles conditions d'encadrement. Aussi, vous transmettrez à ces organisateurs uniquement les fiches CERFA complémentaires à retourner par l'organisateur 8 jours avant le début de chaque période. Dans ce cas de figure il s'agit, et selon les périodes d'ouverture, d'une fiche pour les différents jours de la semaine, d'une fiche pour le mois de juillet et d'une fiche pour le mois d'août.

D'une façon générale, les fiches "dispositif pénal" et "mesures administratives" présentent les moyens juridiques dont vous disposez pour intervenir en cas de problèmes.
Références : - décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 (art. 2 et 3) ; - arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l'article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

3 - LOCAUX


I - Réglementation


Les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement sont des établissements recevant du public (ERP). À ce titre, ils sont soumis à des règles de sécurité inscrites dans le Code de la construction et de l'habitation. Les ERP sont répartis en types selon la nature de leur exploitation. L'accueil de mineurs en centre de vacances et en centre de loisirs est prévu dans les établissements de type R.


A - Locaux accueillant les mineurs de six ans ou plus

Les dispositions relatives à la déclaration de première ouverture n'ayant pas été reprises dans la loi du 17 juillet 2001, la procédure antérieure n'est plus applicable en l'état. La charge de la preuve de la conformité des locaux relève alors de l'organisateur de l'accueil.
Deux cas de figure se présentent :
- lorsque la visite de la commission relative à la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public est exigée par la réglementation, il est demandé à l'organisateur de fournir une copie du procès-verbal de la dernière visite de la commission de sécurité compétente (voir ci-dessous tableau de périodicité des visites) ;
- lorsque cette visite n'est pas obligatoire, principalement pour les petits établissements (type R, 5ème catégorie), les organisateurs fourniront une déclaration sur l'honneur que les bâtiments accueillant les mineurs sont conformes aux exigences de cette même réglementation.
Dans tous les cas, les organisateurs devront se rapprocher des mairies pour disposer d'informations précises.
Si la nouvelle réglementation ne prévoit pas de déclaration de première ouverture, cependant un numéro d'enregistrement de la partie du dossier relatif aux locaux par vos services permettra de disposer d'un fichier actualisé.
Le fichier actuel des locaux de centres de vacances est conservé ainsi que les numéros de ces locaux.
Pour un fonctionnement optimum des accueils, un rapprochement avec les services vétérinaires et les directions départementales de l'action sanitaire et sociale est souhaitable afin de les sensibiliser aux nouvelles modalités d'application de la réglementation et notamment aux sollicitations qu'ils pourront avoir de la part des organisateurs. En effet, il est exigé :
- le récépissé de déclaration délivré par les services vétérinaires en matière de restauration collective dès lors qu'un restaurant est ouvert dans la structure ;
- par ailleurs, il doit être rappelé aux organisateurs la conformité aux règles générales en matière d'hygiène et de sécurité selon les règlements sanitaires départementaux.

B - Locaux accueillant des enfants de moins de 6 ans

L'ouverture des accueils des mineurs de moins de 6 ans est soumise à une demande d'autorisation préalable du préfet de département prévue par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et précisée dans le décret n° 2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Cette demande qui fait intervenir le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile concerne essentiellement les conditions matérielles d'accueil des mineurs.
Dans l'attente de la parution de l'arrêté correspondant, il est conseillé de vous rapprocher des services de la PMI afin de permettre la poursuite du fonctionnement des accueils déjà ouverts et connus des services. Pour les nouveaux accueils il est également conseillé de procéder de la même façon que pour les locaux accueillant des mineurs de 6 ans et plus.
La procédure réglementaire spécifique sera applicable 3 mois à compter de la parution de l'arrêté relatif à l'autorisation des centres accueillant des enfants de moins de 6 ans.

C - Visites périodiques obligatoires de la commission de sécurité en fonction du type d'établissement et de leur catégorie

La catégorie est déterminée en fonction de l'effectif du public pouvant être accueilli dans l'établissement selon les seuils suivants :
- 1ère catégorie : effectif du public égal ou supérieur à 1 501 personnes ;
- 2ème catégorie : effectif du public compris entre 701 et 1 500 personnes ;
- 3ème catégorie : effectif du public compris entre 301 et 700 personnes ;
- 4ème catégorie : effectif du public * compris entre le seuil de classement en 4ème catégorie et 300 personnes ;
- 5ème catégorie : effectif du public ** inférieur au seuil de classement en 4ème catégorie.
 
* Pour les centres de vacances : égal ou supérieur à 20 personnes ; 30 sous réserve que le bâtiment comporte au plus deux étages sur rez-de-chaussée.
** Pour les centres de loisirs sans hébergement : ce seuil est porté à 200.

PÉRIODICITÉ ET CATÉGORIE
ÉTABLISSEMENTS TYPE R AVEC HÉBERGEMENT
ÉTABLISSEMENTS TYPE R SANS HÉBERGEMENT
2 ans 1ère catégorie
X
X
  2ème catégorie
X
 
3 ans 1ère catégorie
 
 
  2ème catégorie
 
X
  3ème catégorie
X
X
  4ème catégorie
X
 
5 ans 4ème catégorie
 
X

II - Recommandations

Hébergement occasionnel

Pour l'utilisation des locaux non destinés à l'accueil habituel des mineurs tels que les gîtes et auberges de jeunesse non classés en établissement de type R ou les refuges, il est rappelé que cet accueil ne peut être qu'occasionnel, et qu'il convient de le réserver plus particulièrement aux adolescents.
Les organisateurs doivent au préalable obtenir des informations auprès des propriétaires et des locataires de ces lieux. De même, il leur incombe de s'informer auprès des services départementaux et des communes des dispositions éventuellement prises par arrêtés préfectoraux ou municipaux.
Les locaux à usage d'habitation tels que les studios soumis à des règles de construction et de sécurité moins contraignantes, ne sont pas adaptés pour recevoir des groupes de mineurs.
Enfin, l'utilisation d'abris tels que les granges est possible de façon occasionnelle.
Il semble important de rechercher un juste équilibre entre la gestion des risques liés à la spécificité de ces activités et la possibilité de développer l'apprentissage de l'autonomie des mineurs. Il conviendra, en outre, d'appeler l'attention des organisateurs de tels séjours sur le contenu de l'obligation de prudence et de diligence à laquelle ils sont tenus à l'égard des mineurs concernés (voir fiche projet prévoyant des activités occasionnelles en autonomie).

Références :
- code de la construction et de l'habitation, articles L. 123-1 et suivants, articles R. 123-1 et suivants ; - annexe II de l'arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

4 - SANTÉ ET SUIVI SANITAIRE

Les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs sont fixées dans le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 et déclinées pour certaines d'entre elles dans un arrêté en cours de signature et de publication relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

La fiche sanitaire de liaison

(sur le site www.service-public.fr - rubrique formulaire en ligne...)

Elle est remplie par le représentant légal et est fournie pour l'accueil de mineurs en centres de vacances, en centre de loisirs sans hébergement ou en placement de vacances. Il est précisé notamment dans cette fiche que :

- la production d'un certificat médical pour les activités physiques dites à risque (liste en cours de préparation) est obligatoire ;
- si l'enfant suit un traitement médical, l'ordonnance médicale et les médicaments dans leur emballage d'origine doivent être marqués au nom de l'enfant avec la notice jointe.

L'organisation de la communication


L'organisateur d'un centre met à la disposition du directeur et de son équipe :

- des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
- la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Les personnes organisant l'accueil ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques pour la santé physique ou morale des mineurs. Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.

Le suivi sanitaire


Il est assuré par un des membres de l'équipe de l'encadrement, placé sous l'autorité du directeur de l'accueil. Pour les centres de vacances, cette personne doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours. Certaines des fonctions de la personne en charge du suivi sanitaire sont précisées dans l'arrêté. Il s'agit de :

- s'assurer de l'existence pour chaque mineur d'une fiche sanitaire de liaison ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux de non contre indication à la pratique de l'activité considérée lorsqu'une ou plusieurs activités physiques à risque sont pratiquées ;
- informer les personnes qui concourent à l'accueil de l'existence éventuelle d'allergies médicamenteuses ou alimentaires ;
- identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l'accueil et s'assurer de la prise des médicaments ;
- s'assurer que les médicaments des mineurs sont conservés dans un contenant fermé à clef, sauf cas particulier ;
- tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs et notamment les traitements médicamenteux ;
- tenir à jour les trousses de premiers soins.
Cette personne dans les faits assure parfois d'autres tâches selon le type d'organisation de l'accueil telles que celle de faire une information sur l'équilibre alimentaire, etc.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre.
Les centres, sauf ceux organisant des loisirs itinérants, doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
Les centres de vacances doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.
Les personnes qui participent à ces accueils doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.

L'accueil des mineurs atteints de troubles de la santé et de handicaps


Sur le site du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (www.education.gouv.fr/jeunesse - rubrique centres de vacances et de loisirs) il est possible de consulter, sous format PDF, les recommandations concernant l'accueil d'enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps en centres de vacances et de loisirs éditées en 2001.


Références :
- décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (art. 5, 6, 7, 8, 9 et 11) ;
- arrêté relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles (en cours de parution).

5 - SÉJOURS LINGUISTIQUES

Les séjours linguistiques sont soumis aux règles du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Deux cas peuvent se présenter :
- les séjours se déroulent en famille ; ils sont déclarés en placement de vacances, l'adresse des familles est à fournir avant le début de l'accueil ;
- les séjours accueillis en structure collective (collège...) sont soumis à la déclaration des centres de vacances dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée est supérieure à cinq nuits consécutives.
Dans le deuxième cas de figure, les organisateurs de séjours linguistiques peuvent faire appel sur le territoire étranger à des encadrants compétents du pays d'accueil, ces encadrants pouvant parfois ne pas être titulaires des diplômes français. En effet, il convient de noter que le dispositif de qualification français n'a pas d'équivalent ailleurs, notamment en Europe, et que l'administration doit, avant d'exiger le respect des obligations en matière de qualification, se doter du dispositif de reconnaissance des expériences et des diplômes acquis ailleurs qu'en France.

6 - NORMES D'ENCADREMENT

 
Les dispositions relatives au normes d'encadrement des mineurs en centres de vacances et de loisirs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs sont fixées par le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 (articles 12 à 22).
Rappel :
Effectif requis : nombre d'encadrants devant répondre aux critères réglementaires (50 % qualifiés, 30 % stagiaires, 20 % non qualifiés). Au-delà de cet effectif, les obligations en terme de qualification ne sont pas obligatoires ;
Effectif prévisionnel : effectif déclaré 2 mois à l'avance ;
Effectif présent : effectif réel durant le séjour.

THEMES
CENTRES DE LOISIRS
CENTRES DE VACANCES
Seuils d'accueil (conditions cumulatives) 8 mineurs minimum
300 mineurs maximum
12 mineurs minimum
Durée minimum de fonctionnement :
15 jours par an (non obligatoirement consécutifs)
Durée minimum de fonctionnement :
plus de 5 nuits consécutives
Quotas d'encadrement effectifs requis Accueil de mineurs de 6 ans et plus :
1 animateur/12 mineurs maximum

Accueil de mineurs de moins de 6 ans :
1 animateur/8 mineurs maximum maximum
Accueil de mineurs de 6 ans et plus :
1 animateur/12 mineurs
Accueil de mineurs de moins
de 6 ans :
1 animateur/8 mineurs
Accueil périscolaire (avant et après les heures de classe les lundi, mardi, jeudi, vendredi, et
le samedi avant la classe) : maximum
- Accueil mixte de plus et moins de 6 ans :
1 animateur/14 mineurs
- Exclusivement des moins de 6 ans :
1 animateur/10 mineurs
Directeur inclus dans les quotas d'encadrement lorsque les seuils suivants (cumulatifs) ne sont pas atteints :
- Moins de 80 mineurs

- Fonctionnement de moins de 80 jours/an
Directeur non inclus dans les quotas
Si l'effectif comprend plus de 100 mineurs :
1 adjoint supplémentaire par tranche de 50 mineurs
Intervenants extérieurs
Les intervenants extérieurs ponctuels ne sontpas inclus dans les quotas d'encadrement pris en compte dans la déclaration
Quotas d'animateurs qualifiés
50 % d'animateurs qualifiés
30 % d'animateurs stagiaires
20 % d'animateurs non qualifiés

Au-delà de l'effectif, les obligations en terme de qualification ne sont pas obligatoires.

Les arrêtés portant sur la liste des qualifications pour diriger et animer et sur les conditions d'encadrement et de déroulement des activités physiques sont en cours de préparation.

7 - CAMPING


Hormis les séjours itinérants, tous les centres de vacances soumis à déclaration doivent disposer de lieux d'activités abrités, adaptés aux conditions climatiques (article 5 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs).

Les dispositions générales du code de l'urbanisme relatives aux camping (L. 443-1 ; R 443-6 et suivants) et les règles de sécurité spécifiques doivent être respectées pour les chapiteaux, tentes ou structures itinérantes.

Le camping


D'une manière générale, le camping est librement pratiqué hors de l'emprise des routes et voies publiques avec l'accord de celui qui en a la jouissance du sol, c'est-à-dire avec l'autorisation du propriétaire du terrain privé. Le camping est néanmoins interdit :

- sur le rivage de la mer ;
- dans un rayon de 200 mètres de points d'eau captée pour la consommation ;
- dans un site classé, inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d'un monument historique.
La pratique du camping peut être interdite également par arrêté municipal dans certaines zones, notamment pour des raisons de sécurité ou de salubrité et en particulier dans le cadre de la lutte contre les incendies ou en cas de menaces d'inondation. L'organisateur devra obtenir le maximum d'information sur le terrain en se renseignant auprès de la municipalité et, le cas échéant, du propriétaire privé avant d'implanter un camp.

L'installation de camp fixe


Toutefois, des règles d'urbanisme s'appliquent à toutes les installations constituant un mode d'occupation du sol.

Je vous invite à rappeler aux organisateurs les règles générales concernant les camps fixes :
- si la personne physique ou morale reçoit de façon habituelle sur un terrain soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois ; elle doit alors au préalable avoir obtenu une autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement (camping classé) ;
- si elle n'a pas vocation à recevoir une clientèle de passage, il s'agit alors de camps fixes de mineurs non soumis au régime d'autorisation et à l'obligation de classement. Toutefois, le propriétaire du terrain est tenu d'effectuer une déclaration en mairie (art. R. 443-6-4) ; de plus si ces installations comportent des constructions soumises à permis de construire, celui-ci est obligatoire.
Enfin, l'instruction du 9 juillet 2002 relative à la restauration en camping publiée conjointement par les ministères de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de la santé, de la famille et des personnes handicapées, de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales reste en vigueur. Elle préfigure la mise en place d'un guide de bonnes pratiques fondé sur des objectifs de résultats à atteindre.

Références :
- code de l'urbanisme, article R. 443-6 et suivants ;
- décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ;
- décret n° 84-227 du 29 mars 1984.

8 - ASSURANCE EN RESPONSABILITÉ CIVILE


Assurance de responsabilité et assurance de personnes


- La réglementation institue une obligation d'assurance en responsabilité civile pour les organisateurs d'accueil de mineurs ainsi que les exploitants des locaux (article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles). Ce dispositif n'est pas nouveau (art. 16 de l'arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement de vacances hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse). En effet, l'obligation pour les organisateurs de souscrire une assurance en responsabilité civile permet d'indemniser les tiers victimes d'un dommage corporel ou matériel résultant d'une faute qui engage la responsabilité des personnes morales ou physiques assurées.

Il est précisé que les personnes assurées au titre du contrat sont considérées comme tiers entre elles, afin d'éviter les exclusions de garantie lors d'accidents causés par les victimes entre elles. Tel peut être le cas lorsque la responsabilité d'un enfant est engagée lors d'un accident dont est victime un autre enfant d'un centre de vacances ou de loisirs.
- Cette assurance doit couvrir la responsabilité non seulement des organisateurs mais aussi de celle des préposés et des mineurs (art. 1er du décret n° 2002-538 du 12 avril 2002).
Elle ne fixe toutefois pas le montant des garanties à contracter.
- L'article L. 227-5 prévoit aussi une obligation d'information en matière d'assurance de personnes ; les organisateurs doivent informer les responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance. Ce type d'assurance est important s'agissant d'accidents parfois très graves pour les mineurs. Si aucune responsabilité n'a pu être dégagée, c'est l'assurance de personne souscrite par la victime qui indemnisera son préjudice.
Le juge se montre très rigoureux à l'égard des organisateurs de manifestation sportive n'ayant pas suffisamment attiré l'attention des participants sur les assurances couvrant les risques de l'épreuve. Cette jurisprudence ne manquera pas d'être étendue aux organisateurs d'accueils de mineurs le cas échéant. Il s'agira donc d'appeler l'attention des organisateurs et exploitants sur cette obligation d'informer les responsables légaux des mineurs de la nature et de l'étendue des garanties.
La loi n'a pas précisé les modalités par lesquelles l'organisateur apporte la preuve qu'il a rempli cette obligation.

Le contrôle de cette obligation


- Au moment de la déclaration de l'accueil, l'organisateur doit fournir le numéro de son contrat d'assurance et le nom de la compagnie. Il en va de même pour l'autorisation prévue pour les accueils des mineurs de moins de 6 ans.

Le décret prévoit en outre que le souscripteur doit fournir l'attestation justifiant la souscription du contrat d'assurance à la demande de toute personne garantie par le contrat (art.4).
- Le défaut d'assurance en responsabilité civile constitue désormais un délit (6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende).
Références et jurisprudence :
- art. L. 227-5 et L. 227-7du code de l'action sociale et des familles ;
- décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 relatif à l'obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs mentionnée à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- Llyod c/fédération française de handball, 21 février 2002, Cour de Cassation, 2ème chambre civile.

RECOMMANDATIONS


9 - PROJETS PRÉVOYANT DES ACTIVITÉS OCCASIONNELLES EN AUTONOMIE


Des activités en autonomie peuvent être organisées occasionnellement dans le cadre d'un centre de loisirs sans hébergement ou d'un centre de vacances.

Le décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 indique en effet que la personne qui dirige le séjour précise les conditions de réalisation du projet éducatif dans un document élaboré en concertation avec les animateurs. Les modalités d'organisation des activités tiennent compte de l'âge des mineurs et l'accent peut être mis sur les modalités de participation des enfants et des jeunes.
Ce document, communément appelé projet pédagogique, peut donc contenir des indications sur les activités en autonomie qui seront pratiquées par les mineurs.
Selon leur âge, l'autonomie qui leur est accordée peut être plus ou moins grande.
Une des demandes récurrentes des enfants et des jeunes est la possibilité de se retrouver "entre copains", y compris au sein d'une organisation, de "tester" leurs capacités et de choisir la façon dont ils organisent leurs activités. Ainsi, il est possible de proposer, en fonction de l'âge des mineurs, des activités en autonomie, de quelques heures à quelques jours.
Il convient donc :
- de permettre aux enfants et aux jeunes ces temps d'activités dans le cadre des loisirs de proximité (CLSH) et des centres de vacances, en fonction des capacités liées à chaque âge ;
- de prendre en compte les conditions de sécurité, de manière à réduire au mieux les risques.
Ces activités supposent une préparation par les mineurs et par l'équipe d'encadrement. Celle-ci voit en effet son rôle évoluer et intégrer, en plus de l'animation "classique", l'accompagnement vers une responsabilisation progressive et vers l'âge adulte.
Par ailleurs, un bon déroulement de ces activités est un des facteurs décisifs pour l'efficacité de l'action et l'acquisition de l'autonomie par les jeunes. De plus un repérage des lieux est à effectuer.
Une attestation au moment de l'inscription signée des parents et précisant qu'ils ont pris connaissance des modalités d'exercice des activités en autonomie sera de nature à limiter les risques juridiques pris par l'organisateur de telles activités.

Sortie sans hébergement


Ces activités nécessitent une disponibilité de l'équipe d'encadrement qui doit à la fois être à l'écoute des attentes des mineurs, respecter ce besoin d'être "entre pairs" et accompagner les prises de responsabilité tout en se tenant à leur disposition en cas de besoin.

L'organisation d'activités en autonomie prend son sens lorsqu'elle est préparée et négociée avec les enfants et les jeunes concernés, afin de les aider à se projeter et à faire coïncider des objectifs et des moyens.

Le départ en autonomie à partir notamment d'un séjour en centres de vacances


Des recommandations complémentaires sont nécessaires pour les activités en autonomie qui comprennent un hébergement.

Il est ainsi souhaitable :
- que les activités soient limitées dans le temps (3, voire 4 nuits maximum) dans le cadre d'un projet ;
- qu'elles se déroulent en petit groupe ;
- qu'elles ne concernent que les adolescents, voire les préadolescents dans certains cas, qui ont déjà acquis une certaine autonomie, et une certaine maturité ;
- que l'organisateur et le directeur du séjour ou de l'accueil prêtent attention à la composition du groupe ;
- qu'un repérage des lieux soit effectué et que des moyens de communication soient prévus.
Outre l'information des parents préalablement au départ, il est indispensable d'associer les mineurs à la préparation et au déroulement du projet pour ce qui concerne notamment :
- les moyens de transport envisagés et les conditions d'hébergement ;
- l'organisation des conditions de vie sur place (ex : montage de tente, règles d'hygiène minimales, cuisine, gestion d'un budget) ;
- les contraintes inhérentes à la vie collective (répartition des tâches, choix des activités) ;
- les activités envisagées et leurs conditions de déroulement.
Pour les conditions d'hébergement, se reporter à la "fiche locaux".
Attention ! Les activités physiques mentionnées à l'article 13 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs sont obligatoirement encadrées. La liste de ces activités sera définie par un arrêté qui remplacera les arrêtés du 8 décembre 1995.

RECOMMANDATIONS


10 - LES MINI-SÉJOURS


L'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 fixe à la fois les seuils des accueils (plus de 5 nuits et 12 mineurs pour les centres de vacances) déclarables et dans le même temps leur définition. Ainsi, il n'est plus possible comme auparavant de déclarer les accueils en dessous des seuils.

Cependant de nombreux organisateurs de centres de loisirs organisent dans le cadre de leurs projets éducatif et pédagogique des mini-séjours d'un durée de moins de 6 nuits.
Aussi, et afin de prendre en compte cette spécificité issue des centres de loisirs, il est demandé que ces accueils soient prévus dans les projets éducatif et pédagogique respectivement de l'organisateur et du directeur.
Par ailleurs, il est recommandé :
- que le directeur désigne un responsable du mini-séjour ;
- que les conditions d'encadrement correspondent à celles du centre de loisirs, et qu'au moins deux encadrants soient en présence des mineurs même si l'effectif est réduit ;
- que les conditions matérielles soient adaptées à ce type d'accueil court dans la durée (éviter les distances trop lointaines) ;
- que les moyens d'intervention et de communication soient opérationnels ;
- que les parents soient clairement informés des conditions de déroulement de l'accueil. Une attestation au moment de l'inscription signée des parents et précisant qu'ils ont pris connaissance des modalités d'organisation du mini-camp sera de nature à limiter les risques juridiques pris par l'organisateur de telles activités.
Enfin, dans le cadre de l'amélioration de la qualité des accueils, le champ des mini-séjours issus de centres de loisirs peut constituer un domaine important de travail conjoint avec les différents partenaires départementaux (caisses d'allocations familiales, conseils généraux, fédérations...).

11 - DISPOSITIF PÉNAL


Les accueils de mineurs en centres de vacances, de loisirs sans hébergement et en placements de vacances doivent satisfaire à un certain nombre de dispositions spécifiques en matière de droit pénal.


I - Les incapacités pénales


Le code de l'action sociale et des familles (art. L. 227-7) dispose que "
Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil de mineurs en centre de vacances, de loisirs sans hébergement ou de placement de vacances ou exploiter des locaux les accueillant s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive (c'est-à-dire d'une condamnation qui n'a pas été frappée d'appel ou qui a été confirmée en appel ou en cassation) pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour certains délits".
Les personnes en exercice, quelles que soient leurs fonctions au sein de l'accueil, qui ont fait l'objet de telles condamnations doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
Afin d'assurer un contrôle en amont du respect de cette disposition, il incombe au déclarant de s'assurer que les personnes auxquelles il fait appel pour diriger l'accueil ou concourir à son fonctionnement ne sont pas frappées d'une incapacité pénale en leur demandant, avant le début de l'accueil de prendre connaissance du contenu de l'extrait de casier judiciaire (bull. n° 3) les concernant (cf. arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration mentionnée à l'article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs).

A - Les délits concernés

Certaines atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne :
- atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (art. 222-19 à 222-21 du code pénal) ;
- agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) (art. 222-22 à 222-33-1 du code pénal) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43 du code pénal).
Certaines atteintes à la dignité de la personne :
- proxénétisme et infractions assimilées (art. 225-5 à 225-12 du code pénal).
Certaines atteintes aux mineurs et à la famille :
- mise en péril de mineurs (art. 227-15 à 227-28-1 du code pénal).
Certaines appropriations frauduleuses :
- extorsion et chantage(art. 312-1 à 312-15 du code pénal) ;
- escroquerie (art. 313-1 à 313-3 du code pénal) ;
- abus de confiance (art. 314-1 à 314-4 du code pénal).
La provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants (art. 3421-4 du code de la santé publique).

B - Les limites de ces incapacités professionnelles

- S'il s'agit d'un crime : la condamnation doit avoir été définitive.
- S'il s'agit d'un délit : la condamnation doit avoir été définitive et avoir donné lieu à une peine d'emprisonnement.
- Le champ de ces incapacités est donc étroitement encadré.

II - Les infractions pénales


Constituent un délit

- Le défaut d'assurance en responsabilité civile (6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende) ;
- "Le fait de s'opposer au contrôle des agents du ministère de la jeunesse et des sports (1 an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende)" ;
- L'exercice de fonctions dans l'accueil de mineurs ou l'exploitation de locaux les accueillant malgré une incapacité pénale (1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) ;
- Le non-respect d'une mesure d'opposition à l'organisation d'un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis (1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) ;
- Le non-respect d'une mesure d'interdiction ou de suspension d'exercer ou d'exploiter des locaux accueillant les mineurs (1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) ;
- Le non-respect d'une mesure d'interruption de l'accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis (1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).

Constituent en outre un délit
- Le défaut de déclaration du centre de vacances, du centre de loisirs sans hébergement ou du placement de vacances par l'organisateur (6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende) ;
- Le défaut de déclaration de tout changement apporté aux conditions d'accueil des mineurs (6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende) ;
- Le non-respect d'une mesure d'opposition à l'organisation d'un accueil prise sur le fondement de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ou l'absence de projet éducatif (1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) ;
- Le non-respect d'une mesure d'interruption de l'accueil ou de fermeture des locaux prise sur le fondement d'un défaut d'assurance, d'un manquement aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil, ou pour manquement à l'obligation d'un projet éducatif ou l'existence d'une incapacité pénale (1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).
Références :
- articles L. 227-7 à L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles.

12 - MESURES ADMINISTRATIVES


Ces mesures concernent les accueils déclarés de mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

STRUCTURES
PERSONNES
Opposition à ouverture :
Art. L. 227-5 du CASF
 
En cas :
- d'absence de projet éducatif ;
- de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
 
Injonction de remédier aux manquements signalés par l'autorité administrative :
Art. L. 227-11 du CASF ;
Art. 4 du décret n° 2002- 883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
 
En cas :
- de non-respect des normes d'hygiène et de sécurité ;
- de défaut d'assurance ;
- de non-respect des normes de qualification ;
- de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ;
- d'inexistence du projet éducatif ;
- de non-respect des dispositions relatives aux incapacités pénales.
 
Interruption de l'accueil / Fermeture de la structure :
Art. L. 227-11 du CASF (2ème alinéa)
 
En cas de :
- non respect des termes de l'injonction.
Sauf urgence et opposition à contrôle, ces mesures ne peuvent intervenir qu'après une injonction.
Interdiction d'exercer quelque fonction que ce soit au sein de l'accueil :
Art. L. 227-10 du CASF ;
Art. 9 et 13 du décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse.
 
Lorsque :
- le maintien en activité de l'intéressé présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
 
Suspension d'exercice de quelque fonction que ce soit au sein de l'accueil :
Art. L. 227-10 (2ème alinéa) du CASF
Art. 7 de l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse.
 
En cas :
- d'urgence.


13 - ACCUEIL DE MINEURS ÉTRANGERS EN FRANCE

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles sont également applicables aux séjours de mineurs étrangers en France dès lors qu'ils se déroulent à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Ainsi, dès lors que vous serez saisi d'une déclaration, vous aurez à l'enregistrer.

Toutefois, si les dispositions des articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles et les textes subséquents sont applicables sur l'ensemble du territoire français et concernent les encadrants français comme étrangers, il convient de noter que le dispositif de qualification français n'a pas d'équivalent ailleurs et que l'administration doit, avant d'exiger le respect des obligations en matière de qualification, se doter d'abord du dispositif de reconnaissance des expériences et des diplômes acquis ailleurs qu'en France.
Ces dispositions devront donc être appliquées avec souplesse et il conviendra de vérifier, dans un premier temps, le respect des taux d'encadrement, des règles relatives à l'âge des encadrants et à l'identification d'un responsable, correspondant de l'organisateur à joindre en cas d'accident ou d'incident grave.
Par contre les conditions applicables à l'hébergement des mineurs sur le territoire français concernent également ces accueils.

 
B.O. n°8 du 20 février 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/8/encart.htm