BREVET D'ÉTUDESPROFESSIONNELLES
Règlement
général des BEP délivrés par le MEN
NOR : MENE0300114D
RLR : 543-0a
DÉCRET N°2003-93 DU
30-1-2003
JO DU 6-2-2003
MEN
DESCO A6 Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987
mod. ; avis du CSE du 12-12-2002 Article 1 - Les
alinéas suivants sont ajoutés
à l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 susvisé :
"Lorsqu'un candidat est déclaré
absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui
être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée,
la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée
et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues
au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas
où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat
se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions
fixées à l'article 17." Article 2 -
Il est inséré
l'alinéa suivant entre le premier et le deuxième alinéa de
l'article 17 du décret du 19 octobre 1987 susvisé :
"Sur autorisation du recteur, les
épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation
physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées
pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article
9, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies."
Article 3 - Les
dispositions du présent décret prendront effet au titre de la session
2003 pour l'ensemble des spécialités. Article 4 - Le
ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et
le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 janvier
2003
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
Luc FERRY
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire
Xavier DARCOS