PERSONNELS



CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ
Congé de fin d'activité accessible, à compter du 1er janvier 2003, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires relevant du MEN ainsi qu'aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat
NOR : MENF0300187C
RLR : 610-6g ; 531-7c

CIRCULAIRE N°2003-010
DU 30-1-2003
MEN

DAF C1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents d'établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de la recherche Réf. : loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30-12-2002, not. art. 132 ; L. n° 96-1093 du 16-12-1996, not. art. 12 et suivants ; D. n° 97-758 du 10-7-1997 pris pour applic. de art. 20 de L. n° 96-1093 du 16-12-1996
Le dispositif du congé de fin d'activité (CFA), créé en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires de l'État par loi du 16 décembre 1996, a été modifié, à compter du 1er janvier 2003, par l'article 132 de la loi du 30 décembre 2002 (au Journal officiel du 31 décembre 2002, pp. 22043 et 22044).
Ce nouveau dispositif est également applicable aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale en fonctions en métropole ou dans les départements d'outre-mer, sous réserve de certaines adaptations à la situation spécifique de ces agents déterminées par le décret du 10 juillet 1997.

Le CFA est un système de préretraite qui est mis en extinction progressive. La présente circulaire décrit la réforme des conditions d'admission en CFA (I) ainsi que ses effets éventuels sur les dates possibles de départ en CFA (II).

L'ensemble des autres règles mises en œuvre depuis 1997 doit continuer à s'appliquer.

À cet égard, il importe de rappeler les conséquences à tirer des carrières mixtes (III).


I - Conditions d'admission en CFA


Ce sont toujours trois conditions qui doivent être cumulativement réunies pour bénéficier d'un CFA. Une condition d'âge, une condition de durée d'assurance vieillesse et une condition de durée de services publics. Les conditions d'assurance et de service diffèrent selon l'âge des intéressés. Aucune de ces conditions n'a été modifiée par la loi de finances pour 2003. Toutefois, les candidats au CFA doivent désormais satisfaire une exigence supplémentaire : ils sont tenus d'avoir rempli la condition d'âge avant le 1er janvier 2003 ; ceux pour lesquels, par dérogation, la condition d'âge n'est pas exigée, doivent avoir rempli la ou les autre(s) condition(s) avant le 1er janvier 2003.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2003 précise que les candidats au CFA doivent être nés après le 1er janvier 1943. Cette disposition est le corollaire de la règle (non modifiée) selon laquelle le CFA est réservé aux personnels qui ne peuvent entrer en jouissance immédiatement de leur pension de retraite, c'est-à-dire à ceux qui sont âgés de moins de 60 ans.

Les diverses conditions d'admission en CFA applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires ainsi qu'aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat sont désormais les suivantes.


A - Personnels nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944

Il s'agit donc des personnels âgés
au moins de 58 ans au 31 décembre 2002.
1 - Deux catégories de personnels concernés

a) Fonctionnaires.

b) Maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat.

2 - Les conditions d'assurance et de service

a) Justifier de
37 années et 6 mois d'assurance tous régimes confondus.
b) Justifier de
25 années de services publics effectifs (services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public).

B - Personnels nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946

Il s'agit donc des personnels âgés
au moins de 56 ans au 31 décembre 2002.
1 - Trois catégories de personnels concernés

a) Fonctionnaires.

b) Agents non titulaires (s'ils ne sont pas en congé non rémunéré).

c) Maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat.

2 - Les conditions d'assurance et de service

a) Justifier de
40 années d'assurance tous régimes confondus.
b) Justifier de
15 années de services publics effectifs.

C - Personnels pour lesquels aucune condition d'âge ni d'assurance n'est exigée

Les
fonctionnaires qui justifient, au 31 décembre 2002, de 40 années de services publics effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'un CFA sans condition d'âge ni d'assurance.

D - Personnels pour lesquels aucune condition d'âge n'est exigée

1 - Trois catégories de personnels concernés

a) Fonctionnaires.

b) Agents non titulaires (s'ils ne sont pas en congé non rémunéré).

c) Maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Le 2ème alinéa de l'article 1er du décret du 10 juillet 1997, qui prévoit ce cas, sera prochainement mis en conformité avec la nouvelle rédaction de la loi du 16 décembre 1996. Sans attendre la publication de ce décret modificatif, il convient d'instruire les dossiers des maîtres et documentalistes qui remplissent les deux conditions mentionnées au 2) qui suit, et de prendre les décisions appropriées.

2 - Les conditions d'assurance et de service

Les personnels concernés doivent justifier,
au 31 décembre 2002, à la fois de :
a)
43 années d'assurance (172 trimestres) tous régimes confondus ;
b)
15 années de services publics effectifs.

II - Dates de départ en CFA


Le nouveau dispositif du CFA est applicable sans limitation de durée aux personnels qui remplissent les conditions énumérées au I ci-dessus, jusqu'à ce qu'ils soient âgés de 60 ans.


A - Dates de départ en CFA des personnels enseignants et assimilés

Les personnels occupant des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours d'une année civile continuent d'être placés en CFA entre le 1er juillet et le 1er septembre. S'ils remplissent les conditions d'assurance et de service après cette date, ils bénéficient de la règle particulière qui permet de prendre en compte, pour le droit à CFA, la période comprise entre l'admission en CFA et le 31 décembre. Toutefois, cette période n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à pensions ou à retraite. Les intéressés doivent en être informés pour pouvoir apprécier l'opportunité de leur demande en toute connaissance de cause.


B - Dates de départ en CFA des autres personnels

Les personnels auxquels aucune restriction dans le choix de la date de départ n'est imposée peuvent solliciter un CFA commençant le premier jour du mois de leur choix, dès lors qu'ils remplissent les conditions requises avant cette date. Aussi, ils pourront désormais être admis en CFA le 1er janvier.


III - Les carrières mixtes


Certains personnels peuvent se prévaloir d'une carrière mixte, c'est-à-dire effectuée pour partie sous le régime général de l'assurance vieillesse et pour partie sous le régime spécial de retraite des fonctionnaires.


A -
Les caisses de retraite complémentaire privées appliquent un coefficient de minoration aux pensions qu'elles servent à ces personnels s'ils ont été admis en CFA. Par conséquent, si des candidats au CFA justifient d'une telle carrière, il revient aux services gestionnaires de les inviter à se rapprocher, sans délai, de leurs caisses, seules susceptibles de les informer sur le niveau du coefficient de minoration. Les personnels concernés pourront ainsi apprécier l'opportunité de leur demande en toute connaissance de cause.

B -
Il est rappelé que l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale interdit la prise en compte de plus de 4 trimestres d'assurance au titre de la même année civile. Les périodes d'assurance supérieures à 4 trimestres ne sont donc pas prises en compte dans la durée d'assurance requise pour bénéficier du CFA.

Pour le ministre de la jeunesse
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE


 
B.O. n°6 du 6 février 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/6/perso.htm