CONCOURS Accès
au corps des médecins de l'éducation nationale
NOR : MENA0202756A RLR : 627-4 ARRÊTÉ DU 17-12-2002
JO DU 26-12-2002 MEN - DPATE A1 FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-1195 du 27-11-19991
mod. ; A. du 28-10-1993 relatif à art. 4 de D. n° 91-1195
du 27-11-1991Article 1 - Les
articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 octobre 1993 susvisé sont
abrogés. Article 2 - L'article
8 du même arrêté est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Article 8 - Pour chacun des concours,
le jury est désigné par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale.
Il comprend au moins :
- un directeur de l'administration
centrale du ministère de l'éducation nationale ou son représentant
ou un recteur d'académie ou son représentant, président ;
- un inspecteur général
de l'éducation nationale ou un inspecteur général de l'administration
de l'éducation nationale et de la recherche ;
- un inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou
un secrétaire général d'administration scolaire ou universitaire,
secrétaire général d'inspection académique ;
- un fonctionnaire de catégorie
A exerçant des fonctions de responsabilité dans le domaine de la
santé publique ;
- un membre du corps des personnels
de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du
ministre de l'éducation nationale ;
- un membre du corps des professeurs
des universités-praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences-praticiens
hospitaliers ;
- trois médecins de l'éducation
nationale-conseillers techniques et un médecin de l'éducation nationale." Article 3 - L'article
9 du même arrêté est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Article 9 - Le jury peut se constituer
en groupes d'examinateurs. Afin d'assurer l'égalité de notation
des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation
des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède
à la délibération finale." Article 4 - La
dernière phrase du premier alinéa du 2 de l'article 10 du même
arrêté est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Cet entretien porte notamment sur
les motivations du candidat à exercer l'emploi postulé, son expérience
professionnelle et ses travaux antérieurs." Article 5 - L'article
11 du même arrêté est modifié
ainsi qu'il suit :
I - Au deuxième alinéa
du a du 1, le chiffre "3" est remplacé
par le chiffre "2". Au deuxième
alinéa du b du 1, le chiffre "4 "est remplacé
par le chiffre "3".
II - Le 2 est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"2 - La phase d'admission consiste
en une interrogation orale sur des questions relatives aux matières dont
le programme est fixé en annexe. Cet entretien porte également sur
les motivations du candidat à exercer l'emploi postulé. La durée
de cette épreuve est fixée à trente minutes. Les candidats
disposent de quinze minutes de préparation.
Le coefficient de cette épreuve
est fixé à 5." Article 6 - La
dernière phrase du premier alinéa du 2 de l'article 12 du même
arrêté est remplacée
par les dispositions suivantes
:
"Cet entretien porte notamment sur
les motivations du candidat à exercer l'emploi postulé, son expérience
professionnelle et ses travaux antérieurs." Article 7 - Le
présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 décembre
2002
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de l'aménagement
du territoire
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
B. COLONNA D'ISTRIA
Annexe
PROGRAMME DE L'ÉPREUVE ORALE
DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES MÉDECINS DE L'ÉDUCATION
NATIONALE PRÉVU AU b DU 1 DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 91-1195
DU 27 NOVEMBRE 1991
Le programme de l'épreuve orale
(et des épreuves écrites) du concours de recrutement dans le corps
des médecins de l'éducation nationale prévu au b du 1 de
l'article 4 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 figurant à
l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités
d'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours d'accès
au corps des médecins de l'éducation nationale prévus à
l'article 4 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991, publié
au BOEN n° 41 du 2 décembre 1993, demeure en vigueur.