PERSONNELS



ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Concours spéciaux d'accès des maîtres contractuels ou agréés à l'échelle de rémunération des instituteurs
NOR : MENF0202862C
RLR : 531-7
CIRCULAIRE N°2002-273
DU 10-12-2002
MEN
DAF D1

Réf. : D. n° 2002-128 du 31-1-2002 modifiant D. n° 2000-1054 du 25-10-2000 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o Le décret du 31 janvier 2002 cité en référence a prorogé au titre des années scolaires 2002-2003 à 2005-2006 la possibilité d'organiser des concours spéciaux d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs instaurés par le décret n° 2000-1054 du 25 octobre 2000.
En outre, le décret du 31 janvier 2002 a modifié à compter de l'année scolaire 2002-2003 les conditions de recevabilité applicables aux candidatures aux concours spéciaux, de manière à les harmoniser avec celles prévues par le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques signé le 10 juillet 2000.
Ce dispositif est complété par quatre arrêtés d'application :
- l'arrêté du 14 décembre 2000 fixe les modalités d'organisation des concours spéciaux ;
- l'arrêté du 19 décembre 2000 détermine les modalités du contrôle de l'aptitude pédagogique des maîtres en stage ;
- deux arrêtés annuels fixent le nombre de postes offerts aux concours spéciaux de l'année de référence et leur répartition par département. Ceux correspondant à l'année scolaire 2002-2003 seront publiés ultérieurement.
La présente note a pour objet de préciser les modalités d'organisation de ces concours et remplace celle du 12 janvier 2001, référencée DAF D1 n° 01-016, dont la validité a expiré le 31 août 2002.

I - Mise en place du concours


A - Le calendrier

Afin que vous soyez en mesure d'organiser l'épreuve unique prévue par l'article 4 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des concours spéciaux, je vous informe que pour l'année scolaire 2002-2003 le concours se déroulera du 24 mars 2003 au 5 avril 2003.

B - Le jury

En application de l'article 8 de l'arrêté d'organisation, la présidence est assurée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, cette présidence peut être assurée pour la durée de la session par un représentant de l'inspecteur d'académie désigné par le recteur. Le jury doit être nommé par arrêté rectoral. Les autres membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire, les formateurs des centres de formation pédagogique privés, les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sur échelle de rémunération d'instituteur ou de professeur des écoles.

II - Les conditions de recevabilité des candidatures


En application de l'article 2-2 du décret du 25 octobre 2000 inséré par le décret du 31 janvier 2002, peuvent se présenter au concours les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1) Avoir exercé en qualité de maître délégué dans un établissement privé du premier degré pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant le 10 juillet 2000 ou avoir bénéficié pendant cette même période d'un congé en application de l'article 2-6 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964.
2) Justifier à la date de clôture des registres d'inscription :
- soit de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années de service d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du 1er degré ;
- soit d'au moins d'un an d'équivalent temps plein de service d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du 1er degré, complété de services publics effectifs à concurrence d'une durée totale de trois ans au cours des huit dernières années.
Les candidats, qui à la date d'inscription au concours n'auraient plus la qualité de maître délégué, peuvent s'inscrire dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées.
Le terme de "maître délégué" recouvre la catégorie juridique des enseignants en situation précaire, qui interviennent dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, pour répondre au besoin d'une vacance de service. Dans le premier degré, ils sont parfois désignés sous l'appellation de "maître suppléant", leur rémunération étant, au demeurant, celle d'instituteur suppléant.
Les trois années d'équivalent temps plein de services requis doivent être décomptées de façon proratisée lorsque les candidats présentent des services à temps partiel, incomplets ou discontinus. Les périodes de services y compris les périodes de vacances indemnisées, doivent être cumulées à due concurrence de 3 années.

III - Nature de l'épreuve


Cette épreuve unique est identique à celle de l'ancien concours interne d'instituteur telle qu'elle avait été précisée dans la circulaire n° 83-273 du 12 juillet 1983 et dont je vous communique, ci-après, un extrait :

"L'épreuve unique du concours interne consiste en un commentaire oral suivi d'un entretien avec le jury portant au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique vécue, soit sur des documents d'ordre pédagogique proposés par le jury. L'épreuve de ce concours est donc axée sur les problèmes pédagogiques et doit permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion, d'analyse et de synthèse du candidat, la conduite de l'entretien devant permettre de faire le départ entre acquis réels et emprunts mémorisés.
Les candidats n'étant pas tenus d'opter au moment de leur inscription entre une épreuve partant de l'expérience vécue et une épreuve partant de documents proposés par le jury, il y a lieu de considérer que leur choix s'exerce dans les mêmes conditions que pour une épreuve à sujets multiples.
Au moment où chaque candidat se présente, il doit se voir attribuer, par tirage au sort, une documentation proposée par le jury. Il choisit en toute liberté, pendant son temps de préparation, de subir l'entretien sur son expérience vécue ou sur la documentation proposée.
S'agissant d'un concours de recrutement, la jurisprudence constante interdit toute utilisation, par le candidat - tant pour la préparation que pour l'entretien - de documents apportés par lui.
Enfin, la fiche aide-mémoire, qui doit être laissée à la disposition du candidat pour l'entretien, sera ensuite conservée par le jury. Elle sera prise en compte dans la notation, pour ce qu'elle peut révéler des capacités de mise en ordre, de présentation, d'aptitude à cerner l'essentiel et à l'appuyer sur un écrit synthétique, schématisé et correctement orthographié."

IV - Les suites du concours


A - Période probatoire

Les candidats admis à ces concours sont inscrits sur des listes d'aptitude départementales établies par ordre alphabétique, auxquelles il ne peut être adjoint de liste complémentaire contrairement aux concours donnant lieu à l'inscription de candidats par ordre de mérite.
Le maître recruté sur un service vacant au sein du département au titre duquel il a concouru effectue une période probatoire d'un an qui se déroule en situation. Les recrutements peuvent intervenir à compter de la date de publication de la liste d'aptitude et dans un délai maximum de deux ans, sur un service vacant non protégé. Il convient de veiller à l'articulation de ces recrutements avec les opérations de mouvement de personnels organisées dans le département.
En application de l'article 2-3 du décret n°64-217 du 10 mars 1964, les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux dispositions applicables aux stagiaires de l'État. En conséquence, la durée de la période probatoire pour les maîtres qui sont à temps partiel, est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents à temps plein.
Les maîtres sont rémunérés à l'échelon de stage de l'échelle de rémunération des instituteurs. Par ailleurs, conformément à l'arrêté du 26 janvier 1983 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des instituteurs, l'échelon de stage correspond à l'indice brut 298 et au terme de trois mois de stage cet indice brut doit être majoré de 27 points. Cette majoration s'applique à tous les maîtres en période probatoire, qu'ils effectuent leur stage à temps plein ou non.
Au cours de la période probatoire, les maîtres sont soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection. Ce contrôle conduit par l'autorité académique peut conclure soit à l'attribution d'un contrat ou d'un agrément définitif, soit au renouvellement de la période probatoire pour une seconde durée d'un an, soit à l'inaptitude de l'intéressé.

B - Contrat ou agrément définitif

À l'issue de la période probatoire, les maîtres qui ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans un établissement situé dans le département au titre duquel ils ont été recrutés. Ils sont classés au premier échelon de l'échelle de rémunération des instituteurs, sans prise en compte des services antérieurs.

Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

 
B.O. n°47 du 19 décembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/47/perso.htm