ENSEIGNEMENT
PRIVÉSOUS
CONTRAT Concours
spéciaux d'accès des maîtres contractuels ou agréés
à l'échelle de rémunération des instituteurs
NOR : MENF0202862C
RLR : 531-7 CIRCULAIRE N°2002-273
DU 10-12-2002 MEN DAF D1 Réf. : D. n° 2002-128
du 31-1-2002 modifiant D. n° 2000-1054 du 25-10-2000 Texte adressé
aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie, directrices et directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale
o Le
décret du 31 janvier 2002 cité en référence a prorogé
au titre des années scolaires 2002-2003 à 2005-2006 la possibilité
d'organiser des concours spéciaux d'accès des maîtres contractuels
et agréés des établissements d'enseignement privés
sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs
instaurés par le décret n° 2000-1054 du 25 octobre 2000.
En outre, le décret du 31 janvier
2002 a modifié à compter de l'année scolaire 2002-2003 les
conditions de recevabilité applicables aux candidatures aux concours spéciaux,
de manière à les harmoniser avec celles prévues par le protocole
d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions
publiques signé le 10 juillet 2000.
Ce dispositif est complété
par quatre arrêtés d'application :
- l'arrêté du 14 décembre
2000 fixe les modalités d'organisation des concours spéciaux ;
- l'arrêté du 19 décembre
2000 détermine les modalités du contrôle de l'aptitude pédagogique
des maîtres en stage ;
- deux arrêtés annuels
fixent le nombre de postes offerts aux concours spéciaux de l'année
de référence et leur répartition par département.
Ceux correspondant à l'année scolaire 2002-2003 seront publiés
ultérieurement.
La présente note a pour objet
de préciser les modalités d'organisation de ces concours et remplace
celle du 12 janvier 2001, référencée DAF D1 n° 01-016,
dont la validité a expiré le 31 août 2002.
I - Mise en place du concours
A - Le calendrier
Afin que vous soyez en mesure d'organiser
l'épreuve unique prévue par l'article 4 de l'arrêté
relatif aux modalités d'organisation des concours spéciaux, je vous
informe que pour l'année scolaire 2002-2003 le concours se déroulera
du 24 mars 2003 au 5 avril 2003.
B - Le jury
En application de l'article 8 de l'arrêté
d'organisation, la présidence est assurée par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Toutefois, cette présidence peut être assurée pour la durée
de la session par un représentant de l'inspecteur d'académie désigné
par le recteur. Le jury doit être nommé par arrêté rectoral.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs de l'éducation
nationale chargés de circonscription primaire, les formateurs des centres
de formation pédagogique privés, les maîtres contractuels
ou agréés des établissements d'enseignement privés
sous contrat sur échelle de rémunération d'instituteur ou
de professeur des écoles.
II - Les conditions de recevabilité des candidatures
En application de l'article 2-2 du décret du 25 octobre 2000 inséré
par le décret du 31 janvier 2002, peuvent se présenter au concours
les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau
équivalent qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1) Avoir exercé en qualité
de maître délégué dans un établissement privé
du premier degré pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant
le 10 juillet 2000 ou avoir bénéficié pendant cette même
période d'un congé en application de l'article 2-6 du décret
n° 64-217 du 10 mars 1964.
2) Justifier à la date de clôture
des registres d'inscription :
- soit de trois ans d'équivalent
temps plein au cours des huit dernières années de service d'enseignement
en qualité de maître délégué dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat du 1er degré ;
- soit d'au moins d'un an d'équivalent
temps plein de service d'enseignement en qualité de maître délégué
dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du 1er degré,
complété de services publics effectifs à concurrence d'une
durée totale de trois ans au cours des huit dernières années.
Les candidats, qui à la date
d'inscription au concours n'auraient plus la qualité de maître délégué,
peuvent s'inscrire dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées.
Le terme de "maître délégué"
recouvre la catégorie juridique des enseignants en situation précaire,
qui interviennent dans les établissements d'enseignement privés
sous contrat, pour répondre au besoin d'une vacance de service. Dans le
premier degré, ils sont parfois désignés sous l'appellation
de "maître suppléant", leur rémunération étant,
au demeurant, celle d'instituteur suppléant.
Les trois années d'équivalent
temps plein de services requis doivent être décomptées de
façon proratisée lorsque les candidats présentent des services
à temps partiel, incomplets ou discontinus. Les périodes de services
y compris les périodes de vacances indemnisées, doivent être
cumulées à due concurrence de 3 années.
III - Nature de l'épreuve
Cette épreuve unique est identique à celle de l'ancien concours
interne d'instituteur telle qu'elle avait été précisée
dans la circulaire n° 83-273 du 12 juillet 1983 et dont je vous communique,
ci-après, un extrait :
"L'épreuve unique du concours
interne consiste en un commentaire oral suivi d'un entretien avec le jury portant
au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique vécue,
soit sur des documents d'ordre pédagogique proposés par le jury.
L'épreuve de ce concours est donc axée sur les problèmes
pédagogiques et doit permettre au jury d'apprécier les qualités
de réflexion, d'analyse et de synthèse du candidat, la conduite
de l'entretien devant permettre de faire le départ entre acquis réels
et emprunts mémorisés.
Les candidats n'étant pas tenus
d'opter au moment de leur inscription entre une épreuve partant de l'expérience
vécue et une épreuve partant de documents proposés par le
jury, il y a lieu de considérer que leur choix s'exerce dans les mêmes
conditions que pour une épreuve à sujets multiples.
Au moment où chaque candidat
se présente, il doit se voir attribuer, par tirage au sort, une documentation
proposée par le jury. Il choisit en toute liberté, pendant son temps
de préparation, de subir l'entretien sur son expérience vécue
ou sur la documentation proposée.
S'agissant d'un concours de recrutement,
la jurisprudence constante interdit toute utilisation, par le candidat - tant
pour la préparation que pour l'entretien - de documents apportés
par lui.
Enfin, la fiche aide-mémoire,
qui doit être laissée à la disposition du candidat pour l'entretien,
sera ensuite conservée par le jury. Elle sera prise en compte dans la notation,
pour ce qu'elle peut révéler des capacités de mise en ordre,
de présentation, d'aptitude à cerner l'essentiel et à l'appuyer
sur un écrit synthétique, schématisé et correctement
orthographié."
IV - Les suites du concours
A - Période probatoire
Les candidats admis à ces concours
sont inscrits sur des listes d'aptitude départementales établies
par ordre alphabétique, auxquelles il ne peut être adjoint de liste
complémentaire contrairement aux concours donnant lieu à l'inscription
de candidats par ordre de mérite.
Le maître recruté sur
un service vacant au sein du département au titre duquel il a concouru
effectue une période probatoire d'un an qui se déroule en situation.
Les recrutements peuvent intervenir à compter de la date de publication
de la liste d'aptitude et dans un délai maximum de deux ans, sur un service
vacant non protégé. Il convient de veiller à l'articulation
de ces recrutements avec les opérations de mouvement de personnels organisées
dans le département.
En application de l'article 2-3 du
décret n°64-217 du 10 mars 1964, les maîtres ayant obtenu un
contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret
n° 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux dispositions applicables aux stagiaires
de l'État. En conséquence, la durée de la période
probatoire pour les maîtres qui sont à temps partiel, est augmentée
pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée
hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des
obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents à temps
plein.
Les maîtres sont rémunérés
à l'échelon de stage de l'échelle de rémunération
des instituteurs. Par ailleurs, conformément à l'arrêté
du 26 janvier 1983 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire
applicable au corps des instituteurs, l'échelon de stage correspond à
l'indice brut 298 et au terme de trois mois de stage cet indice brut doit être
majoré de 27 points. Cette majoration s'applique à tous les maîtres
en période probatoire, qu'ils effectuent leur stage à temps plein
ou non.
Au cours de la période probatoire,
les maîtres sont soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique
par inspection. Ce contrôle conduit par l'autorité académique
peut conclure soit à l'attribution d'un contrat ou d'un agrément
définitif, soit au renouvellement de la période probatoire pour
une seconde durée d'un an, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
B - Contrat ou agrément définitif
À l'issue de la période
probatoire, les maîtres qui ont satisfait à un contrôle d'aptitude
pédagogique bénéficient d'un contrat ou d'un agrément
définitif dans un établissement situé dans le département
au titre duquel ils ont été recrutés. Ils sont classés
au premier échelon de l'échelle de rémunération des
instituteurs, sans prise en compte des services antérieurs.
Pour le ministre de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE