ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE AVEC LES ENTREPRISES

Actions d'innovation et de transfert de technologie assurées par les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels
NOR : MENE0202341C
RLR : 520-8
CIRCULAIRE N°2002-263
DU 27-11-2002
MEN
DESCO A5

Réf. : art. L. 423-3 et L. 912-2 du code de l'éducation ; décrets n° 2000-632 du 30-6-2000 et n° 2001-1227 du 19-12-2001
o La loi du 11 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, publiée au Journal officiel n° 10399 du 13 juillet 1999, prévoit, dans son article 9, que "les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie. Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat". Le même article de la loi précitée prévoit également que "les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet d'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie".
Ces dispositions, codifiées aux articles L. 423-3 et L. 912-2 du code de l'éducation, font l'objet de deux décrets d'application ; d'une part, le décret n° 2000-632 du 30 juin 2000 instituant une indemnité en faveur des personnels participant à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie, publié au Journal officiel du 8 juillet 2000 (page 10338) et, d'autre part, le décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie, publié au Journal officiel du 22 décembre 2001 (page 20413).
L'objet de la présente circulaire est de vous présenter l'intérêt de ces actions pour le système éducatif et de vous apporter des précisions sur les modalités d'application des deux décrets.

I - Rôle des lycées en faveur de l'innovation et du transfert de technologie et création de groupements d'intérêt public


1.1 Fondements des actions

Depuis une vingtaine d'années, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels n'ont cessé de développer, au plan local, des coopérations technologiques avec les entreprises, particulièrement les très petites, petites et moyennes entreprises, sous la forme d'actions très diverses, des plus simples, par exemple l'échange de matériels, aux plus innovantes, comme les transferts de technologie en faveur des entreprises, qui se traduisent, notamment, par des essais en laboratoire, des contrôles, l'amélioration de processus de production, l'accompagnement dans l'intégration de nouvelles technologies, etc. Il s'agit d'un véritable échange de services entre le monde éducatif et le monde professionnel.
Sur le plan pédagogique, les relations des équipes pédagogiques entre établissements et avec les entreprises permettent un réel réinvestissement des pratiques d'enseignement au bénéfice des personnes en formation (élèves, étudiants, apprentis et salariés en formation continue) : mise à jour permanente des connaissances et des techniques, amélioration de la communication professionnelle, meilleure connaissance du territoire économique local, approfondissement des compétences dans l'analyse des besoins des entreprises et de la relation formation/emploi.
Sur le plan économique, il apparaît que les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels, grâce à leur potentiel en matériel performant et en ressources humaines, sont véritablement en mesure de jouer un rôle d'appui technologique aux entreprises et de concourir ainsi au développement local. D'autres éléments militent également en ce sens : l'étroit maillage des lycées sur l'ensemble du territoire, qui correspond souvent à l'essaimage des TPE et des PME, une culture professionnelle spécifique proche de l'environnement économique, une offre technologique complémentaire à celle proposée par d'autres instances (centres techniques, IUT, universités, cabinets d'études et de recherche privés, etc.).
Tous ces paramètres conduisent à soutenir cette démarche, qui concourt à favoriser la qualité de la formation, l'insertion professionnelle des jeunes et la formation tout au long de la vie et à la considérer comme un enjeu stratégique pour l'avenir de la formation professionnelle. De surcroît, en favorisant la dynamique du lycée des métiers telle qu'elle est définie dans la circulaire n° 2001-261 du 17 décembre 2001, publiée au B.O. n° 47 du 20-12-2001, ces actions renforcent le rôle des établissements dans le développement économique local et régional.

1.2 Création de groupements d'intérêt public

Pour une meilleure cohérence des actions dans les territoires, le décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 offre aux établissements la possibilité de s'associer, au niveau local, en groupements d'intérêt public afin d'assurer l'organisation et la gestion des actions en faveur de l'innovation et du transfert de technologie. Ces actions peuvent notamment s'exercer au sein de plates-formes technologiques, réseaux constitués principalement d'établissements d'enseignement, qui ont pour mission la mutualisation des équipements et le partage des ressources humaines et technologiques au bénéfice conjoint des établissements de formation et des PME/PMI.
Dans cette perspective, les lycées peuvent s'associer à des établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche (universités et leurs IUT, écoles d'ingénieur, etc.) et à leurs laboratoires, aux collectivités territoriales, aux chambres consulaires, aux organisations professionnelles, aux entreprises, aux centres régionaux d'innovation et de transfert de technologie (CRITT), aux structures labellisées "centres de ressources technologiques" (CRT), aux centres techniques industriels, etc. en vue de répondre aux besoins du tissu économique.
Ainsi, dans le cadre de leur projet d'établissement, les lycées peuvent réaliser, de façon complémentaire, des actions de formation - initiale et continue - et des prestations de services aux entreprises. Si les formations en BTS s'avèrent souvent bien adaptées aux projets innovants des entreprises, les formations dispensées en lycées professionnels - baccalauréats professionnels et BEP notamment - constituent également une ressource qu'il s'avère utile de développer.
Afin de favoriser la complémentarité des actions, le décret n° 2000-632 du 30 juin 2000 prévoit, dans les conditions précisées au titre II de la présente circulaire, la rémunération des personnels des lycées lorsque les activités sont assurées au-delà des obligations de service liées aux formations.
En tout état de cause, la démarche de services aux entreprises en faveur du développement technologique des territoires nécessite la professionnalisation de plus en plus accrue des acteurs éducatifs, aux niveaux académique et local. Dans cette optique, la collaboration avec les centres de formation de l'enseignement supérieur, notamment les IUT, les laboratoires de recherche, les responsables du développement économique régional et local, les opérateurs du transfert de technologie et les milieux professionnels s'avère essentielle.

1.3 Le pilotage académique

Ces actions ont vocation à s'inscrire dans une stratégie cohérente de partenariat avec le monde professionnel et avec les acteurs du développement économique. C'est la raison pour laquelle je vous invite à intégrer cette politique dans votre projet académique avec le concours, notamment, des délégués académiques à l'enseignement technique, des délégués académiques à la formation continue et des délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT).
Je vous invite également à veiller à ce que soient évitées d'éventuelles dérives. J'attire plus particulièrement votre attention sur les points suivants :
- les actions visées se situent dans le domaine de l'innovation et du transfert de technologie. La participation des lycées ne saurait se traduire par des actions conduisant les établissements à réaliser des prestations commerciales ou para-commerciales de toute nature. Les lycées ne constituent pas en effet des unités de production, de fabrication, de réparation, de construction ou de prestation de services commerciaux ; ils doivent rester des établissements à vocation pédagogique et éducative ;
- les lycées doivent concevoir leurs actions en cohérence avec le tissu d'intervention existant dans le territoire où ils agissent ;
- les actions doivent s'appuyer sur une coopération avec un partenaire professionnel.

II - Modalités de mise en œuvre des décrets d'application

(Pour information, les deux décrets d'application sont reproduits, dans leur intégralité, sur le site internet http://www.eduscol.education.fr).

2.1 Le décret n° 2000-632 du 30 juin 2000
instituant une indemnité en faveur des personnels participant à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie
Je rappelle que les prestations aux entreprises doivent nécessairement être prévues par le projet d'établissement et font l'objet de conventions avec les entreprises. Leur réalisation s'inscrit dans une complète transparence au sein des conseils d'administration des lycées, lesquels fixent les modalités de répartition du produit des ressources.
Concernant les droits des personnels des lycées au versement d'indemnités, je vous demande de limiter, de façon rigoureuse, l'ouverture de ces droits aux conditions fixées par le décret, à savoir : lorsque les personnels (chefs d'établissement, enseignants, agents comptables...) participent à des actions au-delà des obligations statutaires ou lorsqu'ils ont la charge de l'organisation des actions ou de leur gestion financière et comptable. Il résulte de ces dispositions que les actions réalisées dans le cadre de la formation ne sont, en aucun cas, susceptibles de donner droit à ces indemnités.
En tout état de cause, il convient de préciser que ces indemnités sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en œuvre des activités de transfert de technologie. Ainsi, si ces activités ne procurent pas de revenu, aucune indemnité ne sera versée aux personnels impliqués au-delà de leurs obligations de service. Il ne sera notamment pas versé d'heures supplémentaires effectives aux personnels enseignants.
Concernant les modalités d'application, il appartient au conseil d'administration de fixer, après déduction des frais supportés pour la réalisation de ces activités, la part globale des ressources qui sera consacrée à la rémunération des personnels ayant participé à ces activités. Enfin, il revient au chef d'établissement ou au directeur du groupement d'intérêt public "Transfert de technologie", constitué sur la base du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001, de décider, en fonction des contributions respectives des agents concernés, de l'attribution d'une indemnité, sous réserve des dispositions légales relatives aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions.
Par ailleurs, sur la facturation des prestations et sur la répartition des ressources, j'attire également l'attention sur la nécessité, pour les chefs d'établissement, d'informer les membres de leur conseil d'administration sur les pratiques sectorielles et locales. Dans cette perspective, il s'avère utile de se rapprocher de structures telles que les centres régionaux d'innovation et de transfert de technologie (CRITT) et les structures labellisées "centres de ressources technologiques" (CRT).
Enfin, je vous invite à mettre en place, au sein de l'académie, tout dispositif ressource que vous jugerez utile afin d'assurer, dans les meilleures conditions possibles, la gestion financière des opérations par les gestionnaires-comptables des lycées.

2.2 Le décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001,
pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie - décret dit "Transfert de technologie" - et l'arrêté pris en application de l'article 2 dudit décret
Deux annexes sont jointes :
- une convention constitutive type ;
- des informations complémentaires sur l'organisation administrative, financière et fiscale du GIP Transfert de technologie.
Le décret porte sur la création, par les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels, de groupements d'intérêt public (GIP) en vue de réaliser des actions de transfert de technologie en faveur des entreprises, notamment des TPE et des PME.
La création de GIP vise à offrir au système éducatif une structure juridique adéquate, destinée à favoriser le partenariat avec le monde économique au niveau local. Dans cette perspective, ils peuvent constituer, lors de la mise en place de plates-formes technologiques, des entités adaptées aux attentes des différents partenaires.
2.2.1 Principales dispositions du décret
- Objet du décret (article 1)
L'objet du décret détermine les partenaires susceptibles de s'associer en vue de constituer un GIP et le champ concerné.
Concernant les partenaires, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels peuvent s'associer avec toute personne morale de droit public ou privé.
Concernant le champ du décret, il vise les actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et à gérer les services communs nécessaires à ces actions. Le décret, qui s'inscrit dans une démarche d'ouverture des lycées à leur environnement, a donc pour objectif de favoriser les échanges entre les lycées et le monde économique, dans le prolongement des principes énoncés, dès 1989, dans la loi d'orientation sur l'éducation (article L. 421-7 du code de l'éducation).
- La convention constitutive et la publicité (articles 2 à 4)
Grâce à la déconcentration de l'approbation de la convention au niveau du préfet de département, les GIP ainsi constitués seront locaux.
- Gestion financière (article 7)
La comptabilité peut être tenue, au choix des partenaires, selon les règles de droit public ou de droit privé. Toutefois, lorsque toutes les parties contractantes sont des personnes de droit public, la comptabilité est obligatoirement de droit public.
- Personnels (article 8)
Trois cas peuvent se présenter : les personnels peuvent être, soit mis à la disposition par les membres du groupement, soit détachés, soit recrutés par le GIP. Dans cette dernière hypothèse, les personnels sont recrutés sur contrat de droit public renouvelable par disposition expresse, si les activités et les ressources du groupement le justifient. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement. En outre, le recrutement de personnel propre doit être approuvé par le commissaire du Gouvernement.
Enfin, il convient d'ajouter que, bien évidemment, les modalités de collaboration des personnels, lors des mises à la disposition et des détachements, sont exclusivement fondées sur le volontariat.
2.2.2 L'arrêté pris en application de l'article 2 du décret
L'arrêté précise la liste et le contenu des annexes de la convention constitutive. Il s'agit des pièces à caractère financier, du programme d'activités, de l'état prévisionnel des effectifs, des délibérations du conseil d'administration ou de l'assemblée générale en cas de modification, de prorogation ou de dissolution du groupement.
2.2.3 La convention constitutive type
Le projet de convention devra faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacun des EPLE membres du GIP, conformément à l'article 16.6°.c du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; ces délibérations seront rendues exécutoires selon les dispositions prévues à l'article L. 421.14 du code de l'éducation.
Une convention constitutive type, que les acteurs de terrain pourront adapter aux situations locales, est annexée à la présente circulaire.
J'appelle votre attention sur les dispositions de l'article 13 qui, pour les enseignants, limite leur mise à la disposition du GIP à la moitié de leur temps de service. Cette clause permettra ainsi un réel réinvestissement éducatif des actions exercées dans le cadre du GIP.
Des informations complémentaires sur l'organisation administrative, financière et fiscale des GIP Transfert de technologie figurent en annexe II de la présente circulaire.
Afin de diffuser, de la façon la plus large possible, les informations sur les questions juridiques et financières, un dispositif national sera mis en place, en lien avec le Centre national de ressources pour les coopérations technologiques "Cap'Innov". C'est la raison pour laquelle vous voudrez bien me communiquer les noms des responsables chargés de la mise en œuvre de ces dispositions.
Vous me tiendrez également informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés d'application de la présente circulaire.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Annexe I
GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE

TITRE 1 - CONSTITUTION


Objet : Délimitation géographique - Adhésion - Retrait- Exclusion
Article 1 - Constitution
Il est constitué entre :
- (au moins un EPLE)
- un groupement d'intérêt public, en application des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation et du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 relatif aux GIP créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie.
Article 2 - Dénomination
Le groupement est dénommé .......................... .
Article 3 - Objet
Le groupement a pour objet la réalisation d'actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie ainsi que la gestion des services communs nécessaires à ces actions.
Article 4 - Siège social
Le siège social du groupement est fixé à ......................... .
Il pourra être transféré en un autre lieu par décision du conseil d'administration.
Article 5 - Délimitation géographique
Le groupement a compétence dans la région de ......................... .
Article 6 - Durée
Le groupement est créé pour une durée de .... ans, sauf prorogation ou dissolution anticipée, selon les dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 susvisé.
Il prend effet à la date de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive sous la forme d'un avis, conformément à l'article 3 du même décret.
Article 7 - Adhésion
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres dont la contribution à l'objet du groupement justifie l'adhésion.
La demande d'adhésion est formulée par écrit, agréée par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale et se traduit par la signature de la présente convention.
Un avenant à la présente convention devra prévoir les droits et obligations du nouveau membre. Cet avenant devra être approuvé par l'assemblée générale et fera l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001.
Article 8 - Retrait et exclusion
En cours d'exécution de la présente convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention quatre mois avant la fin de cet exercice et que les modalités financières et autres de ce retrait aient reçu l'accord de l'assemblée.
Un avenant à la présente convention devra prévoir les modalités, notamment financières, de ce retrait, en fonction du montant des contributions versées et des frais engagés pour le fonctionnement du groupement.
Cet avenant devra être approuvé par l'assemblée générale et par arrêté pris et publié dans les mêmes formes que l'arrêté d'approbation de la présente convention.
L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Un représentant du membre concerné est entendu au préalable. Dans ce cas, les stipulations prévues pour le retrait sont applicables.

TITRE II - CAPITAL - DROITS ET OBLIGATIONS - CONTRIBUTION DES PARTENAIRES - ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS - PERSONNEL


Article 9

Le groupement est constitué sans capital.
Article 10 - Contribution des partenaires au financement
Les contributions des membres aux activités et aux charges du groupement sont déterminées dans un protocole annexé à la présente convention. Le protocole doit préciser le pourcentage de l'apport de chacun des partenaires en prenant en compte le cas échéant la valeur des apports en nature.
Les contributions peuvent être fournies :
- sous forme de participation financière au budget annuel ;
- sous forme de mise à disposition de locaux ;
- sous forme de mise à disposition de matériel qui reste la propriété du membre et lui revient à la dissolution du groupement ;
- sous forme de mise à la disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par l'un des membres ;
- sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur de cette contribution étant appréciée d'un commun accord.
Les modalités de participation des membres peuvent, le cas échéant, être révisées chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
Article 11 - Droits et obligations
Conformément à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble obligatoirement de la majorité des voix à l'assemblée et au conseil d'administration. (Préciser le nombre de voix attribuées à chacun des membres).
Dans leurs rapports entre eux, les droits statutaires des membres du groupement sont répartis en fonction de l'apport respectif de chacun, défini à l'article précédent.
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement à proportion de leurs droits statutaires.
Article 12 - Équipements et matériels
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l'article 26.
Article 13 - Mise à la disposition de personnels
Les personnels peuvent être mis à la disposition du groupement par ses membres. Sauf exception, la mise à la disposition des enseignants ne pourra excéder la moitié de leur temps de service. Ils sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement pour la partie de leur temps de service pendant laquelle il sont mis à la disposition du GIP.
(La convention peut préciser les obligations des personnels mis à la disposition du groupement.)
Article 14
Des agents de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale peuvent être détachés conformément aux règles statutaires qui les régissent.
Article 15 - Personnel propre au groupement
Le groupement peut recruter à titre exceptionnel du personnel propre.
Les conditions de recrutement et d'emploi de ce personnel sont décidées par le conseil d'administration et soumises à l'autorisation préalable du commissaire du Gouvernement, en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001.
Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les cadres des personnes morales, membres du groupement.

TITRE III - GESTION - TENUE DES COMPTES


Article 16 - Budget - Gestion

Le budget, approuvé chaque année par l'assemblée générale inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du groupement, en distinguant les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.
Le budget du groupement ne peut être présenté ni exécuté en déficit. Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur l'exercice suivant.
Article 17 - Tenue des comptes
Première option (obligatoire dans le cas où le GIP n'est constitué que de personnes morales de droit public)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public par un agent comptable nommé sur proposition du recteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du trésorier-payeur général territorialement compétent.
Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable public sont applicables.
Deuxième option
La comptabilité est tenue et sa gestion est approuvée selon les règles du droit privé.
Article 18 - Contrôle économique et financier de l'État
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 modifiée du 15 juillet 1982 et dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des juridictions financières.
Par ailleurs, les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et, lorsque la gestion est assurée selon les règles du droit public, du décret n° 53-707 du 9 août 1953 lui sont applicables.
Le trésorier-payeur général du département où est situé le siège du groupement, ou son représentant, désigné contrôleur d'État auprès du groupement conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, participe de droit, avec voix consultative, aux instances de décision du groupement.

TITRE IV - ORGANISATION - ADMINISTRATION


Article 19 - Assemblée générale

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement ou de leurs représentants nommément désignés.
Elle se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour que ceux-ci déterminent.
Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président assure la présidence de l'assemblée générale.
19.1 Compétence
Sont de la compétence de l'assemblée générale :
- l'adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris le cas échéant les prévisions d'engagement de personnel ;
- la fixation des participations respectives ;
- la prise de participation dans d'autres entités juridiques ;
- l'approbation des comptes de chaque exercice ;
- la nomination et la révocation des administrateurs ;
- toute modification de la présente convention ;
- la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
- l'admission de nouveaux membres préalablement agréés par le conseil d'administration ;
- l'exclusion d'un membre ;
- les modalités financières et autres du retrait d'un membre du groupement.
19.2 Modalités de vote
Les modalités de vote sont définies conformément à la répartition des droits statutaires fixés à l'article 11 selon la manière suivante (à compléter).
Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un même membre ne peut recevoir plus de deux procurations.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres du groupement est présente ou représentée et, dans le cas de collèges, si tous les collèges sont représentés.
Au cas où ces quorums ne sont pas atteints, l'assemblée est convoquée à nouveau dans les quinze jours et peut alors valablement délibérer.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 concernant l'élection des membres du conseil d'administration et de celles de l'article 28 relatives à la dissolution du groupement.
Article 20 - Conseil d'administration
20.1 Composition
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de ...... membres élus par l'assemblée générale. Il sont élus pour une durée de ...... renouvelable et révocables par l'assemblée générale, selon les modalités suivantes (à compléter).
20.2 Compétence
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale. Il délibère notamment sur les objets suivants :
- la nomination et la cessation de fonctions du président et du vice-président du conseil d'administration ;
- la nomination et la cessation de fonctions du directeur du groupement et la détermination de ses pouvoirs ;
- les propositions de modification de la présente convention ;
- les propositions relatives au programme annuel prévisionnel d'activités, au budget correspondant, y compris le cas échéant aux prévisions d'engagement de personnel et à la fixation des participations respectives ;
- la convocation de l'assemblée générale, la fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions ;
- le fonctionnement courant du groupement ;
- l'agrément des nouveaux membres ;
- le transfert du siège social ;
- la préparation et la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale. Le conseil d'administration doit rendre compte de sa gestion à l'assemblée générale autant de fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.
20.3 Modalités de fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur convocation du président, ou à la demande du directeur du groupement ou de plusieurs membres représentant au moins le tiers des droits définis à l'article 11. Toute convocation doit indiquer l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié (ou tout autre proportion à définir) de ses membres sont présents ou régulièrement représentés. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un même administrateur ne peut recevoir plus de deux mandats.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions qu'il confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté.
 
(En cas de fusion de l'assemblée générale et du conseil d'administration)
Article 19 bis - Assemblée générale
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement ou de leurs représentants nommément désignés. Le conseil d'administration tient lieu et place et a toutes les compétences de l'assemblée générale.
Article 20 bis - Conseil d'administration
20.1 (bis) Composition
Le groupement est administré par un conseil d'administration au sein duquel chacun des membres du groupement désigne un administrateur disposant des voix correspondant aux droits mentionnés à l'article 11. Les administrateurs sont désignés pour une durée de ..... ans.
20.2 (bis) Compétence
Les attributions du conseil d'administration sont les suivantes :
- l'adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris le cas échéant les prévisions d'engagement de personnel ;
- la fixation des participations respectives ;
- la prise de participation dans d'autres entités juridiques ;
- l'approbation des comptes de chaque exercice ;
- toute modification de la présente convention ;
- la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
- l'admission de nouveaux membres ;
- l'exclusion d'un membre ;
- les modalités financières et autres du retrait d'un membre du groupement ;
- le fonctionnement du groupement, l'adoption et la modification du règlement intérieur ;
- la nomination et la cessation de fonctions du président et du vice-président du conseil d'administration ;
- la nomination et la cessation de fonctions du directeur du groupement et la détermination de ses pouvoirs.
20.3 (bis) Modalités de fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins deux fois par an, ou à la demande du directeur du groupement ou de plusieurs membres représentant au moins le tiers des droits définis à l'article 11. Toute convocation doit indiquer l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié (ou toute autre proportion à définir) de ses membres disposant de la moitié (ou tout autre proportion à définir) des droits statutaires sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées à l'exception de celles concernant l'admission de nouveaux membres qui devront être prises à l'unanimité.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions qu'il confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté.
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un même administrateur ne peut recevoir plus de deux mandats.
Le conseil d'administration nomme à la majorité absolue, parmi ses membres, un président pour une durée de ...... ans.
Article 21 - Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit à la majorité absolue, parmi ses membres, un président et un vice-président, pour la même durée que le groupement ou pour une durée inférieure et renouvelable.
Le président, ou, en cas d'empêchement, le vice-président, préside les séances du conseil.
Le président propose au conseil d'administration de délibérer sur la nomination ou la fin des fonctions du directeur du groupement.
Article 22 - Directeur du groupement
Sur proposition de son président, le conseil d'administration nomme pour une durée de ...... un directeur ayant ou non la qualité d'administrateur.
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et dans les conditions fixées par ce dernier. Il procède notamment au recrutement et à la gestion du personnel, exécute l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, passe les contrats nécessaires au fonctionnement du groupement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Article 23 - Commissaire du Gouvernement
La fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement est assurée par le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou leur représentant respectif nommément désigné.
Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a droit de regard sur l'ensemble des documents du groupement.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001, il peut faire opposition aux décisions ou aux délibérations qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, notamment celles prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires ou de la présente convention ; ce droit de veto s'applique en particulier aux prises de participation auxquelles le groupement pourrait s'engager. Dans ce cas, la délibération ou la décision en cause fait l'objet d'un nouvel examen par les instances qualifiées du groupement dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrateurs de l'État dont relèvent les établissements publics participant au groupement des décisions prises par ce dernier.

TITRE V - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE


Article 24 - Confidentialité et publications des travaux

Chaque partie conserve la propriété de ses connaissances propres acquises antérieurement à la présente convention ou en dehors des études et travaux réalisés dans son cadre. Chaque partie est propriétaire des résultats des travaux particuliers qu'elle effectue.
À préciser : modalités spécifiques de confidentialité et de publications entre les partenaires pour les études et les travaux réalisés dans le cadre du GIP.
Article 25 - Brevets et exploitation des résultats
À préciser : règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets, à la constitution des dossiers techniques, en ce qui concerne les inventions nées de travaux effectués dans le cadre du groupement.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES


Article 26 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale.
Article 27 - Dissolution anticipée
Le groupement peut être dissous par anticipation.
La décision de dissolution anticipée est prise par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres du groupement.
La décision de dissolution anticipée doit être approuvée par l'autorité ayant approuvé la présente convention et publiée comme en matière de constitution.
La dissolution anticipée entraîne la liquidation du groupement dans les conditions de l'article 26.
Article 28 - Dissolution et liquidation
Le groupement est dissous de plein droit :
- à l'arrivée du terme contractuel, sauf prorogation par voie d'avenant dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 ;
- par réalisation ou extinction de son objet ;
- par abrogation ou retrait de l'avis d'approbation.
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste jusqu'à la liquidation.
L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Un avenant entre les membres du groupement devra préciser les droits et obligations de chaque membre après dissolution du groupement, en tenant compte des prêts et des garanties en cours qui devront être conduits à terme. Cet avenant devra être approuvé par l'autorité de tutelle.
À l'issue des dernières obligations contractuelles du groupement, le ou les liquidateurs procéderont aux dernières répartitions entre financeurs.
Article 29 - Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'autorité administrative, conformément à l'article 2 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001.
La publication est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'article 3 du décret précité.
 
Fait à , le



Annexe II
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET FISCALE DES GIP TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
I - Sur l'organisation administrative

1.1 Le mandat des administrateurs

Au sein du conseil d'administration, les administrateurs ont un mandat dont la durée maximale peut être limitée à trois ans, conformément aux dispositions applicables aux administrateurs de société.

1.2 Le règlement intérieur

Ce document peut être établi par le conseil d'administration afin de régler les modalités d'organisation et de fonctionnement des services du groupement, les modalités de gestion du personnel, les conditions de confidentialité, de diffusion et d'exploitation des résultats.

II - Sur l'organisation financière


2.1 La tenue des comptes

La comptabilité du GIP peut être de droit public ou de droit privé.
Lorsque la gestion est publique, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable peut être celui de l'un des établissements membres du groupement.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, conformément à l'article 7 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001. Il pourra, soit être détaché auprès du GIP, soit exercer cette fonction par adjonction de service. Sa désignation sera proposée par le recteur d'académie, soit parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, soit parmi les agents du Trésor public sur proposition du trésorier-payeur général.
La rémunération de l'agent comptable est fixée, à partir du budget de fonctionnement prévisionnel du GIP, par la direction générale de la comptabilité publique. Elle comprend une indemnité pour rémunération de service (décret n° 88-132 du 4 février 1988), une indemnité de caisse et de responsabilité (décret n° 73-899 du 18 septembre 1973), voire une prime de démarrage si l'importance du budget du GIP le justifie.
Les documents suivants devront impérativement être joints à l'appui de la proposition de désignation (bureau DGCP 2A au MINEFI, DPATE B1 pour les CASU, DPATE C1 pour les APASU et AASU au MJENR) :
- copie de la convention constitutive du groupement signée par les parties, prévoyant notamment la présence d'un comptable public et la durée du GIP ;
- copie de l'arrêté préfectoral d'approbation de la convention constitutive ;
- copie de la publication de l'avis d'approbation de la convention constitutive ;
- copie de la publication de l'avis d'approbation au Journal officiel ;
- budget de fonctionnement prévisionnel du GIP ;
- candidature de l'agent comptable, accompagnée de l'avis du trésorier-payeur général ;
- avis de l'ordonnateur du GIP sur la candidature de l'agent comptable ;
- date d'installation de l'agent comptable dans ses fonctions, fixée en accord entre la trésorerie générale, le directeur du groupement et le futur agent comptable.
Lorsque le groupement est géré selon les règles de droit privé, la tenue des comptes est effectuée par un comptable désigné par le conseil d'administration après approbation du commissaire du Gouvernement. Lorsque ce comptable est un agent de l'État exerçant dans l'un des EPLE membres du GIP, il peut bénéficier d'une indemnité dans le cadre du décret n° 2000-632 du 30 juin 2000.

2.2 Les prises de participation

Lorsque le GIP prend une participation dans une société, cet engagement doit être approuvé par l'assemblée générale ; il peut être soumis au veto suspensif du commissaire du Gouvernement.

2.3 La propriété industrielle et l'exploitation des résultats

L'obtention d'un consensus entre les partenaires de nature différente sur les modalités de répartition et d'exploitation de la propriété industrielle constitue un élément essentiel, permettant de définir le partage des fruits de leur collaboration dans le cadre du GIP.
Les règles doivent être clarifiées dès le départ pour éviter les conflits ultérieurs ou les retards dans l'exploitation industrielle.
Les dispositions retenues doivent répondre au souci de transfert optimal vers le monde économique, tout en assurant aux inventeurs et aux établissements une contrepartie équitable de leur investissement financier, matériel et intellectuel.
La convention constitutive et, en tant que de besoin, le règlement intérieur, doivent prévoir les dispositions concernant la publication, la diffusion des résultats ainsi que les clauses de protection de la propriété industrielle relative à la constitution de dossiers techniques et au dépôt de brevets en France et à l'étranger. Le conseil d'administration doit veiller à l'établissement, au cours du premier exercice, de protocoles annexes, si nécessaire.
Les partenaires doivent être attentifs tout particulièrement à :
- L'attribution des droits de la propriété industrielle
Le GIP ayant une durée limitée, il est nécessaire d'éviter le régime de copropriété qui résulterait nécessairement de l'attribution au GIP de ces droits.
Une telle solution juridique est amenée à générer des difficultés dans un moyen terme, dans le cas, par exemple, de la liquidation des biens du groupement ; en outre, elle affaiblit les moyens en désengageant les partenaires industriels de leurs responsabilités directes d'exploitation.
- La responsabilité des décisions
Il est indispensable de confier aux instances dirigeantes du groupement - le conseil d'administration, le directeur - le soin de déterminer les résultats qui doivent être protégés, soit par constitution de dossiers techniques, soit par dépôt de brevet. Ces instances doivent également déterminer les apports initiaux, les acquis (brevets, dessins, résultats d'essais, logiciels) et les contributions intellectuelles, financières et en nature de chacun des partenaires pour le versement des redevances. C'est ainsi que seront assurées la reconnaissance et la rémunération équitable des partenaires publics.
Il est par ailleurs nécessaire de prévoir la poursuite du versement de ces redevances au-delà du terme du groupement et ses modalités.
- Le rôle des inventeurs
La mention du nom des inventeurs pour le dépôt de brevets est non seulement légale, mais nécessaire pour stimuler l'innovation.

III - Dispositions fiscales


Les précisions qui suivent sont extraites de la section du rapport des études du Conseil d'État (juillet 1996), à l'exception des paragraphes 3.2 et 3.3 qui sont extaites du guide d'information sur les groupements d'intérêt public (1998) diffusé par le ministère chargé de l'éducation nationale.


3.1 L'imposition des résultats

L'imposition des résultats fait l'objet des dispositions de l'article 239 quater B du code général des impôts, qui a fixé un régime comparable à celui des groupements d'intérêt économique. "Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues (par la loi de 1982) n'entrent pas dans le champ de l'application (de l'impôt sur les sociétés), mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt".
Depuis l'intervention de la loi de finances pour 1996, les groupements peuvent toutefois opter pour l'imposition en propre, c'est-à-dire pour l'impôt sur les sociétés. En conséquence, l'imposition s'effectue au niveau du GIP.
À défaut, le principe de transparence fiscale leur est donc appliqué, conduisant à l'intégration, pour chacun de leurs membres, de la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement dans sa propre base d'imposition. Cela entraîne la non-imposition de la part d'excédents revenant aux collectivités publiques non imposables.

3.2 Le régime fiscal des GIP au regard des impôts locaux

L'article 1654 du code général des impôts prévoit expressément que les GIP doivent acquitter les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations. En conséquence, les GIP doivent être soumis aux impôts locaux dans les conditions de droit commun.

3.3 Le régime fiscal des GIP au regard des droits d'enregistrement

Les GIP relèvent, en matière d'enregistrement, du droit commun des sociétés et entrent, par la suite, dans le champ d'application de l'article 809-1 du code général des impôts.

3.4 L'assujettissement à la TVA

L'article 256 B du code général des impôts dispose que "les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence".
Lorsqu'il y a distorsion dans les conditions de la concurrence et donc assujettissement à la TVA, le régime fiscal varie selon que les prestations sont fournies par le GIP ou par ses membres.
3.4.1 Les prestations fournies par le GIP
Qu'il s'agisse d'opérations avec les membres ou avec les tiers, les opérations des GIP effectuées à titre onéreux sont soumises à la TVA.
L'article 261 B exonère cependant de la TVA "les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA", à condition que ces services concourent "directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées (...) et que les sommes déclarées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes".
Pour que cette exonération trouve à s'appliquer, il faut que les membres ne soient pas eux-mêmes assujettis à la TVA et que les services rendus par le GIP à ses membres (et qui sont précisément exonérés de TVA) concourent directement à la réalisation de ces opérations exonérées.
D'autre part, en ce qui concerne les versements effectués par les tiers au GIP qui ne sont pas la contrepartie d'une livraison ou de la fourniture d'un service, ils ne sont pas assujettis à la TVA mais suivent le régime des subventions (imposables s'il s'agit de subventions d'équilibre ou de fonctionnement, non imposables s'il s'agit de subventions d'équipement).
Lorsqu'ils sont imposables à la TVA sur la totalité de leurs recettes, les GIP peuvent déduire la totalité de la taxe afférente à leurs acquisitions de biens ou de services affectés à l'activité imposable.
3.4.2 Les prestations fournies par les membres des GIP
Ces prestations, fournies à titre onéreux, entrent dans le champ de la TVA, que les membres soient eux-mêmes assujettis à la TVA pour leur activité principale ou non. Il en est de même des mises à disposition de personnel, lorsqu'elles sont effectuées à prix coûtant. Ces dépenses ouvrent droit à déduction au profit du groupement.
Il y a lieu de préciser que les contributions versées par les membres, qui ne constituent pas la contrepartie de prestations de service rendues par le GIP, sont hors du champ de la TVA. Dans d'autres cas, les sommes versées par les membres pour assurer le fonctionnement du groupement sont soumises à la TVA en tant qu'elles ne constituent pas des subventions.

 
B.O. n°45 du 5 décembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/45/ensel.htm