PERSONNELS



CONCOURS
Recrutement de professeurs des écoles
NOR : MENP0202636N

RLR : 726-1
NOTE DE SERVICE N°2002-256
DU 18-11-2002
MEN
DPE A3

Réf. : A. du 18-10-1991 mod.Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; au chef du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
o L'arrêté du 18 octobre 1991 modifié relatif aux modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles a été successivement modifié par :
- l'arrêté du 3 janvier 2002 fixant les modalités d'organisation du concours externe spécial et du second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale (JO du 5 janvier 2002 et B.O. n° 7 du 14 février 2002) ;
- l'arrêté du 29 mars 2002 relatif aux modalités d'organisation des troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles (JO du 31 mars 2002 et B.O. n° 17 du 25 avril 2002) ;
- l'arrêté du 29 avril 2002 fixant les modalités d'organisation du concours externe de recrutement de professeurs des écoles (JO du 5 mai 2002 et B.O. n° 29 du 18 juillet 2002) ;
- l'arrêté du 1er août 2002 fixant notamment les modalités d'organisation du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles (JO du 9 août 2002 et B.O. n° 32 du 5 septembre 2002).
La présente note vise à rappeler les conditions de fonctionnement des jurys, le système de notation et à préciser les modalités et le déroulement des différentes épreuves des concours.
Je souhaite par ailleurs appeler tout particulièrement votre attention sur les deux points suivants :
L'ensemble des épreuves a pour objet d'apprécier l'aptitude des candidats à mobiliser et à exploiter les connaissances nécessaires à l'enseignement à l'école primaire.
L'exercice du métier de professeur des écoles implique la polyvalence. Chaque épreuve doit permettre aux candidats de mettre en valeur une maîtrise suffisante des contenus de la discipline considérée. Pour autant, il convient de ne pas perdre de vue que chaque épreuve s'adresse à des candidats, qui pourront être, ou non, titulaires d'une licence de la discipline évaluée.
Le concours externe et le second concours interne comprennent désormais un programme national pour certaines épreuves (épreuve d'entretien préprofessionnelle, épreuve de sciences et technologie et épreuve d'histoire et géographie). Pour les épreuves qui n'ont pas de programme national, il convient de se référer au programme général défini pour l'école primaire au moment du concours ; je vous invite à vous reporter aux arrêtés des 25 janvier 2002 et 28 juin 2002 (JO des 10 février 2002 et 6 juillet 2002, et B.O. numéros hors-série n° 1 et 4 des 14 février 2002 et 29 août 2002) qui fixent ce programme.
La définition de chaque épreuve est suffisamment détaillée et précise dans l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié, quant à son contenu et à son objectif ; elle n'appelle pas de commentaire particulier si ce n'est quelques précisions essentielles d'ordre pratique dans leur déroulement que vous trouverez ci-après.
En ce qui concerne les épreuves du concours externe et du second concours interne qui n'ont pas été modifiées par rapport aux sessions précédentes, vous pouvez utilement vous référer à la note n° 94-271 du 16 novembre 1994 dont les recommandations demeurent valables. Il s'agit :
- pour le concours externe, des épreuves d'admissibilité de français et de mathématiques ;
- pour le second concours interne, des épreuves d'admissibilité de français, de mathématiques, d'histoire et de géographie, et des épreuves orales d'éducation musicale et d'arts plastiques.
Pour l'épreuve écrite de sciences et technologie du second concours interne, laquelle regroupe désormais la biologie et la géologie, et les sciences physiques et la technologie, vous pouvez également vous reporter aux recommandations de la note de service du 16 novembre 1994 susmentionnée.
Enfin, pour l'épreuve orale facultative de langue vivante étrangère ou de langue régionale vous pouvez vous référer également aux recommandations de la note de service du 16 novembre 1994.

I - Fonctionnement du jury


1 - Composition

Le jury de chaque concours est présidé par le recteur ou son représentant.
La vice-présidence est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur et choisis parmi les enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Par ailleurs, des correcteurs sont désignés par le recteur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Enfin, conformément à la jurisprudence du conseil d'État en matière de concours, je vous demande de veiller personnellement à ce que les jurys ne comprennent aucun membre assurant une préparation au professorat des écoles dans l'institut universitaire de formation des maîtres de votre académie.

2 - Organisation

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose : "le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale".
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence du Conseil d'État :
1) qu'en fonction du nombre de candidats à examiner et de la nature des épreuves, des commissions peuvent être constituées sous la responsabilité du président du jury.
Celui-ci répartit les membres du jury et les correcteurs entre les différentes commissions et désigne les membres du jury chargés de les présider.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 octobre 1991, les commissions doivent être composées d'au moins deux membres. Pour la première épreuve d'admission, qui s'avère particulièrement discriminante, il est souhaitable que les commissions comportent trois membres dont au moins un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, ou un instituteur maître formateur ou un professeur des écoles maître formateur.
L'ensemble des correcteurs participent aux délibérations des commissions pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
2) que l'ensemble des membres du jury doit se réunir pour contrôler l'égalité de correction des épreuves, confronter les notes attribuées par chaque commission et, le cas échéant, les ajuster ;
3) que, sauf cas de force majeure, le jury doit délibérer au complet, et pour ce faire, il importe que tous les membres du jury soient régulièrement convoqués aux délibérations de celui-ci. Le principe d'égalité de traitement des candidats implique que la composition du jury et de ses éventuelles commissions reste inchangée pendant la durée du concours. Chaque membre du jury doit, en conséquence, avoir pris part à toutes les épreuves au titre desquelles il a été désigné pour participer aux délibérations (CE 25 avril 1996, Parant) ; il ne peut plus siéger à la suite d'une absence et ne peut en aucun cas être remplacé pendant le déroulement des épreuves.
Enfin, en cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante (cf. quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié).
4) que seul le jury est compétent pour établir la liste d'admissibilité, puis la liste de classement des candidats admis.

3 - Rémunération du jury et des correcteurs

Il convient de vous référer à l'arrêté du 2 septembre 1992 complétant l'arrêté du 15 novembre 1988 modifié (JORF du 26 septembre 1992, BOEN n° 40 du 22 octobre 1992) et à l'arrêté du 14 septembre 1994 (JO du 22 septembre 1994 complétant l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours) pour les classements dans les groupes et les taux de rémunération applicables aux épreuves, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Je vous précise que les membres du jury du concours externe et du second concours interne pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, doivent être rétribués comme ceux qui évaluent les épreuves de prestations physiques et sportives du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), à savoir par rapport au groupe I bis.

II - Système de notation


1 - Notation des épreuves - totalisation

Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié, les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient fixé dans les conditions prévues aux articles 4, 4 bis, 5 et 5 bis de l'arrêté précité. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points de l'ensemble.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 aux première et deuxième épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours ainsi qu'à l'une des épreuves de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial est éliminatoire.
La note 0 aux autres épreuves du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours est également éliminatoire.
Le fait de ne pas participer à une épreuve, à une partie ou séquence d'épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix d'épreuves ou d'options faits au moment de l'inscription entraîne l'élimination du candidat.
Pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, le fait de ne pas se présenter à la séquence d'activité physique ou à la séquence d'entretien entraîne l'élimination du candidat. En revanche, un candidat qui s'est présenté à la séquence d'activité physique mais n'a pu l'exécuter obtient la note zéro à ladite séquence. Chaque séquence entrant pour moitié dans la notation de l'épreuve d'EPS, la note finale de l'intéressé équivaut à la note obtenue à la séquence d'entretien divisée par deux.
La présente note fixe en annexe le barème de la course de 2000 mètres en application des dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié.

2 - Cas des candidates en état de grossesse

Les candidates en état de grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, s'estiment inaptes à effectuer la séquence d'activité physique peuvent demander à être dispensées de cette séquence.
La décision est prise par le président de la commission sur présentation d'un certificat médical.
Les candidates dispensées se voient attribuer d'office pour la séquence d'activité physique une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi ladite séquence et sans que cette note puisse dépasser 10 sur 20.

3 - Fixation des seuils d'admissibilité et d'admission

Le seuil d'admissibilité et le seuil d'admission sont fixés par le jury.

III - Déroulement des épreuves


A - Concours externe

article 4 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié
Admissibilité
Le déroulement des épreuves d'admissibilité n'appelle pas de commentaire.
Admission
Épreuve orale d'entretien préprofessionnelle
(avec programme national)
durée : 45 minutes
préparation : 1 heure
Cette épreuve prend appui sur le document fourni par le jury et à partir duquel le candidat dégage les idées essentielles dans son exposé. Il est à noter que le candidat n'a plus la possibilité d'établir un dossier.
J'appelle votre attention sur le fait que lors de l'entretien avec le jury (soit lors de son exposé, soit au cours de la discussion), le candidat peut prendre appui sur son expérience acquise au cours d'un stage de sensibilisation au métier de professeur, ou au cours d'expériences professionnelles antérieures, lesquelles ne sont pas forcément des situations d'enseignement.
Cependant, un candidat qui ne pourrait faire état d'un stage de sensibilisation, ni d'expérience dans le milieu éducatif ne doit pas être pénalisé. Toutefois, le jury est en droit d'attendre d'un futur professeur des écoles qu'il ait des connaissances sur l'école, ses finalités et son fonctionnement (cf. programme).
Épreuve orale de sciences et technologie
(avec programme national)
durée : 30 minutes
exposé : 15 minutes, entretien : 15 minutes, préparation 1 heure 30 minutes
Cette épreuve nouvelle dans sa conception n'est pas une épreuve de travaux pratiques. Il n'est pas attendu du candidat qu'il effectue des expériences au cours de sa préparation ou de sa présentation. Il peut lui être demandé d'exposer la façon dont il mettrait en œuvre une séquence expérimentale et, le cas échéant, de commenter la pertinence du dispositif expérimental mis éventuellement à sa disposition par le jury. Dans ce cas, le matériel doit être simple.
Épreuve orale d'histoire et géographie
(avec programme national)
durée : 30 minutes
préparation 1 heure 30 minutes
Cette épreuve n'appelle pas de commentaire particulier.
Épreuve orale de langue vivante étrangère ou de langue régionale
(sans programme national)
durée : 30 minutes
préparation : 15 minutes
Cette épreuve vise essentiellement à s'assurer que le candidat est capable de communiquer dans la langue choisie et de comprendre un document sonore ou audiovisuel authentique.
La première partie de l'épreuve (20') consiste en un échange en langue vivante étrangère ou régionale à partir d'un document sonore ou audiovisuel authentique écouté deux fois par le candidat devant le jury.
La seconde partie, qui consiste en un entretien à partir d'un support pédagogique (10'), se déroule en français.
La préparation de 15 minutes accordée au candidat concerne la seconde partie de l'épreuve.
À son arrivée, le candidat se voit soumettre par le jury un support pédagogique. Il prépare cette partie puis passe devant le jury les deux parties de l'épreuve l'une à la suite de l'autre.
Épreuve orale d'arts plastiques
(sans programme national)
durée : 2 heures pour la réalisation plastique
entretien : 20 minutes
Cette épreuve est constituée de deux parties distinctes. Dans la première partie, le candidat réalise une production plastique qui n'a pas à être notée en tant que telle. Elle sert de support à l'entretien avec le jury, qui constitue la seconde partie de l'épreuve.
Un candidat ne peut se présenter à l'entretien s'il a été absent à la première partie ou s'il n'a pas réalisé de production, au cours de cette première partie.
Épreuve de musique
(sans programme national)
durée : 20 minutes ;
préparation : 30 minutes
Il est rappelé que le candidat est tenu de fournir l'instrument de son choix ou la partie enregistrée pour accompagner sa prestation vocale ou instrumentale. Le seul matériel mis à la disposition du candidat par l'administration est le piano, le lecteur de cassette et le lecteur de CD audio.
Le temps de préparation de trente minutes couvre les deux parties de l'épreuve, la première comportant deux séquences.
Les candidats doivent être convoqués une seule fois et passer les deux parties de l'épreuve l'une à la suite de l'autre, après la phase de préparation réglementaire.
Épreuve d'éducation physique et sportive
(sans programme national)
entretien : 20 minutes
préparation : 30 minutes
Cette épreuve a été modifiée sensiblement. Elle comprend désormais deux séquences (une activité physique au choix et un entretien).
Le candidat choisit parmi trois activités physiques :
- course longue de deux mille mètres ;
- danse ;
- badminton.
Le barème d'évaluation de la course figure en annexe de la présente note.
En ce qui concerne la danse et le badminton, il appartient aux jurys de déterminer le barème de notation.
Par ailleurs, il est à signaler que seules les candidates enceintes peuvent être dispensées, sur présentation d'un certificat médical, de la séquence d'activité physique. Pour le calcul de la note, voir plus haut la rubrique système de notation (II § 2).

B - Second concours interne

article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié
Admissibilité
Le déroulement des épreuves écrites d'admissibilité inchangées, par rapport à celles du second concours interne précédent, n'appellent pas de commentaire particulier.
Admission
Épreuve orale d'entretien préprofessionnelle
durée : 45 minutes ;
préparation : 1 heure
Cette épreuve étant identique à celle du concours externe, il convient de se reporter au commentaire correspondant.
Épreuve orale d'éducation musicale
durée : 20 minutes ;
préparation : 30 minutes
Cette épreuve, qui est identique à celle du second concours interne précédent, n'appelle pas de commentaire particulier.
Épreuve d'arts plastiques
durée : 2 heures pour la réalisation plastique ;
entretien : 20 minutes ;
préparation : 30 minutes
Cette épreuve, inchangée par rapport à celle du second concours interne précédent, n'appelle pas de commentaire particulier.
Épreuve d'éducation physique et sportive
durée de l'entretien : 20 minutes
préparation : 30 minutes
Cette épreuve est identique à celle du concours externe ; il convient de se référer au commentaire correspondant.
* Épreuve orale facultative de langue vivante étrangère ou de langue régionale
durée de l'entretien :10 minutes
préparation : 30 minutes
Pour cette épreuve, il convient de se reporter aux recommandations de la circulaire du 16 novembre 1994 précitée. En ce qui concerne le document, il pourra être un support écrit ne dépassant pas une page (article de journal, extrait d'un magazine, extrait d'une œuvre littéraire simple, etc.).

C - Concours spéciaux de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale

article 4 bis et 5 bis de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié
Le concours externe spécial et le second concours interne spécial concernent seulement les académies dont la liste a été fixée par arrêté du 3 janvier 2002 en application de l'article 4 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles.
Les concours spéciaux sont juridiquement distincts des autres concours externe et second interne. Ils comprennent les mêmes épreuves que le concours externe et le second interne avec deux épreuves supplémentaires en langue régionale, l'une écrite comptant pour l'admissibilité, l'autre orale comptant pour l'admission.

D - Troisième concours de recrutement de professeurs des écoles

article 5 ter de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié
Les épreuves de ce nouveau concours statutaire sont en nombre réduit par rapport au concours externe ; elles ont des libellés identiques à ceux des épreuves du concours externe correspondantes, à l'exception de la première épreuve d'admission qui se réfère à l'expérience professionnelle du candidat, et n'appellent pas de commentaire particulier.
Je vous demande de veiller à ce que le présent texte fasse l'objet de la plus large diffusion et à ce que les candidats soient bien avertis lors de leur convocation à certaines épreuves qu'ils doivent se munir du matériel nécessaire (papier à dessin, calculette, etc.).
En tout état de cause, la possession de documents personnels, y compris des instructions et programmes officiels, ou de téléphones portables n'est pas autorisée.
Par ailleurs, il convient de faire figurer systématiquement sur les enveloppes contenant les sujets la mention du matériel qui doit être distribué aux candidats.
Enfin, il vous appartient de rappeler aux chefs de centres les conditions réglementaires d'organisation des concours, en vous référant au guide pratique réalisé par mes services pour les concours du second degré et dont le contenu s'applique, également, pour l'essentiel aux concours du premier degré.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


Annexe
ÉVALUATION DE LA COURSE DE 2000 MÈTRES CHRONOMÉTRÉE DE L'ÉPREUVE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
L'épreuve est réalisée sur une piste. Chaque candidat annonce le temps qu'il compte réaliser. Le jury chronomètre pour chacun le temps effectivement réalisé. Le temps réalisé donne une note sur 15 points selon le barème "général" différencié "femmes/hommes" ci-après :
 
Que le temps réalisé soit supérieur ou inférieur au temps annoncé, le jury calcule l'écart entre le temps annoncé et le temps réalisé.
Des points de bonification (de 0 à 5) sont accordés en fonction de l'importance de l'écart selon le barème "bonification" ; le candidat ne peut annoncer un temps hors barème et une note de performance cotée 0/15 interdit toute bonification.
 
Les points de bonification éventuels sont ajoutés à la première note. Le total constitue la note définitive sur 20.

Exemple (fiche jury)

Noms Temps annoncé Temps réalisé
(performance effective)
Écart Note de performance effective sur 15 points Points de bonification de 0 à 5 points Somme : performance effective et points de bonification
X hommes 9 min 8 min 50 s
performance
10 secondes 7/20
barème général
4/5
barème bonification
11/20
note définitive/20

Barème général 2000 mètres (en minutes et secondes)

Précision de lecture : entre deux valeurs de temps, on rapporte la note à celle qui correspond au temps immédiatement supérieur (exemple : la performance de 9 min 1 seconde (9.01) pour le barème "femmes" est notée comme la performance 9 min et 6 secondes (9.06) soit 13,5 points).

Note
Femmes
Hommes
15
8.50
6.50
14,5
8.55
6.55
14
9.00
7.00
13,5
9.06
7.05
13
9.14
7.10
12,5
9.22
7.15
12
9.30
7.22
11,5
9.38
7.29
11
9.46
7.36
10,5
9.54
7.43
10
10.02
7.50
09,5
10.09
8.00
09
10.16
8.10
08,5
10.25
8.20
08
10.34
8.30
07,5
10.43
8.40
07
10.52
8.50
06,5
11.00
9.00
06
11.10
9.10
05,5
11.20
9.20
05
11.30
9.30
04,5
11.40
9.40
04
11.50
9.50
03,5
12.00
10.00
03
12.10
10.10
02,5
12.20
10.20
02
12.30
10.30
01,5
12.40
10.40
01
12.50
10.50
0,5
13.00
11.00
0
Au-delà de 13 min
Au-delà de 11 min

Barème de la bonification

Écart * supérieur à 30 secondes Écart * de 21 à 30 secondes Écart * de 16 à 20 secondes Écart * de 11 à 15 secondes Écart * de 6 à 10 secondes Écart * de 0 et 5 secondes
0 point 1 point 2 points 3 points 4 points 5 points

* Valeurs minimales et maximales incluses.

 
B.O. n°43 du 21 novembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/43/perso.htm