PERSONNELS



CONCOURS
Recrutement des CASU
NOR : MENA0202222A
RLR : 622-5c
ARRÊTÉ DU 9-10-2002
JO DU 17-10-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod., not. art. 46
Article 1 - Le concours prévu à l'article 46 du décret du 3 décembre 1983 susvisé pour le recrutement dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire est organisé dans les conditions fixées ci-après.
Article 2 - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 3 - Le concours prévu à l'article 1er ci-dessus comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 4 - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
Épreuve n° 1 : à partir d'un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers ou de gestion en relation avec le système éducatif, rédaction d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (durée de l'épreuve : 4 heures ; coefficient 2).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier les capacités de réflexion, d'analyse et de décision du candidat ainsi que la qualité de son expression écrite.
Épreuve n° 2 : étude de cas sur une question de droit administratif ou de finances publiques selon le choix du jury (durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 2).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans les champs de compétences du droit administratif et des finances publiques, où il a vocation à intervenir.
Le programme de cette épreuve est fixé en annexe * au présent arrêté.
Article 5 - Il est attribué à chaque épreuve écrite d'admissibilité une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission, les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 40 après application des coefficients.
Article 6 - Le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
Article 7 - L'épreuve orale d'admission consiste en une discussion avec les membres du jury, à partir d'un dossier présentant leur parcours professionnel, constitué par les candidats lors de leur inscription et accompagné d'une lettre de motivation (durée de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 4).
Le dossier du candidat comprend un état des services, un curriculum vitae, une présentation succincte des motivations de l'intéressé ainsi que tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle.
Cet échange doit permettre au jury d'apprécier la personnalité des candidats à partir de leur expérience et de leur parcours professionnels et de juger leurs capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à l'animation d'équipe et leur approche de la gestion qualitative des ressources humaines.
Il doit également permettre de vérifier que les candidats possèdent les compétences attendues au regard du champ d'action des conseillers d'administration scolaire et universitaire ainsi qu'une bonne connaissance de l'organisation du système éducatif et de son évolution, conformément au programme fixé en annexe * au présent arrêté.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 8 - À l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission et, en cas d'égalité, à la première épreuve écrite d'admissibilité.
Article 9 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 10 - L'arrêté du 2 septembre 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des conseillers d'administration scolaire et universitaire est abrogé.
Article 11 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de l'aménagement du territoire et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
L'administratrice territoriale
N. HERMAN
* Cette annexe a été publiée dans le B.O. n° 42 du 14-11-2002, pages 2734 et 2735.

 
B.O. n°43 du 21 novembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/43/perso.htm