ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



BACCALAURÉAT
Épreuves du baccalauréat général
NOR : MENE0202589A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 24-10-2002
JO DU 26-10-2002
MEN
DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L.331-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. compl. A. du 15-9-1993 ; A. du 19-6-2000 mod. ; avis du CNESER du 16-9-2002 ; avis du CSE du 19-9-2002
Article 1 - Les tableaux I, II et III, en vigueur à compter de la session 2002, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit :
I - Dans chacun des tableaux des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat des séries littéraire (L), économique et sociale (ES) et scientifique (S), les dispositions relatives à l'épreuve de travaux personnels encadrés sont modifiées ainsi qu'il suit :

 
COEFFICIENT
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
Travaux personnels encadrés (2)
2
orale
30 minutes pour un groupe de 3 candidats (*)
 
(2) lorsque le candidat d'un établissement scolaire public ou privé a choisi de faire évaluer cette activité pour l'examen.
(*) La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de 10 minutes par candidat.


II - Les dispositions suivantes du tableau II des épreuves obligatoires du baccalauréat général de la série littéraire (L) :


 
COEFFICIENT
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
11 - Épreuve de spécialité (une au choix du candidat)      
- latin
4
écrite
3 heures
- ou grec ancien
4
écrite
3 heures
- ou arts plastiques
3 + 3
écrite et pratique
2 h et 5 h
- ou cinéma, audiovisuel
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou histoire des arts
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou musique
3 + 3
écrite et orale
3 h 15 et 30 min
- ou théâtre, expression dramatique
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou danse
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou langue vivante II
4
écrite
3 heures
- ou langue vivante III
4
orale
20 min
- ou langue régionale
4
orale
20 min
- ou langue vivante ou régionale de complément
4
orale
20 min

Sont remplacées par :

 
COEFFICIENT
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
11 - Épreuve de spécialité (une au choix du candidat)      
- latin
4
écrite
3 heures
- ou grec ancien
4
écrite
3 heures
- ou arts plastiques
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou cinéma, audiovisuel
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou histoire des arts
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou musique
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou théâtre, expression dramatique
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou danse
3 + 3
écrite et orale
3 h 30 et 30 min
- ou langue vivante II
4
écrite
3 heures
- ou langue vivante III
4
orale
20 min
- ou langue régionale
4
orale
20 min
- ou langue vivante ou régionale de complément
4
orale
20 min

III - Les dispositions suivantes du tableau III des épreuves obligatoires du baccalauréat général de la série scientifique (S) :

 
COEFFICIENT
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
4 - Physique-chimie
6 ou 8 (1)
écrite
3 h 30 min
5 - Sciences de la vie et de la Terre
6 ou 8 (1)
écrite
3 h 30 min
ou biologie, écologie
5 + 2
écrite et pratique
3 h 30 min
ou sciences de l'ingénieur
6 + 3
écrite et pratique
4 h et 4 h

Sont remplacées par :

 
COEFFICIENT
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
4 - Physique-chimie
6 ou 8 (1)
écrite et pratique (3)
3 h 30 min et 1 h
5 - Sciences de la vie et de la Terre
6 ou 8 (1)
écrite
3 h 30 min
ou biologie, écologie
5 + 2
écrite et pratique
3 h 30 min
ou sciences de l'ingénieur
4 + 5
écrite et pratique
4 h et 3 h

(1) Lorsque le candidat a choisi la discipline comme enseignement de spécialité
(3) La partie pratique de l'épreuve est réservée aux candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat

Article 2 -
Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les termes : "correspondant à des options du cycle terminal de la série concernée" sont ajoutés après les termes : "Les épreuves facultatives".
Article 3 - L'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 5 - Pour les épreuves facultatives correspondant à des options du cycle terminal de la série concernée, ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont affectés du coefficient 2.
Article 4 - Il est ajouté à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 9 ainsi rédigé : "Article 9 - Une épreuve facultative de travaux personnels encadrés est organisée pour les candidats des séries ES, S et L.
Cette épreuve concerne les candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen.
Elle concerne également les candidats des établissements scolaires privés hors contrat qui ont suivi cette activité au cours de leur année terminale de formation et qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen.
Les candidats à l'épreuve de travaux personnels encadrés peuvent également, s'ils le souhaitent, s'inscrire à une ou deux épreuves facultatives correspondant aux options de la série dans laquelle ils se présentent.
L'épreuve de travaux personnels encadrés répond aux caractéristiques suivantes :
- seuls sont pris en compte, pour le calcul de la note comptant pour l'obtention du baccalauréat, les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 affectés du coefficient 2. Pour les candidats scolaires des établissements publics et privés sous contrat, la note attribuée à chaque candidat à l'épreuve de travaux personnels encadrés prend en compte, pour un maximum de 8 points sur 20, la note attribuée par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés.
L'épreuve de travaux personnels encadrés se déroule dans l'établissement scolaire du candidat. L'évaluation du candidat est assurée par des examinateurs, membres du jury ou examinateurs adjoints, réunis au sein d'une commission d'évaluation et nommés par le recteur en nombre nécessaire pour faire passer l'épreuve aux élèves de l'établissement.
Pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note attribuée à chaque candidat ne résulte que de la seule interrogation orale."
Article 5 - Il est ajouté à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 10 ainsi rédigé :
"Article 10 - L'épreuve obligatoire de physique-chimie de la série S comporte, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des capacités expérimentales. Cette évaluation est organisée dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l'année de l'examen.
La note attribuée à l'épreuve de physique-chimie prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée à l'épreuve de physique-chimie est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.
Article 6 - Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 15 septembre 1993 deviennent les articles 11 et 12
Article 7 - L'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2002 susvisé est abrogé.
Article 8 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2003.
Article 9 - L'arrêté du 11 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 est rapporté.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 24 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

 
B.O. n°41 du 7 novembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/41/ensel.htm