BACCALAURÉAT Règlement
général du baccalauréat général NOR : MENE0202406D
RLR : 544-0a DÉCRET N°2002-1291
DU 24-10-2002 JO DU 26-10-2002 MEN DESCO A3 Vu code de l'éducation,
not. art. L. 334-1, L. 612-3 et L. 613-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod.
; avis du CNESER du 16-9-2002 ; avis du CSE du 19-9-2002Article 1 - Le
décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié
conformément aux articles
2 à 7 du présent décret. Article 2 - À
l'article 3, il est ajouté
un deuxième alinéa ainsi rédigé : "Le ministre chargé
de l'éducation nationale peut prévoir qu'un enseignement obligatoire
nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative
pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter
de sa mise en place." Article 3 - La
première phrase du troisième alinéa de l'article 7 est remplacée
par les dispositions suivantes
:
"En ce qui concerne les épreuves
facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés,
le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté
du ministre chargé de l'éducation nationale." Article 4 - I
- Après le "b" de l'article 9, il est ajouté
un "c" ainsi rédigé :
"c) Pour les épreuves mentionnées
à l'article 12-1, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs,
accompagnées le cas échéant de leurs appréciations,
des travaux ou compte rendus de travaux des candidats."
II - Le "c" de l'article 9 devient
le "d". Article 5 - Il
est ajouté un
article 12-1 ainsi rédigé :
"Article 12-1 - Certaines épreuves
ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé
dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors
de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon
les modalités définies par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale." Article 6 - I
- Au premier alinéa de l'article 15, les mots : "pour une cause de force
majeure dûment constatée," sont remplacés
par les mots : ", en cas d'absence
justifiée liée à un événement indépendant
de la volonté du candidat,".
II - Au septième alinéa
de l'article 15, après les mots : "ni d'épreuves facultatives",
sont ajoutés les
mots : ", ni d'épreuves ou parties d'épreuves mentionnées
à l'article 12-1". Article 7 - I
- Après le 6ème alinéa de l'article 16, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé
:
"- inspecteur d'académie-inspecteur
pédagogique régional".
II - Il est inséré,
à l'article 16, un onzième
alinéa ainsi rédigé :
"Le recteur peut nommer des examinateurs
adjoints et des correcteurs adjoints, pour participer, avec les membres des jurys,
à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves.
Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant,
participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour
l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées
ou corrigées." Article 8 - Le
ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et
le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2002
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
Luc FERRY
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire
Xavier DARCOS