CONCOURS
Concours
externe, concours externe spécial, second concours interne, second concours
interne spécial et troisième concours de professeur des écoles
NOR : MENP0201606A
RLR : 726-1b
ARRÊTÉ DU 1-8-2002
JO DU 9-8-2002
MEN - DPE A3
FPP Vu D. n° 90-680 du 1-8-1990
mod. ; A. du 18-10-1991 mod.Article 1 - Le
titre de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé fixant les modalités
d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement
de professeur des écoles est remplacé
par le titre suivant :
"Arrêté du 18 octobre
1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe,
du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours
interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeur
des écoles". Article 2 - Les
dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé
relatives aux épreuves d'admission du concours externe sont modifiées
ainsi qu'il suit : I - a) Au premier alinéa
du 1°, le mot : "préprofessionnel", est remplacé
par le mot : "préprofessionnelle".
b) Au troisième alinéa
du 1°, après les mots : "développement physiologique", sont
ajoutés les
mots : "et psychologique".
c) Au neuvième alinéa
du 1°, le mot : "entretien" est remplacé
par le mot : "discussion".
d) Au onzième alinéa
du 1°, les mots : "Le programme de l'épreuve figure à l'annexe
I du présent arrêté" sont remplacés par les mots :
"Le programme de l'épreuve figure à l'annexe du présent arrêté".
e) Au douzième alinéa
du 1°, le mot : "entretien" est remplacé
par le mot : "discussion".
f) Aux dix-neuvième et trente
et unième alinéas du 2°, les mots : "Le programme de l'épreuve
figure à l'annexe I du présent arrêté" sont remplacés
par les mots : "Le programme
de l'épreuve figure à l'annexe du présent arrêté". II - Dans la partie intitulée
"épreuve orale de langue vivante étrangère ou régionale"
:
a) Au premier alinéa, le mot
: "qualités" est remplacé
par le mot : "capacités"
et le mot : "éléments" est inséré
entre les mots : "quelques"
et "simples".
b) Au troisième alinéa,
le mot : "vivante" est inséré
entre les mots : "langue" et
"étrangère".
c) Au sixième alinéa,
les mots : "sur les pays où la langue est parlée" sont remplacés
par les mots : "sur le(s) pays
ou région(s) où la langue est parlée".
d) Au dixième alinéa,
les mots : "pays concernés" sont remplacés
par les mots : "pays ou régions
concernés".
e) Au quatorzième alinéa,
après les mots : "langue vivante", sont ajoutés
les mots : "étrangère
ou de la langue régionale". III - Dans la partie intitulée
"épreuve d'arts plastiques", la virgule qui figure après les mots
: "deux heures" est supprimée
ainsi que l'alinéa :
"le programme est fixé à l'annexe I du présent arrêté". IV - Dans la partie intitulée
"épreuve de musique" : les mots : "préparation : cinquante minutes"
sont remplacés par
les mots : "préparation : trente minutes". V - Dans la partie "épreuve
d'éducation physique et sportive" :
a) Au "a" du 4° relatif à
la course longue de 2 000 mètres chronométrée, les mots :
"fixé par le ministre chargé de l'éducation" sont ajoutés
après le mot "femmes".
b) Après l'alinéa :
"chaque séquence de l'épreuve entre pour la moitié dans la
notation", sont ajoutés
les alinéas suivants
:
- "les candidates en état de
grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique
exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles,
s'estiment inaptes à effectuer la séquence d'activité physique
peuvent demander à être dispensées de cette séquence
;
- la décision est prise par
le président de la commission sur présentation d'un certificat médical
;
- les candidates dispensées
se voient attribuer d'office pour la séquence d'activité physique
une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats
qui ont subi ladite séquence et sans que cette note puisse dépasser
10 sur 20." Article 3 - Les
dispositions de l'article 4 bis de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé
relatives au concours externe spécial sont modifiées
ainsi qu'il suit : I - Au 1°, les mots :
"ainsi que l'épreuve facultative" sont supprimés.
II - Le coefficient mentionné
au cinquième alinéa est porté de 1 à 2. III - Le septième alinéa
est remplacé par
l'alinéa suivant :
"Les candidats au concours externe
spécial ne sont pas autorisés à prendre l'option langue régionale
au titre de l'épreuve orale optionnelle d'admission" mentionné à
l'article 4 du présent arrêté. IV - Le huitième alinéa
est supprimé. Article 4 - Les
dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé
relatives aux épreuves d'admissibilité du second concours interne
sont modifiées ainsi
qu'il suit : I - Le 3° est remplacé
par les dispositions suivantes
: "une épreuve écrite de sciences et technologie (durée de
l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).
Le programme de l'épreuve est
fixé à l'annexe du présent arrêté." II - Après le premier
alinéa du 4°, est ajouté
l'alinéa suivant :
"Le programme de l'épreuve
est fixé à l'annexe du présent arrêté." III - Dans la partie intitulée
"épreuves d'admission", les dispositions du 1°, du 3° et les
dispositions de l'épreuve facultative sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"1° Une épreuve orale
d'entretien préprofessionnelle comportant un exposé, puis une discussion
avec le jury permettant d'évaluer chez le candidat sa capacité :
- à comprendre, analyser et
synthétiser un document ;
- à mettre en relation ses
connaissances et sa réflexion dans le domaine de l'éducation (philosophie
de l'éducation, développement physiologique et psychologique des
enfants et des adolescents, approche psychologique et sociologique des processus
d'apprentissage et de la vie à l'école et dans la société)
;
- à décrire et analyser
des pratiques et outils pédagogiques ;
- à réfléchir
sur les approches pédagogiques de l'enseignement ;
- à communiquer et à
exprimer une réflexion construite et argumentée sur les responsabilités
du professeur des écoles dans la transmission de valeurs, d'une culture,
sur le rôle de l'école dans la société ;
- à s'exprimer oralement et
à communiquer.
L'exposé porte sur l'étude
d'un document fourni par le jury (quatre pages maximum). Le candidat en dégage
les idées essentielles.
La discussion avec le jury permet
de vérifier les connaissances du candidat relatives au programme de l'épreuve
et son aptitude à se situer par rapport au métier de professeur
des écoles.
Le candidat peut prendre appui, au
cours de l'entretien, sur son expérience acquise au cours d'un stage de
sensibilisation au métier de professeur ou au cours d'expériences
professionnelles antérieures.
Le programme de l'épreuve figure
à l'annexe du présent arrêté.
Durée de l'épreuve :
quarante-cinq minutes (exposé : vingt minutes, discussion : vingt-cinq
minutes).
Préparation : une heure.
Coefficient : 3."
"3° Une épreuve d'éducation
physique et sportive.
Cette épreuve, qui permet d'apprécier
les capacités et les aptitudes des candidats dans le domaine de l'éducation
physique et sportive, comprend deux séquences :
1 - Une séquence d'activité
physique, choisie par le candidat parmi les trois suivantes :
a) Course longue de deux mille mètres
chronométrée
La course est précédée
d'un échauffement. Les arrêts ou la marche ne sont pas pénalisés.
En début d'épreuve, le candidat annonce au jury son projet de performance
minimum. L'évaluation prend en compte le temps réalisé, évalué
selon un barème distinct pour les hommes et les femmes fixé par
le ministre de l'éducation, et l'écart entre le temps réalisé
et le temps annoncé, si celui-ci est supérieur au projet de performance
annoncé.
b) Danse
L'épreuve de danse consiste
en une prestation individuelle ou en duo conçue dans le but d'être
vue et jugée. Cette prestation a une durée d'une minute trente à
deux minutes.
Elle ne peut pas être la reproduction
d'un répertoire mais consiste en une chorégraphie traitée
de manière personnelle dans une perspective artistique. L'appréciation
portera sur la qualité de l'interprétation, sur le sens et sur la
cohérence qui se dégagent de la prestation.
Un support sonore est obligatoire
; il est choisi par le candidat.
La surface d'évolution au sol
est de 9 mètres sur 11 mètres.
c) Badminton
L'épreuve de badminton consiste
en deux séries de rencontres jouées sur un terrain réglementaire
de jeu en simple avec décompte des points en tie-break.
La première série de
matches est destinée à évaluer le niveau de performance des
candidats.
La deuxième série de
matches permet de réaliser l'évaluation définitive de leurs
compétences dans un affrontement duel. Dans cette série, les joueurs
sont de niveau homogène.
2 - Une séquence d'entretien
avec le jury, précédée d'un temps de préparation,
et permettant au candidat de montrer qu'il a une bonne appréciation des
approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondant
à l'éducation physique et sportive à l'école primaire,
et d'indiquer ce qu'il retire de sa pratique personnelle pour lui-même et
pour son enseignement. Cet entretien s'appuie sur des documents pédagogiques
(éventuellement audiovisuels) comportant quelques questions que le jury
remet au candidat avant la préparation.
Durée de l'entretien : vingt
minutes.
Durée de la préparation
: trente minutes.
Coefficient : 1.
Chaque séquence de l'épreuve
entre pour moitié dans la notation.
Les candidates en état de grossesse
ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées
pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, s'estiment inaptes
à effectuer la séquence d'activité physique peuvent demander
à être dispensées de cette séquence.
La décision est prise par le
président de la commission sur présentation d'un certificat médical.
Les candidates dispensées se
voient attribuer d'office pour la séquence d'activité physique une
note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui
ont subi ladite séquence et sans que cette note puisse dépasser
10 sur 20."
"Épreuves facultatives
Les candidats peuvent demander lors
de leur inscription à subir, en cas d'admissibilité :
a) soit une épreuve orale portant
sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat au moment
de son inscription parmi les langues enseignées à l'école
primaire (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais) et consistant
en un entretien dans la langue avec le jury, à partir d'un document fourni
par celui-ci ;
b) soit une épreuve orale portant
sur une langue à extension régionale délimitée choisie
par le candidat au moment de son inscription parmi les langues dont la liste est
arrêtée par le recteur (basque, breton, catalan, corse, créole,
langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans,
occitan-langue d'oc) et consistant en un entretien dans la langue avec le jury,
à partir d'un document fourni par celui-ci.
Les candidats doivent indiquer au
moment de leur inscription la langue dans laquelle ils désirent subir l'épreuve.
Durée de l'entretien : dix
minutes.
Durée de la préparation
: trente minutes.
Coefficient : 1.
Seuls les points obtenus au dessus
de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue
des épreuves." Article 5 - Les
dispositions du 5ème alinéa de l'article 11 de l'arrêté
du 18 octobre 1991 susvisé sont modifiées
ainsi qu'il suit :
"Le fait de ne pas participer à
une épreuve, à une partie ou séquence d'épreuve, de
s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets,
de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve
ou de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne
l'élimination du candidat." Article 6 - Les
dispositions de l'article 5 bis de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé
relatives au second concours interne spécial sont modifiées
ainsi qu'il suit : I - Au sixième alinéa,
les mots : "au concours spécial" sont remplacés
par les mots : "au second concours
interne spécial". II - Au septième alinéa,
les mots : "au concours spécial" sont remplacés
par les mots : "au second concours
interne spécial". III - Le huitième alinéa
est supprimé. Article 7 - L'annexe
I du concours externe est modifié
ainsi qu'il suit : I - Le titre "Annexe I, concours
externe" est remplacé
par le titre suivant :
"Annexe
Concours externe et second concours
interne" II - Le titre "Programme de
l'épreuve d'entretien préprofessionnelle d'admission : entretien
(concours externe)" est remplacé
par le titre suivant : "Programme
de l'épreuve d'entretien préprofessionnelle d'admission du concours
externe et du second concours interne". III - Le titre "Programme de
l'épreuve orale d'admission : sciences et technologie (concours externe)"
est remplacé par
le titre suivant : "Programme de l'épreuve de sciences et technologie du
concours externe et du second concours interne". IV - Le titre "Programme de
l'épreuve orale d'admission : histoire, géographie (concours externe)"
est remplacé par
le titre suivant : "Programme de l'épreuve d'histoire et de géographie
du concours externe et du second concours interne". Article 8 - Les
annexes II et III sont supprimées.
Article 9 - Les
dispositions du présent arrêté prennent effet à compter
de la session 2003 du concours. Article 10 - Le
directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académies sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août
2002
Pour le ministre de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique,de
la réforme de l'État et
de l'aménagement du territoire
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
L'administratrice territoriale
N. HERMAN