COLLÈGES
Organisation
des itinéraires de découverte et questions de responsabilité
NOR
: MENE0201759C
RLR
: 520-3
CIRCULAIRE N°2002-160
DU 2-8-2002
MEN
DESCO A2
DAJ A1 Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale ; aux chefs d'établissement
o
Les itinéraires de découverte
s'inscrivent dans le cadre des enseignements obligatoires, comme l'indique l'arrêté
du 14 janvier 2002 relatif à l'organisation des enseignements du cycle
central de collège (classes de cinquième et de quatrième)
publié au B.O.
n° 8 du 22 février 2002.
La circulaire n° 2002-074 du 10 avril 2002 relative
à la préparation de la rentrée 2002 dans les collèges
et à la mise en uvre des itinéraires de découverte
en précise les caractéristiques, les objectifs et les modalités
d'organisation.
La mise en uvre des itinéraires de découverte,
comme celle des travaux personnels encadrés (TPE) ou du projet pluridisciplinaire
à caractère professionnel (PPCP), suscite des interrogations auxquelles
la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance
des élèves n'apporte pas toutes les réponses souhaitées
compte tenu de la spécificité des modalités d'organisation
qu'ils impliquent.
La présente circulaire a donc pour objet, tout
en s'inscrivant dans le cadre des instructions permanentes de la circulaire susmentionnée,
d'expliquer et de préciser les modalités administratives d'organisation
des itinéraires de découverte ainsi que les différentes responsabilités
que leur mise en uvre est susceptible d'impliquer.
I - Modalités d'organisation des itinéraires
de découverte
Les itinéraires de découverte ont été
officiellement introduits dans la grille horaire des enseignements du cycle central
de collège (classes de cinquième et de quatrième) définie
en annexe de l'arrêté du 14 janvier 2002 précité.
- Ils sont organisés à raison de deux
heures hebdomadaires inscrites dans l'emploi du temps de la classe, en vue de
permettre aux élèves de s'investir dans des projets interdisciplinaires
et de travailler de façon autonome individuellement ou en groupe. Portant
sur au moins deux disciplines, ils donnent lieu à la réalisation
d'une production individuelle ou collective.
Les recherches documentaires et la réalisation
des travaux correspondants peuvent être effectuées par les élèves
seuls ou en groupe, dans l'établissement.
L'établissement, dans le cadre de son autonomie
pédagogique, peut procéder à des groupements d'élèves
de plusieurs classes d'un même niveau et organiser les itinéraires
de découverte en alignant les emplois du temps des élèves
de ces classes.
Des sorties d'élèves hors de l'établissement,
pendant le temps scolaire, pour les besoins d'une activité liée
à l'itinéraire de découverte, telles qu'enquêtes, recherches
personnelles, peuvent être envisagées pour une classe ou un groupe.
Elles doivent être approuvées par le chef d'établissement
et encadrées, dans les conditions définies pour les déplacements
d'élèves par la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative
à la surveillance des élèves.
- Deux heures-professeur par division sont attribuées
aux collèges pour l'organisation des itinéraires de découverte.
Cet enseignement est ainsi réglementairement inclus dans les obligations
professionnelles des professeurs, qui ont pour mission de permettre aux élèves
d'acquérir une réelle autonomie dans l'accomplissement d'un certain
nombre d'activités scolaires.
Les enseignants accompagnent les étapes du travail
des élèves en leur prodiguant recommandations, avis et conseils.
Les enseignants sont seuls responsables de la conduite pédagogique des
itinéraires de découverte, conformément à l'article
L. 912-1 du code de l'éducation.
- En raison de l'inscription des itinéraires
de découverte dans les grilles horaires, leur organisation relève
des dispositions applicables à toute autre activité pédagogique
résultant des programmes officiels. C'est ainsi que chaque établissement
scolaire, en application de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30
août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, aura
à définir les modalités générales de l'organisation,
notamment administrative et matérielle, desdits travaux.
Le conseil d'administration et le chef d'établissement,
chacun en ce qui le concerne, prendront les dispositions utiles à une bonne
exécution de cet enseignement : dans le cadre de l'autonomie de l'établissement,
le conseil d'administration examinera notamment les moyens à affecter aux
itinéraires de découverte et introduira dans le règlement
intérieur les ajouts ou modifications nécessaires d'un point de
vue général à leur mise en place ; le chef d'établissement
pourra diffuser des notes de service précisant des dispositifs particuliers.
La détermination des lieux dans lesquels les
élèves ont à se rendre, à l'intérieur du collège,
revient, comme pour tout autre cours, au chef d'établissement qui indique,
dans l'emploi du temps, les salles mises à la disposition de chaque classe
ou groupe d'élèves pour l'horaire hebdomadaire consacré aux
itinéraires de découverte (CDI, salles spécialisées,
salles banalisées...).
L'équipe pédagogique tient informée
à l'avance le chef d'établissement des modalités qu'elle
a décidées pour l'organisation d'une ou de plusieurs séquences
d'itinéraires de découverte (coanimation, animation par l'un des
enseignants de la classe en totalité ou en partie, entretien avec tel ou
tel groupe d'élèves, travail des élèves individuellement
ou en groupe, etc.). Dans tous les cas, l'administration doit avoir connaissance
du nombre d'élèves concernés et de leurs noms. L'équipe
pédagogique lui fait part des éventuelles absences ou du manque
d'assiduité des élèves et l'avertit de tout incident dans
le déroulement de ces travaux, dont elle aura eu connaissance.
Les élèves peuvent être conduits
à quitter l'établissement pour mener leurs recherches à l'extérieur
à un autre moment qu'à l'horaire prévu à leur emploi
du temps. L'équipe pédagogique préviendra à l'avance
l'administration que le groupe d'élèves concernés, cette
semaine-là, verra son horaire d'itinéraire de découverte
modifié. Les parents seront avertis de cette modification ponctuelle.
Il se peut également que la durée de
la sortie envisagée dépasse celle qui est prévue à
l'emploi du temps habituel, les recherches documentaires pouvant prendre plus
de temps. Cette circonstance ne modifie pas la nature de l'activité et
ses conditions d'organisation.
En tout état de cause, le chef d'établissement
doit être mis à même de vérifier que les modalités
ainsi définies sont compatibles avec le bon déroulement des activités
des élèves et le bon fonctionnement de l'établissement.
D'une manière générale, il convient
d'informer les familles comme les élèves des modalités retenues
dans l'établissement pour l'organisation des itinéraires de découverte.
Les familles devront également être informées des sorties
que les élèves peuvent être amenés à effectuer
dans ce cadre et qui présentent alors un caractère obligatoire et
ne donnent donc pas lieu à autorisation parentale.
II - Encadrement et surveillance des élèves
Il est précisé, s'agissant d'élèves
de collège, qu'une obligation de surveillance incombe aux établissements
pendant la totalité du temps consacré aux itinéraires de
découverte, qu'ils soient organisés à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'établissement.
L'obligation d'encadrement et de surveillance s'impose
pour tous les élèves, qu'ils participent ou non à l'un des
itinéraires de découverte mis en place. En effet, les itinéraires
de découverte ne concernent pas nécessairement en même temps
tous les élèves d'une classe ou des classes d'un même niveau
et ne couvrent qu'une partie de l'année scolaire (deux périodes
de 12 à 13 semaines en 5ème et en 4ème, soit 24 à
26 semaines sur l'année scolaire).
Les emplois du temps devront donc être établis,
dans le cadre d'un projet global, de manière à assurer pour chaque
niveau, 5ème et 4ème, une prise en charge continue des élèves.
Cette prise en charge est assurée également en dehors de la période
de participation aux itinéraires de découverte.
Diverses activités, encadrées et surveillées
organisées par l'établissement peuvent alors être proposées
aux élèves.
Les emplois du temps devront tenir compte des moyens
dont dispose l'établissement en enseignants et personnes habilitées
à assurer la surveillance des élèves.
III - Les responsabilités encourues
Les itinéraires de découverte étant
intégrés dans les grilles horaires sont des temps d'enseignement
obligatoires. Les règles habituelles qui régissent la responsabilité
du service public de l'éducation et de ses agents s'appliquent normalement.
Leur organisation doit donc tenir compte des modalités selon lesquelles
les établissements scolaires ont prévu de dispenser les enseignements
correspondants.
Il appartient à chaque établissement
de prévoir dans son règlement intérieur les conditions générales
de mise en uvre des itinéraires de découverte compte tenu
des recommandations de la présente circulaire. Cette adaptation du règlement
intérieur doit être proposée dans les meilleurs délais
aux conseils d'administration des établissements concernés.
Deux hypothèses sont à envisager selon
que les travaux se déroulent dans l'établissement ou à l'extérieur. 1) À l'intérieur du collège
L'encadrement pédagogique des élèves
dans le cadre des itinéraires de découverte relève de la
compétence des enseignants. Les documentalistes peuvent également
en être chargés. Les personnels concernés accompagnent les
élèves sur la voie de l'apprentissage de l'autonomie, les guident
dans l'évolution de leur projet et évaluent les travaux réalisés.
Cet encadrement pédagogique n'implique pas, en raison même de la
nature des travaux en question, qu'ils soient présents en permanence lors
des recherches ou de leur réalisation. Dès lors, la responsabilité
des personnels précités ne pourra être recherchée du
fait qu'ils ne surveillaient pas ni n'accompagnaient pas eux-mêmes leurs
élèves à l'occasion des itinéraires de découverte.
La démarche de projet dans laquelle s'inscrivent
les itinéraires de découverte, conduit les élèves
à travailler seuls, individuellement ou en petits groupes. En aucun cas,
cependant les élèves ne pourront être laissés sans
surveillance. On peut alors faire appel à tout personnel de l'établissement
statutairement habilité à exercer cette surveillance, ainsi qu'à
des aides-éducateurs (dans le respect des termes de leur contrat).
La désignation des personnes assurant ces différentes
surveillances incombe au chef d'établissement. La responsabilité
qui leur sera ainsi confiée s'assimile à l'exercice d'une mission
de surveillance et sera alors appréciée dans le cadre de l'article
L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) comme pour tout autre
personnel de l'enseignement public, ou selon les règles habituelles de
la responsabilité administrative. Pour de plus amples précisions,
on peut se reporter utilement au chapitre 560-3 du recueil des lois et règlements.
Il conviendra d'être particulièrement
vigilant pour l'encadrement de certaines activités pratiquées dans
les laboratoires et les ateliers comportant des risques.
Il doit être rappelé à cet égard
que les dispositions de l'article D. 412-5 du code de la sécurité
sociale trouvent à s'appliquer, de sorte que les dommages dont les élèves
pourraient être victimes "du fait de l'utilisation, de la manipulation ou
du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires
à l'enseignement" sont pris en charge au titre des accidents du travail.
En revanche, les dommages causés par les élèves ne sont pas
couverts à ce titre, mais au titre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation
(loi du 5 avril 1937) susmentionné. 2) À l'extérieur de l'établissement
En ce qui concerne les enquêtes ou recherches
qui se dérouleraient à l'extérieur de l'établissement,
les instructions de la circulaire susmentionnée du 25 octobre 1996 (A-III)
doivent être mises en uvre.
Il est précisé que, conformément
aux dispositions de l'article L.211-1 du code du travail, les "visites d'information"
ou les "séquences d'observation" organisées en milieu professionnel
pour des élèves mineurs de moins de seize ans doivent faire l'objet
d'une convention entre l'établissement scolaire et l'entreprise ou l'organisme
d'accueil. 3) En cas de dommages causés ou subis par
les élèves
L'introduction dans les activités pédagogiques
des itinéraires de découverte ne modifie pas les modalités
d'application des règles habituelles de la responsabilité de l'État.
Les élèves étant placés
sous la surveillance particulière d'un adulte désigné conformément
aux dispositions précisées au titre III, la responsabilité
de l'État sera substituée à celle de l'agent en vertu de
l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) - voir
l'annexe "Les actions de réparations" dans la circulaire de 1996. Le régime
des accidents du travail pourra également s'appliquer, dans les conditions
rappelées ci-dessus.
En ce qui concerne enfin les interrogations sur l'éventuelle
mise en jeu de la responsabilité pénale des personnels des établissements,
celle-ci ne joue qu'en cas de fautes définies strictement par le code pénal.
À ce sujet, l'annexe II "L'action pénale" de la circulaire du 25
octobre 1996 doit être actualisée en tenant compte de la loi n°
2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition
des délits non intentionnels. Les principales dispositions de cette loi
figurent en annexe de la présente note de service.
La présente circulaire sera mise en ligne sur
le site Éduscol (www.eduscol.education.fr) dans la rubrique "Itinéraires
de découverte" où seront également données progressivement
d'autres informations sur leur mise en uvre, au travers notamment d'illustrations
des actions engagées dans les collèges.
IV - Questions de financement
Dans la mesure où les itinéraires de
découverte sont des temps d'enseignements obligatoires, leur financement
relève des dispositions applicables à toute autre activité
pédagogique résultant des programmes officiels. À ce titre,
les collèges publics concernés bénéficient de crédits
pédagogiques d'État subdélégués par chaque
recteur d'académie (à partir du chapitre 36-71, article 30 relatif
aux dépenses pédagogiques), les dépenses de fonctionnement
relevant de la collectivité territoriale de rattachement.
De ce fait, les dépenses liées à
la mise en uvre des itinéraires de découverte font partie
intégrante du budget de l'établissement.
Dans le cadre de la préparation du projet de
budget, il appartient au chef d'établissement de vérifier les conditions
financières de réalisation des itinéraires de découverte,
qui doivent figurer dans les documents descriptifs des projets élaborés
par les équipes pédagogiques.
Si le chef d'établissement souhaite obtenir
un abondement des subventions de la part de sa collectivité territoriale
de rattachement ou de l'État, il lui faut en faire la demande au conseil
général et à l'inspection académique en fonction des
modalités en usage dans le département, en amont de la notification
de ces subventions, c'est-à-dire si possible dès le mois de mars
ou d'avril précédant l'exercice budgétaire en préparation,
ou tout au moins avant le 1er novembre.
En outre, dans le cadre de son autonomie budgétaire,
le chef d'établissement peut chercher d'autres sources de financement,
notamment auprès des collectivités locales.
En vertu du principe de gratuité de l'enseignement,
la participation des familles ne doit en aucun cas être sollicitée.
V - Règles de bonnes pratiques
1) Sur le respect de la propriété
intellectuelle
Conformément à la législation
relative à la propriété littéraire et artistique,
la reproduction par reprographie d'une uvre protégée pour
un usage collectif requiert l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit
(article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle). Seules
les uvres de l'esprit, qui constituent des créations de forme originale,
sont protégées par le droit d'auteur.
Dans la mesure où les itinéraires de
découverte font l'objet d'une évaluation pédagogique, l'insertion
de photocopies d'uvres protégées dans les travaux des élèves
est soumise au consentement préalable de l'auteur (article L.122-5, 2 du
CPI).
Cependant, en application du protocole d'accord fixant
les modalités de la photocopie des uvres protégées
dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements
privés sous contrat (conclu le 17 novembre 1999 entre le ministère
de l'éducation nationale, le centre français d'exploitation du droit
de copie (CFC) et la société des auteurs et des éditeurs
de musique), les établissements sont autorisés à permettre
aux élèves de réaliser des photocopies d'uvres protégées
destinées à un usage pédagogique (cf. la circulaire n°
99-195 du 3 décembre 1999 parue au B.O. du 9 décembre 1999 relative
à la mise en uvre par les établissements de ce protocole d'accord).
La signature par le chef d'établissement, après
autorisation de son conseil d'administration, du contrat d'autorisation de reproduction
par reprographie d'uvres protégées proposé par le CFC
présume le consentement des auteurs et des éditeurs, le CFC agissant
pour leur compte.
Pour illustrer leurs itinéraires de découverte,
les élèves sont autorisés, dans les limites du contrat, à
réaliser des photocopies de livres en français ou en langues étrangères,
d'articles de périodique, de tous les documents issus d'un livre ou d'un
périodique (photographies, dessins, cartes, schéma, croquis...),
des documents techniques vendus séparément du matériel qu'ils
décrivent, de manuels d'utilisation de logiciels vendus séparément,
de normes AFNOR/ISO. 2) Sur le respect de la neutralité commerciale
du service public de l'éducation nationale
Pour la réalisation des itinéraires de
découverte, les élèves peuvent être amenés à
recueillir des informations auprès des entreprises ou à réaliser
des productions de biens ou de services.
Comme l'indique la circulaire n° 2001-053 du 28
mars 2001, le principe de neutralité du service public de l'éducation
nationale s'entend aussi de la neutralité commerciale.
Plusieurs circulaires ont ainsi rappelé que
les maîtres et les élèves ne peuvent, en aucun cas et en aucune
manière, servir directement ou indirectement à quelque publicité
commerciale que ce soit. Les entreprises ne sauraient donc mener des actions publicitaires
par le truchement des élèves.
En revanche, rien n'interdit aux élèves,
dans le cadre des itinéraires de découverte, d'être en relation
avec des entreprises dont les activités, qu'il s'agisse de prestations
de services, de fabrication ou de vente de produits, ont un lien avec le thème
du projet. En ce cas, les élèves ne sauraient conduire des actions
publicitaires pour le compte des entreprises avec lesquelles ils collaborent.
Dans la mesure où les itinéraires de
découverte ont une finalité pédagogique, les élèves
et les établissements ne peuvent en aucun cas prétendre tirer un
bénéfice financier de leur coopération avec ces entreprises. 3) Sur le respect de la vie privée
Les élèves sont amenés, au cours
des itinéraires de découverte, à réaliser des reportages
ou des recherches, à y inclure des photos, des séquences filmées
ou des sons qui pourront faire l'objet de montage, de diffusion sur documents
ou sur le site informatique de leur collège par exemple.
Or, en application de l'article 9 du code civil qui
dispose que "chacun a le droit au respect de sa vie privée", toute personne
peut s'opposer à la reproduction de son image ou de son nom.
L'autorisation des intéressés et des
titulaires de l'autorité parentale pour les élèves mineurs
est donc obligatoire avant toute reproduction d'un élément qui permettrait
de les identifier.
Il doit s'agir d'un accord exprès, par écrit
(par exemple, "non-opposition à photographier, filmer ou enregistrer" signée
par les parents d'un mineur, ou encore "non-opposition à reproduire et/ou
à diffuser les prises d'images ou de paroles sur tout support".
Il appartient en effet à celui qui reproduit
une image ou un nom de prouver qu'il a été autorisé à
le faire.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur des affaires juridiques
Thierry-Xavier GIRARDOT
Annexe
LES NOUVELLES DISPOSITIONS PÉNALES
La loi n° 2000-647 du 10 juillet
2000 tendant à préciser la définition des délits non
intentionnels est notamment venue modifier l'article 121-3 du code pénal
qui dispose désormais qu'hormis les crimes et délits intentionnels,
"il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas
de faute
(1) d'imprudence, de négligence ou de manquement à
une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement, s'il
est établi que l'auteur
des faits n'a pas accompli
les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature
de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir
et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais
qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée
et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'elles ne pouvaient ignorer".
Il résulte de cette formulation que les faits
pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement
scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans
le non respect manifestement délibéré d'une obligation de
prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue
par la loi ou par le règlement, c'est-à-dire par un décret
ou un arrêté, soit dans l'exposition très lourdement fautive
d'un élève à un risque particulièrement grave et que
l'agent n'aurait pas dû ignorer.
Sans qu'il puisse être préjugé
des décisions de justice en la matière, il apparaît qu'en
ce qui concerne les itinéraires de découverte et compte tenu de
l'autonomie que les élèves se voient accorder dans la réalisation
de leurs obligations scolaires, ce n'est que dans des circonstances particulières
que la responsabilité d'un agent pourrait être recherchée,
notamment à l'occasion d'une sortie de l'établissement, si, par
exemple, le professeur a laissé ses élèves se rendre dans
un lieu ou rencontrer des personnes dont il ne pouvait ignorer qu'un risque très
grave en résulterait pour lesdits élèves.
Quant aux activités organisées à
l'intérieur de l'établissement, ce sont les règles et les
précautions habituelles qui trouveront à s'appliquer, sans qu'il
en ressorte un risque différent.
L'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a également été
modifié en conséquence dans les termes suivants : "Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3 du code pénal,
les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être
condamnés sur le fondement du troisième alinéa de
ce même article pour
des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il
est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu
de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi
que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie".
(1) Les mots
et expressions en caractères rouges correspondent aux modifications qui
ont été apportées dans le nouveau texte de juillet 2000 par
rapport à l'ancien texte de 1996.