ADMINISTRATIONACADÉMIQUE
Conseils
académiques des aides-éducateurs
NOR : MENE0201630C
RLR : 142-5
CIRCULAIRE N°2002-158
DU 18-7-2002
MEN
DESCO B6 Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,directrices
et directeurs des services départementaux de l'éduction nationale
o La
présente circulaire a pour objet de modifier, afin de les mettre en conformité
avec le décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000, relatif au conseil
académique des aides-éducateurs, et avec l'arrêté du
28 juillet lui-même modifié par l'arrêté du 24 juin
2002, les dispositions de la circulaire n° 2002-139 du 4 septembre 2000 relatives
aux modalités d'élection des représentants des aides-éducateurs
aux conseils académiques des aides-éducateurs.
La circulaire n° 2000-139
du 4 septembre 2000 est modifiée
ainsi qu'il suit.
Le premier alinéa du
paragraphe II.3.1 La liste électorale, est
remplacé par l'alinéa
suivant :
"Le recteur établit
la liste électorale qui est publiée par affichage au rectorat. Sur
le lieu d'affectation principale des aides-éducateurs est affiché
un extrait de la liste électorale ne comportant que les aides-éducateurs
en fonction dans l'établissement. La liste électorale complète
est consultable au rectorat et dans les inspections académiques. Elle est
également consultable sur le serveur académique. Cette liste peut
être communiquée par support informatique aux organisations syndicales
qui le demandent."
Le dernier alinéa du
paragraphe II.3.2 Les listes de candidats, est remplacé
par l'alinéa suivant :
"Le recteur vérifie
que les listes satisfont aux conditions susvisées, puis fait procéder
à leur affichage au rectorat et dans le lieu d'affectation principale des
aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible trente
jours avant la date du scrutin. Le désistement d'un candidat au cours des
trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de
sa candidature sans qu'il puisse être remplacé."
Les huit derniers alinéas
du paragraphe II.3.4 Les modalités du vote, sont remplacés
par les alinéas suivants :
"Le vote s'effectue de la
façon suivante :
L'électeur insère
son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe
n° 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit
comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe
n° 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au recto, les
noms (patronymique et le cas échéant marital) et prénom de
l'électeur ainsi que son adresse d'affectation principale et sa signature.
Les enveloppes n° 2 ne
comportant pas les mentions permettant d'identifier l'électeur ne sont
pas prises en compte.
L'enveloppe n° 2 est
placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée également,
au recto de laquelle figure la mention: "Élections des représentants
au conseil académique des aides-éducateurs".
L'enveloppe T, n° 3,
est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale
exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date
limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée
dans la note explicative du recteur, annexée au matériel de vote.
Les électeurs peuvent effectuer l'envoi de leur vote dès réception
du matériel de vote transmis par le rectorat, ou, en cas de suspension
de contrat, par le chef d'établissement ou le directeur d'école.
Les plis parvenus après
la date du scrutin ne sont pas pris en compte."
Le 1 - du paragraphe II.3.5
Recensement, est remplacé
par :
"1 - Recensement
a) Sont mises à part
sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture
du scrutin.
b) Sont mises à part
sans être ouvertes et sans que les noms des électeurs dont émanent
ces enveloppes soient émargés sur la liste électorale :
- les enveloppes n° 2
sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles
le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2
multiples parvenues sous la signature d'un même aide-éducateur.
c) Les enveloppes n°
2 restantes sont ouvertes.
Compte tenu du fait que seuls
doivent être comptabilisés comme votants les électeurs dont
le vote sous enveloppe n° 1 est recevable et peut être introduit dans
l'urne, il est préférable que l'émargement de la liste électorale
soit effectué au moment de l'ouverture des enveloppes n° 2.
Au fur et à mesure
de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée
et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans
l'urne, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont mis à part sans
que les noms des électeurs dont émanent les enveloppes concernées
soient émargés sur la liste électorale :
- les bulletins trouvés
dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1
portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1
parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
L'ensemble de ces opérations
est retranscrit sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes
qui ont été mises à part sans être ouvertes."
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale
et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR