O
RGANISATION GÉNÉRALE



ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Conseils académiques des aides-éducateurs
NOR : MENE0201630C
RLR : 142-5
CIRCULAIRE N°2002-158 DU 18-7-2002
MEN
DESCO B6

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,directrices et directeurs des services départementaux de l'éduction nationale
o La présente circulaire a pour objet de modifier, afin de les mettre en conformité avec le décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000, relatif au conseil académique des aides-éducateurs, et avec l'arrêté du 28 juillet lui-même modifié par l'arrêté du 24 juin 2002, les dispositions de la circulaire n° 2002-139 du 4 septembre 2000 relatives aux modalités d'élection des représentants des aides-éducateurs aux conseils académiques des aides-éducateurs.
La circulaire n° 2000-139 du 4 septembre 2000 est modifiée ainsi qu'il suit.
Le premier alinéa du paragraphe II.3.1 La liste électorale, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le recteur établit la liste électorale qui est publiée par affichage au rectorat. Sur le lieu d'affectation principale des aides-éducateurs est affiché un extrait de la liste électorale ne comportant que les aides-éducateurs en fonction dans l'établissement. La liste électorale complète est consultable au rectorat et dans les inspections académiques. Elle est également consultable sur le serveur académique. Cette liste peut être communiquée par support informatique aux organisations syndicales qui le demandent."
Le dernier alinéa du paragraphe II.3.2 Les listes de candidats, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions susvisées, puis fait procéder à leur affichage au rectorat et dans le lieu d'affectation principale des aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible trente jours avant la date du scrutin. Le désistement d'un candidat au cours des trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature sans qu'il puisse être remplacé."
Les huit derniers alinéas du paragraphe II.3.4 Les modalités du vote, sont remplacés par les alinéas suivants :
"Le vote s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe n° 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe n° 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au recto, les noms (patronymique et le cas échéant marital) et prénom de l'électeur ainsi que son adresse d'affectation principale et sa signature.
Les enveloppes n° 2 ne comportant pas les mentions permettant d'identifier l'électeur ne sont pas prises en compte.
L'enveloppe n° 2 est placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée également, au recto de laquelle figure la mention: "Élections des représentants au conseil académique des aides-éducateurs".
L'enveloppe T, n° 3, est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée dans la note explicative du recteur, annexée au matériel de vote. Les électeurs peuvent effectuer l'envoi de leur vote dès réception du matériel de vote transmis par le rectorat, ou, en cas de suspension de contrat, par le chef d'établissement ou le directeur d'école.
Les plis parvenus après la date du scrutin ne sont pas pris en compte."
Le 1 - du paragraphe II.3.5 Recensement, est remplacé par :
"1 - Recensement
a) Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin.
b) Sont mises à part sans être ouvertes et sans que les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes soient émargés sur la liste électorale :
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même aide-éducateur.
c) Les enveloppes n° 2 restantes sont ouvertes.
Compte tenu du fait que seuls doivent être comptabilisés comme votants les électeurs dont le vote sous enveloppe n° 1 est recevable et peut être introduit dans l'urne, il est préférable que l'émargement de la liste électorale soit effectué au moment de l'ouverture des enveloppes n° 2.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont mis à part sans que les noms des électeurs dont émanent les enveloppes concernées soient émargés sur la liste électorale :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
L'ensemble de ces opérations est retranscrit sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes."

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


 
B.O. n°30 du 25 juillet 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/30/orga.htm