ADMINISTRATION ACADÉMIQUE Élection
des représentants des aides-éducateurs et désignation des
représentants de leurs employeurs pour la composition des conseils académiques
des aides-éducateurs
NOR : MENE0201473A
RLR : 142-5
ARRETÉ DU 24-6-2002
JO DU 5-7-2002
MEN
DESCO B6 Vu code du travail, not. art. L.
322-4-18 à L. 322-4-21 issus de L. n° 97-940 du 16-10-1997 ; L. n°
83-663 du 22-7-1983 mod., compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 ; L. n° 89-486
du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 97-954 du
17-10-1997, not. premier alinéa de art. 6 ; D. n° 2000-723 du 28-7-2000
; A. du 28-7-2000Article 1 - L'article
5 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé
par un article 5 rédigé comme suit :
"Le recteur assure l'organisation
et veille au bon déroulement des élections.
Il établit la liste
électorale, qui est ensuite publiée par voie d'affichage au rectorat.
Sur le lieu d'affectation
principale des aides-éducateurs, un extrait de la liste électorale
ne comportant que les aides-éducateurs en fonction dans l'établissement
est affiché ; il indique la possibilité de consulter la liste électorale
complète au rectorat.
Dans les dix jours suivant
cette publication, les électeurs peuvent présenter des réclamations
contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le recteur statue sans délai
sur les réclamations." Article 2 - Le
dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 28 juillet 2000
susvisé est remplacé
par l'alinéa suivant :
"Le recteur vérifie
que les listes satisfont aux conditions susvisées, puis fait procéder
à leur affichage au rectorat et dans le lieu d'affectation principale des
aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible trente
jours avant la date du scrutin." Article 3 - L'article
10 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé
par un article 10 rédigé comme suit :
Le vote s'effectue uniquement
par correspondance de la façon suivante :
L'électeur insère
son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe
n° 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit
comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe
n° 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au recto, les
nom et prénom de l'électeur ainsi que son adresse d'affectation
principale et sa signature.
Les enveloppes n° 2 ne
comportant pas les mentions permettant d'identifier l'électeur ne sont
pas prises en compte.
L'enveloppe n° 2 est
placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée également,
au recto de laquelle figure la mention : "Élections des représentants
au conseil académique des aides-éducateurs".
L'enveloppe T, n° 3,
est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale
exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date
limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée
dans la note explicative du recteur, annexée au matériel de vote.
Les plis parvenus après
la date du scrutin ne sont pas pris en compte." Article 4 - Le
paragraphe I de l'article 12 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé
est remplacé
par un paragraphe I rédigé comme suit :
"I - Sont mises à part
sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture
du scrutin.
Sont mises à part sans
être ouvertes et sans que les noms des électeurs dont émanent
ces enveloppes soient émargés sur la liste électorale :
- les enveloppes n° 2
sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles
le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2
multiples parvenues sous la signature d'un même aide-éducateur.
Les enveloppes n° 2 restantes
sont ouvertes.
Au fur et à mesure
de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée
et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans
l'urne, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont mis à part sans
que les noms des électeurs dont émanent les enveloppes concernées
soient émargés sur la liste électorale :
- les bulletins trouvés
dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1
portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1
parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
L'ensemble de ces opérations
est retranscrit sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes
qui ont été mises à part sans être ouvertes." Article 5 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24
juin 2002
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale
et de la recherche
Luc FERRY