P
ERSONNELS



RECRUTEMENT
Recrutement dans le corps des magasiniers spécialisés du MEN
NOR : MENA0201477A
RLR : 623-7
ARRÊTÉ DU 24-6-2002
JO DU 5-7-2002
MEN - DPATE A1
MCC

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001, not. art. 17 ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. ; D. n° 92-25 du 9-1-1992 ; D. n° 2002-121 du 31-1-2002
Article 1 - Les magasiniers spécialisés des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé sont recrutés sans concours par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions définies ci-après.

TITRE I
Recrutements en application de l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 susvisé

Article 2 - Les actes liés à l'organisation des recrutements prévus à l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 susvisé sont délégués au président ou directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur ou au président ou directeur de l'établissement relevant du ministre chargé de la culture selon l'implantation des emplois à pourvoir.
Article 3 - L'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est chargée de la réception et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature.
Elle classe, par ordre d'aptitude, l'ensemble des candidats qui ont fait acte de candidature auprès d'elle.
Article 4 - Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la liste classée par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes à être titularisés et arrête cette liste après consultation de la commission administrative paritaire.
Il nomme les candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci.

TITRE II
Recrutements en application de l'article 7 du décret du 31 janvier 2002 susvisé

Article 5 - Les actes liés à l'organisation des recrutements prévus à l'article 7 du décret du 31 janvier 2002 susvisé sont délégués à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission de sélection prévue aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Article 6 - Il est créé, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, une commission de sélection auprès du président ou directeur d'établissement public d'enseignement supérieur où des emplois sont à pourvoir.
Une commission de sélection peut être commune à plusieurs établissements. Elle est alors placée auprès du président ou directeur de l'établissement désigné par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés pour procéder à la sélection des candidats aux emplois à pourvoir dans lesdits établissements.
Les membres des commissions de sélection prévues au présent article sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou directeur de l'établissement concerné ou sur proposition conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés lorsque la commission de sélection est commune à plusieurs établissements.
Article 7 - Il est créé, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, une commission de sélection auprès du président ou directeur de l'établissement public relevant du ministre chargé de la culture où des emplois sont à pourvoir.
Une commission de sélection peut être commune à plusieurs établissements. Elle est alors placée auprès du président ou directeur de l'établissement désigné par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés pour procéder à la sélection des candidats aux emplois à pourvoir dans lesdits établissements.
Les membres de la commission de sélection et, le cas échéant, de la commission commune à plusieurs établissements prévue au présent article sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 8 - Le secrétariat de la commission de sélection est assuré par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant.
Le secrétariat de la commission de sélection est notamment chargé de la réception et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature et de l'organisation des auditions.
Article 9 - Au titre d'une même année, un candidat peut faire acte de candidature auprès de plusieurs commissions de sélection.
Article 10 - La commission de sélection arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes.
Article 11 - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, les candidats déclarés aptes par la commission de sélection.
Article 12 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les présidents et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur et les présidents et directeurs des établissements publics relevant du ministre chargé de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2002
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de la culture et de la communication
Jean-Jacques AILLAGON


 
B.O. n°30 du 25 juillet 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/30/perso.htm