RECRUTEMENT Recrutement
dans le corps des magasiniers spécialisés du MEN
NOR : MENA0201477A
RLR : 623-7
ARRÊTÉ DU 24-6-2002
JO DU 5-7-2002
MEN - DPATE A1
MCC Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001,
not. art. 17 ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. ; D. n° 92-25 du 9-1-1992
; D. n° 2002-121 du 31-1-2002 Article 1 - Les
magasiniers spécialisés des bibliothèques régis par
le décret du 6 mai 1988 susvisé sont recrutés sans concours
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions
définies ci-après.
TITRE I Recrutements
en application de l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 susvisé
Article
2 - Les actes liés
à l'organisation des recrutements prévus à l'article 1er
du décret du 31 janvier 2002 susvisé sont délégués
au président ou directeur de l'établissement public d'enseignement
supérieur ou au président ou directeur de l'établissement
relevant du ministre chargé de la culture selon l'implantation des emplois
à pourvoir. Article 3 - L'autorité
mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est
chargée de la réception et de la vérification de la recevabilité
des dossiers de candidature.
Elle classe, par ordre d'aptitude,
l'ensemble des candidats qui ont fait acte de candidature auprès d'elle. Article 4 - Conformément
aux dispositions de l'article 5 du décret du 31 janvier 2002 susvisé,
le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la
liste classée par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes à
être titularisés et arrête cette liste après consultation
de la commission administrative paritaire.
Il nomme les candidats figurant
sur la liste, dans l'ordre de celle-ci.
TITRE II Recrutements en application
de l'article 7 du décret du 31 janvier 2002 susvisé
Article
5 - Les actes liés
à l'organisation des recrutements prévus à l'article 7 du
décret du 31 janvier 2002 susvisé sont délégués
à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission
de sélection prévue aux articles 6 et 7 du présent arrêté. Article 6 - Il
est créé, dans les conditions fixées à l'article 11
du décret du 31 janvier 2002 susvisé, une commission de sélection
auprès du président ou directeur d'établissement public d'enseignement
supérieur où des emplois sont à pourvoir.
Une commission de sélection
peut être commune à plusieurs établissements. Elle est alors
placée auprès du président ou directeur de l'établissement
désigné par décision conjointe des présidents ou directeurs
des établissements concernés pour procéder à la sélection
des candidats aux emplois à pourvoir dans lesdits établissements.
Les membres des commissions
de sélection prévues au présent article sont nommés
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition
du président ou directeur de l'établissement concerné ou
sur proposition conjointe des présidents ou directeurs des établissements
concernés lorsque la commission de sélection est commune à
plusieurs établissements. Article 7 - Il
est créé, dans les conditions fixées à l'article 11
du décret du 31 janvier 2002 susvisé, une commission de sélection
auprès du président ou directeur de l'établissement public
relevant du ministre chargé de la culture où des emplois sont à
pourvoir.
Une commission de sélection
peut être commune à plusieurs établissements. Elle est alors
placée auprès du président ou directeur de l'établissement
désigné par décision conjointe des présidents ou directeurs
des établissements concernés pour procéder à la sélection
des candidats aux emplois à pourvoir dans lesdits établissements.
Les membres de la commission
de sélection et, le cas échéant, de la commission commune
à plusieurs établissements prévue au présent article
sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
sur proposition du ministre chargé de la culture. Article 8 - Le
secrétariat de la commission de sélection est assuré par
l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son
représentant.
Le secrétariat de la
commission de sélection est notamment chargé de la réception
et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature
et de l'organisation des auditions. Article 9 - Au
titre d'une même année, un candidat peut faire acte de candidature
auprès de plusieurs commissions de sélection. Article 10 - La
commission de sélection arrête, par ordre d'aptitude, la liste des
candidats déclarés aptes. Article 11 - Le
ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, dans les conditions
fixées aux articles 11 et 12 du décret du 31 janvier 2002 susvisé,
les candidats déclarés aptes par la commission de sélection. Article 12 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère
de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les présidents
et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur et
les présidents et directeurs des établissements publics relevant
du ministre chargé de la culture sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2002
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de la culture
et de la communication
Jean-Jacques AILLAGON