PERSONNELS



ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Obligations de l'État en matière de couverture du risque décès des maîtres contractuels et agréés
NOR : MENF0201348C
RLR : 531-7b
CIRCULAIRE N°2002-138
DU 14-6-2002
MEN
DAF D1

Réf. : D. n° 2000-805 du 24-8-2000 pris pour applic. de art. 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30-12-1998) ; Note d'information DAF D1 n° 99-1387 du 30-12-1999
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (divisions de l'enseignement privé, divisions des affaires financières)

o Le décret pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), publié au Journal officiel du 27 août 2000 (décret n° 2000-805 du 24 août 2000, page 13215), prévoit l'égalisation de la situation des maîtres, cadres et non cadres, de l'enseignement privé sous contrat avec celle de leurs homologues titulaires de l'enseignement public, en matière de couverture du risque décès.La mise en œuvre de ces dispositions par l'État est explicitée dans la présente note de service qui distingue le régime des cadres et celui des non cadres.

I - Situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'État, relevant du régime de retraite et de prévoyance des cadres (convention collective de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 - association générale des institutions de retraite des cadres - AGIRC)
Il convient de préciser, d'une part, les modalités du remboursement par l'État d'une fraction des cotisations prévoyance instauré, pour les cadres, par le décret du 24 août 2000 précité, et de rappeler, d'autre part, les droits en matière de capital-décès de leurs ayants droit.
A - Le remboursement par l'État d'une fraction des cotisations prévoyance aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat
Afin de parvenir à l'égalisation des situations, en matière de couverture du risque décès, entre les maîtres cadres de l'enseignement privé et leurs homologues titulaires de l'enseignement public, le décret du 24 août 2000 (article premier - point I) a prévu, qu'à compter du 6 décembre 1997 et pour l'avenir, l'État rembourse une part de la cotisation de prévoyance versée par les organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat aux institutions de prévoyance relevant de l'AGIRC.
Le décret du 24 août 2000 précité, fixe, pour les cadres, la part de cotisation incombant à l'État, à 0,09 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
La procédure de remboursement aux organismes de gestion de la part de cotisation incombant à l'État est initiée par les organismes de gestion qui établissent des états nominatifs d'enseignants par établissement (cf. formulaire type annexé).
Ces états sont validés par les services académiques gestionnaires de la paye.
L'autorité compétente émet les mandats correspondants aux montants à rembourser. Un mandat doit être établi par organisme de gestion et non par établissement .
Les dépenses correspondantes doivent être imputées au chapitre 43-01 article 11 § 54. Les mandats sont ensuite transmis à la trésorerie générale accompagnés des états renseignés par les organismes de gestion, états qui validés par les services valent ainsi pièces justificatives.
Cette procédure, sur la base de l'état type joint en annexe, permet de rembourser dans un premier temps rétroactivement les années 1997(uniquement du 6 décembre 1997 au 31 décembre 1997), 1998, 1999, 2000 et 2001. La même procédure peut être appliquée pour les années ultérieures à raison d'un mandat par an, et par organisme de gestion.
B - Les droits en matière de capital-décès des ayants droit des maîtres cadres décédés
Il convient de rappeler l'absence de versement par l'État, aux ayants droit des maîtres cadres décédés d'une prestation directe couvrant le risque décès de ces maîtres. En effet, le dispositif de versement direct annulé par une décision du Conseil d'État, (arrêt UROGEC des pays de Loire du 5 décembre 1997), n'a pas été reconduit pour cette catégorie d'ayants droit (voir point I - A ci-dessus).
En conséquence, ces derniers doivent, pour obtenir un capital-décès, s'adresser :
- d'une part, à leur caisse primaire d'assurance maladie (articles L 361-1 et R 361-1 du code de la sécurité sociale) ;
- d'autre part, à leur caisse de retraite complémentaire et de prévoyance rattachée au régime de l'AGIRC.
L'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 dispose que l'employeur, c'est-à-dire l'établissement privé sous contrat, s'est engagé à verser une cotisation égale à 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution est versée à une institution de prévoyance en vertu du décret du 24 août 2000 précité, et l'État rembourse aux organismes de gestion une part fixée à 0,09 % de la tranche de rémunération précitée.
Dans l'hypothèse, où l'employeur n'aurait pas souscrit un contrat comportant le versement de cette cotisation, il est tenu, néanmoins, de verser à l'ayant droit du maître cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L'obligation légale faite à l'employeur de prendre à sa charge la cotisation de 1,5 % ou à défaut un capital-décès égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, découle de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés.
Le régime de retraite complémentaire et le régime de prévoyance des cadres relevant de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, la loi du 29 décembre 1972 précitée a rendu légalement obligatoire les dispositions de cette convention portant sur la prévoyance.
Je vous demanderai, en tout état de cause, lorsqu'un maître qui relève du régime de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, décède, de bien vouloir informer ses ayants droit des organismes compétents en matière de versement de capital-décès.

II - Situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'État, ne relevant pas du régime de retraite et de prévoyance des cadres
Les maîtres non cadres appartiennent à la catégorie des maîtres rémunérés sur l'échelle indiciaire des instituteurs. Le dispositif instauré par le décret du 24 août 2000 (article premier, point II) en matière de capital-décès pour les ayants droit des maîtres non cadres décédés prévoit, à compter du 6 décembre 1997, le versement d'un complément de capital-décès par l'État. Ce dispositif instaure également, pour la période allant du 6 décembre 1997 au 31 décembre 2000, le remboursement aux organismes de gestion d'une part correspondant au capital-décès de la cotisation afférente aux régimes complémentaires de prévoyance que certains employeurs décident de prendre à leur charge, en dépit de l'absence d'obligation légale, s'agissant des maîtres non cadres.
A - Le complément de capital-décès versé par l'État aux ayants droit des maîtres non cadres
La prestation complémentaire versée par l'État, en application du décret du 24 août 2000 précité, aux ayants droit des maîtres non cadres, est égale à la différence entre :
- d'une part, le capital-décès que percevraient les ayants droit d'un fonctionnaire calculé conformément aux dispositions générales de l'instruction générale FP n° 344 et S-2-B-31 du 1er août 1956, titre IV, section V (RLR 242-0) ; et
- d'autre part, le capital-décès effectivement versé par la caisse primaire d'assurance maladie (capital ne pouvant excéder trois fois le salaire maximum mensuel servant de base aux calculs des cotisations), augmenté, le cas échéant, du capital-décès perçu au titre des couvertures sociales complémentaires mises en place en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
a) Les modalités de calcul
- Le capital-décès que percevraient les ayants droit d'un fonctionnaire est égal au dernier traitement annuel brut d'activité soumis à retenue pour pension civile.
Quand le maître était recruté sur un contrat à temps complet, quelles que soient les modalités d'exercice des fonctions (temps plein ou temps partiel), le traitement correspondant à un temps plein sera retenu pour le calcul du capital-décès. En revanche, quand le maître bénéficiait d'un contrat à temps incomplet, le montant du capital-décès sera proratisé en conséquence.
- Les demandes de paiement du capital-décès versé par la sécurité sociale sont adressées, par les intéressés, à la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de la caisse leur est notifiée (article R. 361-4 du code de la sécurité sociale). Dans ces conditions il faudra soit vous rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie pour connaître la somme qu'elle a versée au titre du capital-décès, soit informer les ayants droit qu'il leur appartient de vous communiquer dans les meilleurs délais possible ledit montant.
L'article L. 911-1 précité du code de la sécurité sociale prévoit, en dehors de toute obligation légale ou réglementaire en matière de prévoyance des non-cadres, la possibilité, pour les employeurs, d'adhérer volontairement à un système de prévoyance comportant notamment le versement d'un capital-décès aux ayants droit des personnels non cadres. Ainsi en est-il de l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 applicable aux maîtres non cadres exerçant dans des établissements catholiques de l'enseignement privé sous contrat. Cependant, d'autres accords volontaires de prévoyance, qu'ils vous appartiendra d'identifier, sont susceptibles d'avoir été conclus par d'autres employeurs.
Il convient, en conséquence, de vérifier, en prenant l'attache des organismes de gestion des établissements de l'enseignement privés sous contrat, l'existence de tels accords pour les maîtres non cadres décédés. S'ils existent, il convient, par la suite, de demander aux ayants droit de ces maîtres de vous communiquer, dans les meilleurs délais possible, le montant du capital-décès versé par l'institution de prévoyance.
Si le cumul des montants capital-décès sécurité sociale/capital-décès prévoyance, servis à un ayant droit d'un maître non cadre, est supérieur au montant du capital-décès fonction publique, aucun complément de l'État ne sera versé à l'ayant droit du maître non cadre.
b) Les modalités de mise en paiement du capital-décès
S'agissant des modalités de liquidation, je vous rappelle les termes de la circulaire n° 94-1880 du 19 décembre 1994 qui prévoient un paiement du capital-décès par mandatement.
Dans ce cadre, l'ordonnateur émet l'ordre de paiement au nom des créanciers et l'accompagne des pièces justificatives habituelles justifiant de leur qualité et des éléments de liquidation (titre I dépenses de personnel - prestations sociales diverses, paragraphe 5 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État) ainsi que du décompte des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie et éventuellement par le régime de prévoyance.
Les dépenses correspondantes à la mise en paiement du capital-décès doivent être imputées au chapitre 43-01, paragraphe 54.
Le paiement est effectué par le service dépense de la trésorerie générale de rattachement.
B - La procédure
Les ayants droit des maîtres non cadres décédés doivent, pour obtenir un capital-décès, s'adresser :
- à leur caisse primaire d'assurance maladie (articles L. 361-1 et R. 361-1 du code de la sécurité sociale) ;
- le cas échéant, à la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur adhère pour ces personnels non cadres, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- à l'État, lorsque le décès du maître est intervenu avant soixante ans, dans le respect des règles posées au point II - A ci-dessus.
Je vous demanderai, en conséquence, lorsqu'un maître non cadre décède, de bien vouloir informer ses ayants droit de la procédure à suivre pour solliciter, auprès de ces différents interlocuteurs, le bénéfice d'un capital-décès.
C - Le remboursement par l'État de la part correspondant au capital décès de la cotisation afférente aux régimes complémentaires de prévoyance relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif prévu par le décret du 24 août 2000 et mis en place pour une période de trois ans (du 6 décembre 1997 au 31 décembre 2000), sera complété, pour sa mise en œuvre, par un arrêté fixant la part de remboursement à la charge de l'État, correspondant au capital-décès de la cotisation versée par l'employeur et afférente au régime complémentaire de prévoyance prévu par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Une circulaire précisera les modalités d'application de cette disposition lorsque l'arrêté fixant la part de remboursement précisée ci-dessus, sera publié au Journal officiel.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE



Annexe
FORMULAIRE TYPE

Établissement (xxxx)

DÉSIGNATION DES ENSEIGNANTS
MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION BRUTE INFÉRIEURE AU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
MONTANTS VERSÉS CORRESPONDANTS À LA COTISATION DE 1,5 %
MONTANT DU REMBOURSEMENT À OPÉRER PAR L'ÉTAT (SOIT 0,09 % DE LA RÉMUNÉRATION BRUTE INFÉRIEURE AU PLAFOND DE SÉCURITÉ SOCIALE)

1997
(du 6-12-1997au 31-12-1997)
1998
1999
2000
2001
1997
(du 6-12-1997au 31-12-1997)
1998
1999
2000
2001
1997
(du 6-12-1997au 31-12-1997)
1998
1999
2000
2001
Nom :
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Signature de l'instance dirigeante de l'organisme de gestion
certifiant le versement effectif de la cotisation de 1,5 %
Visa du service académique gestionnaire de la paye

B.O. n�26 du 27 juin 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/26/perso.htm