PERSONNELS



EXAMENS
Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur
NOR
: MENE0201294C
RLR
: 723-1
CIRCULAIRE N°2002-125
DU 5-6-2002
MEN
DESCO A10


Réf. : D. n° 85-88 du 22-1-1985 mod. par D. n° 91-38 du 14-1-1991 ; A. du 29-10-2001
o La présente circulaire a pour objet de préciser l'organisation de l'examen et la nature des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, telles qu'elles découlent de l'arrêté du 29 octobre 2001 et entreront en vigueur à partir de la rentrée 2003.

A - LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR OU DE PROFESSEUR DES ÉCOLES MAÎTRE FORMATEUR

1 - Certificat d'aptitude - Certificat d'aptitude spécialisé

Compte tenu des dispositions du décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 modifié par le décret n° 91-38 du 14 janvier 1991, la nomination dans les différentes catégories d'instituteurs ou de professeurs des écoles maîtres formateurs énumérées à l'article premier de l'arrêté du 4 janvier 2002 est conditionnée par la nature du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur dont les candidats sont titulaires.
Les titulaires du CAFIPEMF sans option de spécialisation ont vocation à exercer en tant que conseillers pédagogiques de circonscription généralistes ou en tant que maître formateur.
Un certificat d'aptitude spécialisé est nécessaire pour les autres catégories de fonctions comportant une spécialisation.
Les enseignants titulaires d'un CAFIPEMF spécialisé peuvent, le cas échéant, postuler sur des postes à vocation généraliste de conseillers pédagogiques ou de maîtres formateurs.
La spécialisation est fonction de l'option choisie par le candidat, au moment de son inscription aux épreuves, parmi celles énumérées à l'article 2 de l'arrêté du 29 octobre 2001 et qui sera mentionnée sur le certificat d'aptitude.
Les titulaires d'un CAFIPEMF comportant une option peuvent, dans le cadre des postes spécialisés liés à l'option de leur CAFIPEMF, accomplir des missions qui dépassent le cadre des seules activités correspondant à l'option, dans la mesure où leur mission s'exerce toujours, y compris dans leur spécialité, en référence à la polyvalence du maître.

2 - Structure de l'examen
(arrêté du 29 octobre 2001)

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Épreuve d'admissibilité
La notation de 0 à 20 pour l'épreuve d'admissibilité est affectée d'un coefficient 3.
A - Partie pratique
(Durée : de une heure à une heure trente)
En présence du jury, le candidat fait la classe à ses propres élèves (ou, s'il n'exerce pas dans une classe, devant une classe choisie par le président du jury en accord avec lui).
Cette partie pratique doit comprendre deux séquences situées dans la progression normale de la classe et porter, au choix du candidat :
- la première : sur le français (quand la séquence est présentée à l'école maternelle, elle porte sur le langage) ou sur les mathématiques ;
- la seconde : sur l'une des activités (autres que le français et les mathématiques) prévues au programme de l'école primaire ou du collège pour les classes de SEGPA. Pour les candidats ayant choisi une option, l'activité doit obligatoirement correspondre à cette option.
B - Entretien
(Durée : trente minutes)
L'entretien avec le jury suit immédiatement la partie pratique. Cet entretien porte sur les séquences précédentes ainsi que sur les documents professionnels liés à leur mise en œuvre.
Admissibilité : au moins 15/20 à l'épreuve.
Épreuves d'admission
A - Soutenance, devant le jury, d'un mémoire rédigé par le candidat et portant sur l'un des domaines au programme de l'école primaire ou du collège pour les SEGPA
La notation de 0 à 20 pour la soutenance d'un mémoire est affectée d'un coefficient 2.
Le candidat a le libre choix du domaine d'activité ou du champ disciplinaire.
B - Épreuve pratique
La notation de 0 à 20 pour l'épreuve pratique est affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve, qui se déroule devant le jury, consiste, au choix du candidat :
- soit en la critique d'une leçon ou d'une activité menée à l'école maternelle, faite par un professeur des écoles stagiaire ;
- soit en la conduite d'une animation pédagogique au sein d'un groupe en formation initiale ou en formation continue.
Si le mémoire porte sur le français ou les mathématiques, l'épreuve pratique doit obligatoirement porter sur l'une des autres activités prévues au programme de l'école primaire (ou du collège pour les SEGPA).
Si le mémoire porte sur l'un des autres domaines d'activité prévus au programme de l'école primaire (ou du collège pour les SEGPA), l'épreuve pratique doit obligatoirement porter, au choix du candidat, sur le français ou les mathématiques.
Pour les CAFIPEMF spécialisés, l'activité porte obligatoirement sur l'option.
Un candidat est déclaré admis si pour l'ensemble des épreuves il obtient un total minimum de 95 points sur 160 (admissibilité + admission).

3 - Nature des épreuves

A - Épreuve d'admissibilité
L'épreuve d'admissibilité a pour objet d'évaluer l'activité d'un enseignant dans une classe et plus largement sa professionnalité. Cette évaluation prend en compte la capacité à définir des objectifs, à mettre en œuvre des démarches pédagogiques dans les situations d'apprentissage choisies pour atteindre ces objectifs, à évaluer les effets des démarches et des situations retenues, à les situer dans la progressivité des apprentissages et dans le cadre des programmes.
Elle porte tout à la fois sur la maîtrise des contenus, la pertinence de la démarche pédagogique, la justesse de l'observation des comportements et des résultats, la qualité des relations entre le maître et les élèves. On évaluera la capacité à éclairer la démarche pédagogique éventuellement avec le support de documents professionnels que le candidat pense utiles de présenter au jury (préparations, évaluations, programmations d'activités...).
L'intérêt pour le projet de l'école ainsi que la connaissance de l'environnement social et culturel peuvent être questionnés.
Pendant la période transitoire durant laquelle l'enseignement des langues vivantes sera progressivement étendu à tous les niveaux de l'enseignement primaire, la séquence de langues vivantes étrangères pour les candidats choisissant cette option, pourra, le cas échéant, se dérouler dans une autre école.
B - Épreuves d'admission
Les épreuves d'admission doivent permettre de déceler, parmi les candidats, ceux qui peuvent allier à leurs qualités d'enseignant des qualités de formateur d'adultes et d'animateur pédagogique.
Le mémoire
devra, de façon impérative, prendre appui sur l'expérience professionnelle du candidat. L'entretien permettra de vérifier l'efficience de cette condition. Toutefois, il ne s'agit pas d'un simple travail descriptif. Articulé sur une problématique nettement repérée et sur des contenus maîtrisés, le mémoire est une épreuve d'approfondissement, de recherche personnelle et d'élargissement de la culture du candidat, à partir de l'expérience vécue, en vue d'une analyse critique pouvant conduire, soit à des interrogations amorçant éventuellement un travail ultérieur, soit à des conclusions de portée relativement générale. En même temps qu'une épreuve d'examen, destinée à informer le jury sur les capacités du candidat à observer, à s'informer, à analyser sa pratique pour l'affermir, le mémoire doit être un élément essentiel d'auto-formation, avant l'entrée dans une fonction de formateur de maîtres. Il témoigne de la capacité à prendre en compte la polyvalence du métier de professeur des écoles, quel que soit le domaine choisi.
Compte tenu des charges professionnelles des candidats, il est souhaitable de limiter l'ampleur du mémoire à une vingtaine de pages.
L'épreuve pratique
porte, au choix du candidat, soit sur la critique d'une leçon faite par un professeur des écoles stagiaire, soit sur la conduite d'une animation pédagogique au sein d'un groupe (étudiants ou professeurs des écoles stagiaires en formation initiale, instituteurs ou professeurs des écoles titulaires en formation continue).
Dans l'un et l'autre des cas, il s'agit de déceler l'aptitude du candidat à conduire un échange professionnel avec des enseignants ou des stagiaires. Il doit se donner les moyens d'une relation posée en terme de dialogue entre professionnels de l'enseignement. La conduite du dialogue est différente selon qu'il s'agit de jeunes maîtres en formation initiale ou de maîtres expérimentés en formation continue. Le choix même, opéré par le candidat, entre la critique d'une leçon et la conduite d'une animation pédagogique, pourra être éclairé et justifié au cours de l'entretien avec le jury. Dans les deux cas, l'épreuve porte sur l'option quand il s'agit d'un CAFIPEMF spécialisé. Pour le CAFIPEMF option langues vivantes étrangères, la langue choisie doit être une des langues prévues dans les programmes et enseignées dans les écoles du département dans lequel le candidat présente le CAFIPEMF. Le candidat doit être capable d'intervenir auprès du stagiaire aussi bien sur les éléments liés à la qualité de la langue qu'il pratique et enseigne que sur les éléments didactiques et pédagogiques.
Pour la critique de leçon, le candidat assiste à la séquence en présence du jury. Il dispose des moyens d'investigation qu'il juge nécessaires à sa critique (examen de la préparation du professeur des écoles, des travaux des élèves, du matériel pédagogique disponible, etc.). La critique de leçon suit immédiatement l'observation de la séquence. Il ne s'agit pas d'un exposé en forme, mais d'un dialogue avec le professeur des écoles pour l'aider à analyser sa séquence de classe et à en définir les prolongements. Il revient au candidat d'analyser la prestation de l'enseignant avec lui dans une approche formative que permettent les conseils prodigués. L'entretien se poursuit hors la présence du professeur des écoles, pour permettre au candidat de s'expliquer librement devant le jury.
Pour l'animation, le candidat sera chargé de conduire une animation pédagogique avec un groupe de dix à quinze personnes.
Excepté pour les CAFIPEMF spécialisés pour lesquels l'animation doit désormais porter sur l'option, le candidat aura le choix du champ disciplinaire dans lequel se situe l'épreuve, pourvu que ce choix soit compatible avec les dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 octobre 2001. Il sera informé, deux semaines à l'avance environ, du domaine d'activités et de la progression dans lesquels s'inscrit l'animation qu'il doit conduire. Un contact préalable pourra être pris avec les stagiaires pour une information mutuelle sur les conditions dans lesquelles la séance sera préparée et conduite. Ce contact préalable ne devra, en aucun cas, prendre la forme d'un examen blanc.
Au cours de l'épreuve, le jury appréciera particulièrement l'aptitude à instaurer une communication de qualité avec le groupe, à identifier les interventions positives et à en favoriser l'exploitation, à faire surgir les problématiques essentielles, à opérer les synthèses.
Pour la critique de leçon comme pour l'animation, la durée de l'épreuve, entretien inclus, est comprise entre une heure trente et deux heures.

4 - Le jury

A - Composition
La composition du jury doit être conforme aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2001. Le jury de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou par son représentant.
Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des épreuves, le jury comprend :
- un représentant des corps d'inspection ;
- l'inspecteur chargé de la circonscription, ou, à défaut, d'une autre circonscription ;
- deux instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs dont un ayant la responsabilité d'une classe ;
- un formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres (professeur agrégé, professeur certifié, enseignant-chercheur) proposé par le directeur de cet établissement.
La composition du jury tient compte du choix de l'option éventuellement effectué par le candidat.
B - Modalités de fonctionnement
L'article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2001 prévoit que le jury doit se réunir avant le début de la session d'examen afin d'harmoniser les critères de notation retenus.
Par ailleurs, la liste des candidats déclarés admis est arrêtée par le jury réuni en formation plénière.

B - LES CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les conditions d'inscription à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur sont fixées par l'article 2 du décret modifié.

1 - Situation administrative

Les candidats doivent obligatoirement être instituteurs ou professeurs des écoles titulaires.
Ne peuvent donc postuler les professeurs des écoles stagiaires, les maîtres de l'enseignement privé, les personnels non titulaires en fonction à l'étranger.

2 - Services exigés

A -
Les candidats doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet, ou leur équivalent, accomplis en qualité d'instituteur titulaire, d'instituteur stagiaire, d'instituteur suppléant ou de professeur des écoles titulaire (1) dans :
- une école maternelle ou élémentaire publique ;
- un établissement national d'enseignement spécial (Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée) ;
- une section d'enseignement général et professionnel adapté ;
- une unité pédagogique d'intégration ;
- une classe d'initiation pour enfants étrangers ;
- une classe en institut médico-éducatif, institut médico-pédagogique ou en institut médico-professionnel ;
- une classe d'adaptation implantée dans un collège et relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- un établissement de l'administration pénitentiaire ;
- un établissement d'enseignement spécial (ERPD, EREA).
Sont également pris en compte les services effectués, dans les mêmes conditions, hors du territoire national :
- dans des établissements scolaires étrangers au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, après recrutement par le ministre chargé des affaires étrangères ou par le ministre chargé de la coopération ;
- dans les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur les listes fixées annuellement par voie d'arrêtés publiés au B.O. ;
- dans les écoles maternelles ou élémentaires et les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés de l'enseignement privé sous contrat.
Ne peuvent être pris en compte :
- le service national quelle que soit la forme sous laquelle il a été effectué. Toutefois, il est rappelé que la période complémentaire de huit mois que les coopérants enseignants ont dû effectuer au-delà de la durée légale (fixée à seize mois) du service national doit être prise en compte ;
- les services accomplis sous contrat local à l'étranger ;
- les services accomplis dans les établissements d'enseignement privé hors contrat.
B - Modalités de décompte des services
Il convient de prendre en compte tous les services qui ont été effectivement rémunérés au candidat dans les conditions précisées ci-dessus.
Les services à mi-temps ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée réelle (par exemple : deux ans à mi-temps = une année).
Par ailleurs, les services peuvent avoir été accomplis de manière discontinue.
Il est rappelé que l'ancienneté de service est appréciée au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen.

C - LES MODALITÉS D'ORGANISATION

1 - Préparation

Compte tenu du fait que l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou professeur des écoles maître formateur comprend la rédaction d'un mémoire dont le sujet doit être préalablement approuvé (cf. article 5, 1°, de l'arrêté du 29 octobre 2001), il importe de prévoir un certain nombre d'opérations préparatoires longtemps avant la date prévue pour une session donnée de l'examen.
A - Dépôt des sujets de mémoires
À la fin de chaque année scolaire, il convient de porter à la connaissance des instituteurs titulaires et des professeurs des écoles titulaires que ceux d'entre eux qui souhaitent se présenter à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur doivent déposer un sujet de mémoire, à l'inspection académique du département dans lequel ils exercent, au plus tard un mois après la date de la rentrée scolaire.
Les conditions d'inscription à l'examen seront rappelées afin que seuls les candidats susceptibles de remplir les conditions de services exigées au 31 décembre de l'année de l'examen déposent un dossier.
B - Constitution d'une commission d'agrément des sujets de mémoire
Cette commission, présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou par son représentant, est composée de membres du jury choisis parmi les différentes catégories de personnel représentées dans le jury.
C - Agrément des sujets
Les sujets de mémoire devront être agréés six mois au moins avant le dépôt du mémoire, qui interviendra à une date fixée par l'inspecteur d'académie et choisie de telle sorte que les membres du jury puissent en prendre connaissance avant la soutenance. L'agrément d'un sujet est valable pour trois sessions au maximum, réparties sur cinq années scolaires. Toutefois, un candidat ajourné à l'issue des épreuves d'admission ou n'ayant pas passé ces épreuves, peut solliciter, pour la session suivante, l'agrément d'un nouveau sujet.
L'ensemble des sujets déposés à l'inspection académique est examiné par la commission. Les décisions de la commission - agrément ou refus d'agrément - sont notifiées aux candidats. En cas de refus, la décision doit être motivée précisément et le candidat est invité à présenter dans les plus brefs délais un second et dernier sujet pour l'année scolaire en cours.
Les candidats dont le sujet de mémoire a été approuvé doivent être avertis qu'ils doivent conserver la décision d'agrément (qui est valable une fois pour toutes) en vue de la joindre le moment venu à leur dossier de candidature, le dépôt d'une demande d'agrément de sujet de mémoire ne les dispensant pas de faire acte de candidature à l'examen.

2 - Ouverture de l'examen

Conformément aux dispositions de l'article premier de l'arrêté du 29 octobre 2001, l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur comporte une seule session annuelle dont les dates sont fixées par le recteur de l'académie.

3 - Dépôt des candidatures

L'inscription des candidats doit être effectuée auprès de l'inspection académique du département où ils exercent leurs fonctions.
Les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le recteur de l'académie. Il convient, en la matière, de se référer aux dispositions applicables pour les concours de recrutement.

4 - Vérification des dossiers. Contrôle des conditions requises

Il appartient aux services des inspections académiques de vérifier avant le début des épreuves que les candidats remplissent bien les conditions requises pour faire acte de candidature.
A - Situation administrative et services exigés
Cf. § B.1 et 2 ci-dessus (conditions d'inscription).
B - Agrément du sujet de mémoire
Les candidats doivent obligatoirement joindre à leur dossier la décision de la commission d'agrément approuvant leur sujet de mémoire.
C - Options
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001, les candidats qui le souhaitent (cf. § A.1 ci-dessus) sont tenus de faire connaître, au moment de leur inscription, l'option qu'ils ont éventuellement choisie parmi les suivantes :
- arts plastiques ;
- éducation musicale ;
- éducation physique et sportive ;
- langues et cultures régionales ;
- langues vivantes étrangères ;
- technologies et ressources éducatives.
Il est précisé que le choix d'une option n'est, bien entendu, pas obligatoire, mais que seuls les candidats ayant indiqué une option au moment de leur inscription seront autorisés à passer un certificat d'aptitude spécialisé et que, par ailleurs, il n'est pas possible de modifier ce choix après l'inscription.
D - Admissibilité lors d'une précédente session
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 2001, les candidats ayant été déclarés admissibles lors d'une session de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur gardent le bénéfice de cette admissibilité pour deux nouvelles sessions de l'examen.
Il n'est pas nécessaire que ces deux sessions suivent immédiatement celle à laquelle le candidat a été déclaré admissible. Le candidat dispose d'un délai de quatre ans après la fin de cette session pour subir jusqu'à deux fois les seules épreuves d'admission de l'examen.
Le cas échéant, les candidats doivent présenter un document signé de l'inspecteur d'académie, président du jury, attestant qu'ils ont été admissibles à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur .
Dans ce document sera précisé que le candidat :
- n'a pas encore subi les épreuves d'admission ;
- a déjà subi ces épreuves (en indiquant la session).
Les candidats qui ont échoué à l'issue des épreuves d'admission à la session 2002 ou qui n'ont pas souhaité passer les épreuves d'admission lors de la session 2002 ou ceux qui bénéficient de l'admissibilité des années précédentes dans les limites prévues par la circulaire passeront les épreuves d'admission selon les règles désormais définies par l'arrêté du 29 octobre 2001.
E - Situations des candidats ne remplissant pas toutes les conditions requises
Les dossiers des candidats qui ne remplissent pas toutes les conditions requises doivent être rejetés.
La décision de rejet doit être notifiée au candidat dans les meilleurs délais.
Conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, cette décision doit obligatoirement être motivée. La lettre de notification doit également indiquer obligatoirement à l'intéressé les voies de recours qui lui sont offertes (cf. note de service n° 82-404 du 20 septembre 1982, annexe II).

5 - Admission et délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur

La liste d'admission est établie par le président du jury. Il est rappelé que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total inférieur à 95 points sur 160 ne peuvent être déclarés admis.
Le recteur délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur portant éventuellement mention de l'option choisie par le candidat.
Dans un but de simplification administrative, le recteur établira un arrêté global d'admission au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur. L'extrait de l'arrêté d'admission adressé à chaque candidat admis tiendra lieu de diplôme. À cette fin, l'ampliation devra porter la mention : "La présente ampliation tient lieu de diplôme du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur, (éventuellement) option".

6 - Information et aide aux candidats

Afin d'informer les candidats sur le niveau de compétences attendu pour exercer les fonctions liées à l'obtention du CAFIPEMF ainsi que sur les conditions de déroulement de l'examen, il est souhaitable d'organiser une réunion d'information à l'inspection académique sur l'examen, ses modalités, les ressources disponibles dans le département (accès aux différentes bibliothèques et documentation pédagogique, facilités accordées pour l'observation de classes, formateurs susceptibles d'aider de leurs conseils pour l'élaboration des mémoires, modules intégrés à des dispositifs des plans académiques de formation continue des enseignants etc.).
L'introduction, dans les programmes d'actions de formation continue, à l'échelon départemental ou académique, de dispositifs de préparation au CAFIPEMF sont également à développer.
Toute initiative susceptible d'améliorer les conditions de recrutement des maîtres formateurs doit être encouragée et soutenue.

D - SITUATION DES TITULAIRES D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR OU DE PROFESSEUR DES ÉCOLES MAÎTRE FORMATEUR

souhaitant obtenir un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur spécialisé et des titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur spécialisé souhaitant changer d'option.
Les personnels concernés étant déjà titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur professeur des écoles maître formateur devront uniquement subir à nouveau
les deux épreuves déterminant le caractère optionnel du certificat d'aptitude, c'est-à-dire la deuxième séquence de la partie pratique de l'épreuve d'admissibilité qui déterminera la nouvelle note d'admissibilité (comme pour la première passation, elle doit être égale ou supérieure à 15/20 avant affectation d'un coefficient 3, pour autoriser le candidat à présenter l'épreuve d'admission) ainsi que la critique de leçon ou l'animation (note de 0 à 20 affectée d'un coefficient 3).
Pour établir la notation, le jury conservera la note antérieurement obtenue par les candidats à l'épreuve de mémoire. Il est rappelé que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total inférieur à 95 points ne peuvent être déclarés admis.

Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

(1) Sont également pris en compte les services accomplis en qualité d'élève-instituteur soumis aux dispositions du décret n° 82-511 du 15 juin 1982 (recruté au concours interne à compter de la session de 1982) et ceux accomplis en qualité d'élève-instituteur à partir de la rentrée scolaire de 1982 par les personnels qui, recrutés à la session de 1981 des concours internes, ont opté pour l'exercice des fonctions d'instituteur pendant l'année scolaire 1982-1983.
En revanche, les services accomplis en qualité d'élève-instituteur par les personnels issus des concours externes ne peuvent être pris en compte. Il en va de même des services accomplis en cette qualité par les personnels issus des concours internes organisés avant la session de 1982 (à l'exception de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus).


 
B.O. n° 24 du 13 juin 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/24/perso.htm