STATUT
Statut
particulier des professeurs de lycée professionnel
NOR : MENF0201112D
RLR : 824-0a
DÉCRET N° 2002-735
DU 2-5-2002
JO DU 4-5-2002
MEN - DAF
ECO - FPP Vu code de l'éducation ;
L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ;
D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; avis du CTPM du 11-1-2002Article 1 - À
l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ajouté
un "5" ainsi rédigé
:
"5 - Aux élèves professeurs
recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu
au 1° de l'article 13 ci-dessous.". Article 2 - Au
2 de l'article 7 du même décret, les mots : "prévu à
l'article 12 ci-dessous" sont remplacés
par les mots : "prévu
au 2° de l'article 13 ci-dessous". Article 3 - Le
titre de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Cycles préparatoires aux concours
d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel".
Article 4 - L'article
12 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Article 12 - Il est créé
un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus
à l'article 4 ci-dessus.
Au cours de la première année
du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour
lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens
de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, les élèves
professeurs suivent également une formation dans une spécialité
voisine de celle de la pratique professionnelle dont ils justifient et pour laquelle
il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV." Article 5 - L'article
13 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Article 13 - Les élèves
professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours
distincts dont les modalités sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation :
1) Un concours d'accès au cycle
préparatoire au concours externe ouvert :
a) aux candidats justifiant d'un diplôme
d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien
supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un
titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de
deux années ;
b) dans les spécialités
pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV,
aux candidats justifiant soit de cinq années de pratique professionnelle
dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme
de niveau IV, soit de six années de pratique professionnelle dans la spécialité
pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V.
Les personnes justifiant des conditions
requises aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ou à l'article 7 ne peuvent faire
acte de candidature à ce concours.
2) Un concours d'accès au cycle
préparatoire au concours interne ouvert :
a) aux fonctionnaires de l'État,
des collectivités territoriales et des établissements publics qui
en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;
b) aux enseignants non titulaires
des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé
de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1
et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant,
les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les personnes justifiant des conditions
requises à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce
concours.
Les conditions requises des candidats
à ces deux concours s'apprécient à la date de clôture
des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction
publique.
Ne peuvent faire acte de candidature
à ces deux concours les personnes susceptibles d'atteindre la limite d'âge
du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans après
la date de leur nomination en qualité d'élève professeur,
les professeurs de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les
professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre d'une même
session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un de ces deux concours
et dans une seule section ou option.
Les élèves professeurs
ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours
d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant
à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été
admis." Article 6 - Sont
insérés après
l'article 13 du même décret les articles 13-1 à 13-3 ainsi
rédigés :
"Article 13-1 - Les élèves
professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés
en application du "a" du 1°de l'article 13 du présent décret
sont tenus de se présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves
d'un examen en vue d'obtenir l'un des titres ou diplômes prévus au
1° de l'article 6 du présent décret.
Ceux d'entre eux qui ont obtenu ce
titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d'admissibilité
du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Les anciens élèves professeurs
du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application
du "a" du 1° de l'article 13 du présent décret, ayant suivi
le cycle dans son intégralité et titulaires de l'un des titres ou
diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret
conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité,
pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi
le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps
des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie
durant le cycle préparatoire.
Article 13-2 - Les élèves
professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés
en application du "b" du 1° de l'article 13 du présent décret
et ayant suivi le cycle dans son intégralité sont dispensés
des épreuves d'admissibilité du concours.
Les anciens élèves professeurs
du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application
du "b" du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi
le cycle dans son intégralité conservent le bénéfice
de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années
suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option
du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
Article 13-3 - À l'issue du
cycle préparatoire au concours externe, les élèves professeurs
peuvent obtenir le certificat de préparation à l'enseignement, dont
les modalités sont définies par un arrêté du ministre
chargé de l'éducation." Article 7 - L'article
14 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Article 14 - Le nombre des emplois
offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire
au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre
des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire.
Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus
peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la
limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours,
le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis
et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats
inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du
nombre total des emplois offerts." Article 8 - À
l'article 15 du même décret les mots : "du cycle préparatoire"
sont remplacés par
les mots : "des cycles préparatoires". Article 9 - L'article
17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Article 17 - Les élèves
professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours
d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Ils sont astreints à rester
au service de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics, durant dix ans.
Ils souscrivent un engagement à
cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur.
En cas de manquement à ces
obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est
pas imputable et sous réserve d'une remise totale ou partielle accordée
par le ministre chargé de l'éducation nationale, rembourser une
somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence
perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont pas astreints
à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de
trois mois après leur nomination en qualité d'élève
professeur." Article 10 - L'article
18 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Article 18 - Les élèves
professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus
aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité
d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué
peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire
de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
La période accomplie en cycle
préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul
de l'obligation décennale prévue à l'article 17."
Article 11 - Après
le quatorzième alinéa de l'article 22 du même décret
sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés
:
"Le temps passé en qualité
d'élève professeur du cycle préparatoire au concours externe
est pris en compte, pour le classement des professeurs de lycée professionnel
stagiaires, dans la limite d'une année.
Ceux des élèves professeurs
du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité
de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination,
peuvent opter entre l'application des dispositions de l'alinéa précédent
et celle des dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du
présent article." Article 12 - Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État, le ministre délégué à l'enseignement
professionnel et la secrétaire d'État au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
Michel SAPIN
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État
au budget
Florence PARLY