CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Recrutement
de fonctionnaires de l'État en application de la loi relative à
la résorption de l'emploi précaire NOR : MENF0200044D
RLR : 622-5d ; 624-1 ; 624-4
DÉCRET N°2002-426
DU 27-3-2002
JO DU 30-3-2002
MEN - DAF
ECO - FPP - MJS Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001,
not. art. 1 ; D. n° 70-79 du 27-1-1970 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983
mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 mod.
par décrets n° 94-466 du 31-5-1994 et n° 98-658 du 24-7-1998
; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. par D. n° 97-301 du 3-4-1997 ; D.
n° 2001-834 du 12-9-2001 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; avis du CTPM du 5-10-2001 TITRE I
Dispositions relatives à l'organisation de concours réservés
Article 1 - En
application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée,
il pourra être procédé, dans les conditions fixées
au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter
du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps
mentionnés à l'annexe du présent décret, réservés
aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er
de ladite loi. Article 2 - Les
candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés
à l'article 1er que s'ils relèvent ou relevaient à la date
d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation
nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement
public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement. Ils
ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année,
qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie
organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 3 - Pour
l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée,
les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes
prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le
corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut,
remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001
susvisé. Article 4 - Des
arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation
nationale fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale
des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le ministre chargé de l'éducation
nationale arrête les modalités d'organisation des concours et nomme
les membres du jury. Article 5 - Le
nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires
ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Article 6 - Les
dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de
titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps
d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés
d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès
leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions
de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
TITRE II
Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels
Article 7 - Outre
les recrutements mentionnés à l'article 1er, les candidats remplissant
les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001
susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans
à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie
d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés à
l'annexe du présent décret. Article 8 - Les
candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus
à l'article 7 que s'ils relèvent ou relevaient à la date
d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation
nationale, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement
public local d'enseignement. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre
de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel
d'accès à un corps de catégorie C organisé en application
de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 9 - Pour
l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée,
les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes
prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le
corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut,
remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001
susvisé. Article 10 -
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles
générales d'organisation des examens professionnel, la nature et
le programme des épreuves.
Le ministre chargé de l'éducation
nationale arrête les modalités d'organisation des examens professionnels
et nomme les membres du jury. Article 11 -
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à
l'examen professionnel.
Les candidats reçus à
cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés
dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application
des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Article 12 -
Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu
à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles
d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie
C, prévus à l'article 1er. Article 13 - Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire
d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La ministre de la jeunesse et des
sports
Marie-George BUFFET
La secrétaire d'État
au budget
Florence PARLY
Annexe
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS
AUX ARTICLES 1 ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
Attachés d'administration scolaire
et universitaire.
Corps de catégorie B
Techniciens de l'éducation
nationale.
Corps de catégorie C
Maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement.
Ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement.
Aides techniques de laboratoire.
Aides de laboratoire.