PERSONNELS


CONCOURS
Troisième concours de recrutement de SASU du MEN
NOR : MENA0201093A
RLR : 621-7
ARRÊTÉ DU 26-4-2002
JO DU 3-5-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. par L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-439 du 29-3-2002 ; A. du 7-11-1985 mod., not. art. 2 bis ; A. du 28-7-1995 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Le troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, prévu à l'article 1er du décret du 29 mars 2002 susvisé, est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé.
Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'un ou de plusieurs rectorats ou vice-rectorats.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, en application du décret du 15 mars 1982 susvisé.
Article 3 - Le troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale comporte les épreuves suivantes :

I - Épreuves écrites d'admissibilité

Épreuve n° 1
Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées).
Le programme de cette épreuve est celui fixé au I de l'annexe de l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Durée : trois heures ; coefficient : 3.
Épreuve n° 2
Réponse à une série de cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques.
Le programme de cette épreuve est celui fixé aux II, III et V de l'annexe de l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Durée : trois heures ; coefficient : 2.

II - Épreuve orale d'admission

Épreuve n° 3
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Cet entretien comporte également des questions portant sur les connaissances du candidat en matière de culture générale ainsi que sur les institutions scolaires et universitaires en France, sur la base du programme fixé en annexe au présent arrêté.
Durée : trente minutes ; coefficient : 5.
Article 4 - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 3 du présent arrêté.
Article 5 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve n° 3.
Article 7 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 8 - Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi de secrétaire d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il est composé de fonctionnaires de catégorie A.
Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique.
Article 9 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



Annexe
PROGRAMME DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L'ÉPREUVE N° 3 : INSTITUTIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES EN FRANCE
I - Organisation générale de l'administration

1 - L'échelon national
L'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les inspections générales .
Les principaux organismes consultatifs nationaux.
2 - L'échelon académique
Le recteur .
L'organisation administrative et le fonctionnement des rectorats .
Les inspections régionales.
Les principaux organismes consultatifs académiques.
3 - L'échelon départemental
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'organisation administrative et le fonctionnement des inspections académiques.
Les inspecteurs de l'échelon départemental.
Les organismes consultatifs départementaux.
4 - Les principales catégories de personnel non enseignant

II - Organisation générale de l'enseignement

1 - Les différents niveaux d'enseignement et de formation
L'enseignement préélémentaire et élémentaire .
Les enseignements du second degré des filières générale, technologique et professionnelle.
L'enseignement supérieur.
Les enseignements spéciaux (scolarité de l'enfance inadaptée).
2 - La sanction des études
Notions sur les principaux examens et diplômes.
3 - Les principaux types d'établissements scolaires et universitaires
Les écoles maternelles et élémentaires.
Les établissements publics locaux d'enseignement.
- Les établissements d'enseignement supérieur.
4 - Notions générales sur les principales catégories de personnel enseignant
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm