CONCOURS
Troisième
concours de recrutement d'AASU
NOR : MENA0201092A
RLR : 622-5d
ARRETÉ DU 26-4-2002
JO DU 3-5-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. par L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 83-1033 du 3-12-1983, mod. not. par D. n° 2002-437 du 29-3-2002
; A. du 14-3-1984 mod. Article 1 -
Les candidats au troisième concours de recrutement d'attachés d'administration
scolaire et universitaire subissent les épreuves suivantes :
I - Épreuves écrites
d'admissibilité
Épreuve n° 1
Commentaire d'un texte sur un sujet
d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques,
culturels et sociaux du monde contemporain.
Durée : quatre heures ; coefficient
: 4. Épreuve n° 2
Épreuve constituée d'une
série de questions à choix multiple ou appelant une réponse
courte, portant sur les institutions scolaires et universitaires en France.
Le programme de cette épreuve
est celui fixé à l'annexe de l'arrêté du 14 mars 1984
susvisé pour l'option A de l'épreuve n° 5 du concours externe.
Durée : trois heures ; coefficient
: 3. Épreuve n° 3
Rédaction d'une note à
partir d'un dossier portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options
suivantes :
- option A : institutions politiques
et droit administratif ;
- option B : finances publiques.
Le programme de cette épreuve
est celui fixé à l'annexe de l'arrêté du 14 mars 1984
susvisé pour chaque option de l'épreuve n° 3 du concours externe.
Durée : trois heures ; coefficient
: 3.
II - Épreuve orale d'admission
Épreuve n° 4
Entretien avec le jury ayant pour
point de départ un exposé du candidat sur son expérience
professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances en matière de
culture générale. Cet entretien vise à apprécier la
personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Durée : trente minutes ; coefficient
: 5.
III - Épreuve écrite
facultative de langue vivante
Les candidats peuvent demander
à subir une épreuve écrite facultative de langue vivante.
Cette épreuve consiste en la
traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des
langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais,
portugais ou russe.
Durée : une heure ; coefficient
: 1.
Les points obtenus au-dessus de la
moyenne à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission des
candidats à l'issue des épreuves écrites et orales.
Article 2 -
Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent
leur dossier de candidature, l'option qu'ils ont choisie pour l'épreuve
n° 3 et indiquent l'épreuve écrite facultative de langue vivante
qu'ils désirent éventuellement subir.
Toute composition dans une autre option
ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt
du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.
Article 3 -
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à
20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé
à l'article 1er du présent arrêté. La somme des points
ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Article 4 -
Seuls peuvent être admis à subir les épreuves orales les candidats
ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites obligatoires une
note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves
écrites obligatoires un total de points fixé par le jury, qui ne
peut être inférieur à 100.
Les épreuves écrites
obligatoires font l'objet d'une double correction. Article 5 -
Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir
l'épreuve orale d'admission.
Les candidats admissibles sont convoqués
à cette épreuve individuellement. Article 6 -
À l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre
de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.
Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats
à l'ensemble des épreuves, en application de l'article 3 du présent
arrêté.
Les ex æquo éventuels
sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve
n° 4.
Le ministre chargé de l'éducation
nationale arrête la liste définitive d'admission à l'emploi
d'attaché d'administration scolaire et universitaire dans l'ordre présenté
par le jury. Article 7 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA