PERSONNELS


CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Commissions instituées par le décret n° 2001-834 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques
NOR : MENA0200316A
RLR : 716-0 ; 626-0
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001, not. art. 1 ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-325 du 13-4-2001 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-327 du 13-4-2001; D. n° 2001-326 du 13-4-2001 ; D. n° 2001-834 du 12-9-2001; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Pour chacun des concours ou examen professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret n° 2001-824 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :
1) un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;
2) un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3) une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
1) un représentant du recteur sous l'autorité duquel est organisé le recrutement, président ;
2) un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3) une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Article 2 - Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Article 3 - Le président convoque les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



Annexe

Corps de catégorie A
Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
Bibliothécaires.
Corps de catégorie B
Techniciens de recherche et de formation.
Bibliothécaires adjoints spécialisés.
Assistants des bibliothèques.
Corps de catégorie C
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Agents techniques de recherche et de formation.
Magasiniers en chef.
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm