EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves
et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps
des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200315A
RLR : 624-1
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n°
92-980 du 10-9-1992 ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du
27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985
mod. ; A. du 8-11-1993 ; A. du 8-10-1997 Article 1 - Les
examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des aides de
laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002
susvisé sont organisés par les recteurs d'académie et les
vice-recteurs dans les conditions définies ci-après. Article 2 -
Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat
de leur choix. Article 3 -
L'examen professionnel pour l'accès au corps des aides de laboratoire consiste
en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous
la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée
de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions
qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien
comportant des questions posées par le jury destinées à vérifier
les connaissances professionnelles et techniques en biologie-géologie et
en sciences physiques. Cet entretien doit également permettre de déterminer
la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement
professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés
aux aides de laboratoire. Article 4 -
L'épreuve est notée de 0 à 20. Article 5 -
Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus
est celui fixé en annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.
Article 6 -
À la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique
la liste des candidats admis. Article 7 -
Le jury de l'examen professionnel chargé d'apprécier les aptitudes
des candidats à l'emploi d'aide de laboratoire est désigné
par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres
:
- un inspecteur d'académie-inspecteur
pédagogique régional, président ;
- deux enseignants compétents
dans les matières figurant au programme de l'examen professionnel ;
- un technicien de laboratoire des
établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale. Article 8 -
Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission
dans l'ordre présenté par le jury. Article 9 -
Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique
des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA