EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves
et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps
des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du
MEN
NOR : MENA0200314A
RLR : 624-1
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n°
92-980 du 10-9-1992 ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D n° 2002-426 du
27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985
mod. ; A. du 8-11-1993, mod. par A. du 20-9-1996 ; A. du 8-11-1993 ; A. du 8-10-1997Article 1 -
Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des aides
techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère
de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret
du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité
par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies
ci-après. Article 2 -
Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat
de leur choix. Article 3 -
L'examen professionnel pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire
consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme
d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de
cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions
qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien
comportant notamment des questions posées par le jury destinées
à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat
dans la spécialité choisie. Cet entretien doit également
permettre de déterminer la capacité de l'intéressé
à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides
techniques de laboratoire de la spécialité. Article 4 -
Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble
de l'épreuve. Article 5 -
Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus
est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993
susvisé. Article 6 -
À la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique
la liste des candidats admis. Article 7 -
Le jury de l'examen professionnel chargé d'apprécier les aptitudes
des candidats à l'emploi d'aide technique de laboratoire est désigné
par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins cinq membres
:
- un inspecteur d'académie-inspecteur
pédagogique régional, président ;
- trois enseignants compétents
dans les matières figurant au programme de l'examen professionnel ;
- un technicien de laboratoire des
établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale de la spécialité concernée. Article 8 -
Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission
dans l'ordre présenté par le jury. Article 9 -
Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique
des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA