PERSONNELS


EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200314A
RLR : 624-1
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 8-11-1993, mod. par A. du 20-9-1996 ; A. du 8-11-1993 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité choisie. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides techniques de laboratoire de la spécialité.
Article 4 - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.
Article 5 - Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.
Article 6 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Article 7 - Le jury de l'examen professionnel chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'aide technique de laboratoire est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président ;
- trois enseignants compétents dans les matières figurant au programme de l'examen professionnel ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale de la spécialité concernée.
Article 8 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 9 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm