EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves
et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps
des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200312A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n°
91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426
du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985
mod. ; A. du 24-9-1991 mod. par arrêtés des 22-6-1992 et 7-6-2001
; arrêtés du 3-12-1991 ; arrêtés du 24-1-1992 ; A. du
12-3-1992 ; A. du 8-10-1997 Article 1 -
Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002
susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs
d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 -
Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat
de leur choix. Article 3 -
L'examen professionnel pour l'accès au corps des maîtres ouvriers
consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue
sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une
durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et
les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien
comportant notamment des questions posées par le jury destinées
à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat
dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre
de tester l'aptitude du candidat à l'encadrement et à l'animation
d'une équipe d'ouvriers et de vérifier qu'il dispose des connaissances
de base sur les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale. Article 4 -
Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus
est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif
aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers dans la spécialité
considérée. Article 5 -
L'épreuve est notée de 0 à 20. Article 6 -
À la suite de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique,
la liste des candidats admis. Article 7 -
Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission
dans l'ordre présenté par le jury. Article 8 -
Le jury de l'examen professionnel est désigné par le recteur ou
le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres
:
- un personnel de direction d'établissement
d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale,
président ;
- un fonctionnaire de catégorie
A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse
et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en
rapport avec la spécialité de l'examen professionnel ;
- un gestionnaire d'établissement
public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie
A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au
corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers
et exerçant dans la spécialité de l'examen professionnel.
Article 9 -
Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique
des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA