PERSONNELS


EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200312A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 24-9-1991 mod. par arrêtés des 22-6-1992 et 7-6-2001 ; arrêtés du 3-12-1991 ; arrêtés du 24-1-1992 ; A. du 12-3-1992 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des maîtres ouvriers consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre de tester l'aptitude du candidat à l'encadrement et à l'animation d'une équipe d'ouvriers et de vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Article 4 - Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers dans la spécialité considérée.
Article 5 - L'épreuve est notée de 0 à 20.
Article 6 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 7 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 8 - Le jury de l'examen professionnel est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité de l'examen professionnel ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité de l'examen professionnel.
Article 9 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm