CONCOURS Épreuves
et composition du jury des concours réservés pour l'accès
au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement
du MEN NOR : MENA0200310A
RLR : 624-1
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n°
92-980 du 10-9-1992 ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du
27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985
mod. ; A. du 8-11-1993 mod. par A. du 20-9-1996 ; A. du 8-11-1993 ; A. du 8-10-1997
Article 1 -
Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps
des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du
ministère de l'éducation nationale institués par l'article
1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par
spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs
dans les conditions définies ci-après. Article 2 -
Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article
1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature
auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix. Article 3 -
Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve
d'admission. Article 4 -
L'épreuve écrite d'admissibilité est une épreuve de
caractère scientifique et est spécifique à chacune des spécialités
:
A - Biologie-géologie ;
B - Sciences physiques et industrielles
;
C - Biotechnologie (biochimie et microbiologie).
L'épreuve comporte plusieurs
questions permettant au jury de s'assurer que le candidat dispose des connaissances
de base dans sa spécialité. Article 5 -
Les candidats font connaître en même temps qu'ils déposent
leur dossier de candidature la spécialité choisie. Article 6 -
L'épreuve d'admissibilité d'une durée de 2 heures est affectée
du coefficient 2 et notée de 0 à 20. Toute note inférieure
à 6 sur 20 est éliminatoire. Article 7 -
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article 8 -
L'admission consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous
la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée
de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions
qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien
comportant notamment des questions posées par le jury destinées
à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat
dans la spécialité choisie. Cet entretien doit également
permettre de déterminer la capacité de l'intéressé
à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides
techniques de laboratoire de la spécialité.
Cette épreuve est affectée
du coefficient 3. Article 9 -
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Article 10 -
Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 8 ci-dessus
est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993
susvisé. Article 11 -
À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de
mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble
des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex æquo éventuels
sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve
d'admission. Article 12 -
Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats
à l'emploi d'aide technique de laboratoire est désigné par
le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins cinq membres
:
- un inspecteur d'académie-inspecteur
pédagogique régional, président ;
- trois enseignants compétents
dans les matières figurant au programme du concours ;
- un technicien de laboratoire des
établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale de la spécialité concernée. Article 13 -
Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission
dans l'ordre présenté par le jury. Article 14 -
Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique
des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA