PERSONNELS


CONCOURS
Épreuves et composition du jury des concours réservés pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200309A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 24-9-1991 mod. par arrêtés des 22-6-1992 et 7-6-2001 ; arrêtés du 3-12-1991 ; arrêtés du 24-1-1992 ; arrêtés du 12-3-1992 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite conçue sous la forme de tests de technologie : fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève, questionnaire à choix multiple ou tout autre mode d'interrogation du même type.
Ces tests, d'une durée de 2 heures, portent sur les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux confiés aux ouvriers professionnels de la spécialité.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité, affectée du coefficient 2, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article 7 - L'admission consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux ouvriers professionnels de la spécialité.
Article 8 - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 7 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels dans la spécialité considérée.
Article 9 - L'épreuve d'admission, affectée du coefficient 3, est notée de 0 à 20.
Article 10 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 11 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 12 - Le jury du concours est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité du concours ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité du concours.
Article 13 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm