CONCOURS
Épreuves
et composition du jury des concours réservés pour l'accès
au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement
du MEN
NOR : MENA0200309A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n°
91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426
du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985
mod. ; A. du 24-9-1991 mod. par arrêtés des 22-6-1992 et 7-6-2001
; arrêtés du 3-12-1991 ; arrêtés du 24-1-1992 ; arrêtés
du 12-3-1992 ; A. du 8-10-1997Article 1 -
Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps
des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère
de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret
du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité
par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies
ci-après. Article 2 -
Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article
1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature
auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix. Article 3 -
Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve
d'admission. Article 4 -
L'admissibilité consiste en une épreuve écrite conçue
sous la forme de tests de technologie : fiches techniques, tableaux, grilles,
diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à
compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève,
questionnaire à choix multiple ou tout autre mode d'interrogation du même
type.
Ces tests, d'une durée de 2
heures, portent sur les connaissances professionnelles et techniques nécessaires
pour l'exercice des missions et travaux confiés aux ouvriers professionnels
de la spécialité. Article 5 -
L'épreuve d'admissibilité, affectée du coefficient 2, est
notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20
est éliminatoire. Article 6 -
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article 7 -
L'admission consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes
conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat
d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle
et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien
comportant notamment des questions posées par le jury destinées
à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat
dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre
de déterminer la capacité de l'intéressé à
se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter
aux missions et travaux confiés aux ouvriers professionnels de la spécialité.
Article 8 -
Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 7 ci-dessus
est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif
aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels dans la spécialité
considérée. Article 9 -
L'épreuve d'admission, affectée du coefficient 3, est notée
de 0 à 20. Article 10 -
À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de
mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble
des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont
départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve
d'admission. Article 11 -
Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission
dans l'ordre présenté par le jury. Article 12 -
Le jury du concours est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres
:
- un personnel de direction d'établissement
d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale,
président ;
- un fonctionnaire de catégorie
A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse
et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en
rapport avec la spécialité du concours ;
- un gestionnaire d'établissement
public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie
A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au
corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers
et exerçant dans la spécialité du concours. Article 13 -
Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique
des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA