PERSONNELS


CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des techniciens de l'éducation nationale
NOR : MENA0200307A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; A. du 15-2-1995 ; arrêtés du 15-2-1995 mod.
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des techniciens de l'éducation nationale du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité sous forme de fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter ou tout mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.
Cette épreuve, d'une durée de 2 heures, est affectée d'un coefficient 2.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel antérieur et sur le projet professionnel du candidat et permettant d'apprécier son aptitude à exercer de façon satisfaisante les missions de technicien de l'éducation nationale ainsi que son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement.
Article 8 - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 7 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 15 février 1995 susvisé relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité considérée.
Article 9 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 10 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 11 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 12 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm