CONCOURS
Épreuves
des concours réservés pour l'accès au corps des attachés
d'administration scolaire et universitaire
NOR : MENA0200306A
RLR : 622-5d
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001;
D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic.
de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001Article 1 -
Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps
des attachés d'administration scolaire et universitaire du ministère
de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret
du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les
conditions définies ci-après. Article 2 -
Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article
1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature
auprès du ministre de l'éducation nationale. Article 3 - Les
concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve
d'admission. Article 4 -
L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir de l'étude
d'un dossier de nature administrative en relation avec les fonctions qu'a vocation
à exercer un attaché d'administration scolaire et universitaire,
en la rédaction d'une note comprenant une analyse du problème posé
et des propositions de solutions.
Cette épreuve, d'une durée
de 4 heures, est affectée d'un coefficient 2. Article 5 -
L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute
note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Article 6 -
À l'issue de l'épreuve d'admis-sibilité, le jury dresse par
ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve
d'admission. Article 7 -
L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de
30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un
exposé présenté par le candidat, d'une durée de 10
minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il
a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien
avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé
à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés
d'administration scolaire et universitaire.
Cet entretien comporte notamment des
questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ainsi que
sur les règles applicables à la fonction publique de l'État,
sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés
et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur ou des services centraux et déconcentrés
et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse
et des sports pour les candidats en fonctions dans les services qui en relèvent.
Article 8 -
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Article 9 -
À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de
mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble
des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont
départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve
d'admission. Article 10 -
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste
définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA