CONCOURS
Épreuves
des concours réservés pour l'accès au corps des magasiniers
en chef
NOR : MENA0200299A
RLR : 626-5
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic.
de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001Article 1 -
Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps
des magasiniers en chef du ministère de l'éducation nationale institués
par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés
par le ministre dans les conditions définies ci-après. Article 2 -
Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article
1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature
auprès du ministre de l'éducation nationale. Article 3 -
Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve
d'admission. Article 4 -
L'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire portant sur
l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, l'informatique appliquée
aux bibliothèques, la gestion, la communication et la conservation des
collections.
Cette épreuve, d'une durée
de 2 heures, est affectée d'un coefficient 2. Article 5 -
L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute
note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Article 6 -
À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par
ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve
d'admission. Article 7 -
L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de
15 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un
exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes
portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées
en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien
avec le jury destiné à évaluer les capacités professionnelles
du candidat et leur adéquation aux fonctions auxquelles l'emploi postulé
donne accès. Il doit également permettre d'apprécier l'aptitude
du candidat à se situer dans un environnement professionnel. Article 8 -
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Article 9 -
À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de
mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble
des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont
départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve
d'admission. Article 10 -
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste
définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA