CONCOURS
Épreuves
des concours réservés pour l'accès au corps des bibliothécaires
adjoints spécialisés
NOR : MENA0200297A
RLR : 626-3b
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 92-30 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-327 du 13-4-2001 ; D.
n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001Article 1 - Les
concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des
bibliothécaires adjoints spécialisés du ministère
de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret
du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les
conditions définies ci-après. Article 2 -
Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article
1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature
auprès du ministre de l'éducation nationale. Article 3 -
Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve
d'admission. Article 4 -
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'analyse d'un dossier technique
portant sur la résolution d'un problème auquel un bibliothécaire
adjoint spécialisé peut être confronté dans l'exercice
de ses fonctions.
Cette épreuve d'une durée
de 3 heures est affectée d'un coefficient 2. Article 5 -
L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute
note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Article 6 -
À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par
ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve
d'admission. Article 7 -
L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de
30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un
entretien avec le jury ayant comme point de départ un exposé présenté
par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience
professionnelle et sur les fonctions qu'il a exercées en qualité
d'agent non titulaire.
Cet entretien doit permettre d'apprécier
les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de bibliothécaire
adjoint spécialisé ainsi que ses connaissances techniques notamment
sur les répertoires bibliographiques et les banques de données,
leur classement et leur indexation. Article 8 -
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Article 9 -
À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de
mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble
des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont
départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve
d'admission. Article 10 - Le
ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive
d'admission dans l'ordre présenté par le jury. Article 11 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA