PERSONNELS


CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés
NOR : MENA0200297A
RLR : 626-3b
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-327 du 13-4-2001 ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité consiste en l'analyse d'un dossier technique portant sur la résolution d'un problème auquel un bibliothécaire adjoint spécialisé peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions.
Cette épreuve d'une durée de 3 heures est affectée d'un coefficient 2.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury ayant comme point de départ un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et sur les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de bibliothécaire adjoint spécialisé ainsi que ses connaissances techniques notamment sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation.
Article 8 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 9 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 10 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm