CONCOURS
Épreuves
des concours réservés pour l'accès au corps des bibliothécaires
NOR : MENA0200296A
RLR : 626-2b
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-325 du 13-4-2001 ; D.
n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001Article 1 - Les
concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des
bibliothécaires du ministère de l'éducation nationale institués
par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés
par le ministre dans les conditions définies ci-après. Article 2 - Les
candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article
1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature
auprès du ministre de l'éducation nationale. Article 3 - Les
concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve
d'admission. Article 4 - L'épreuve
d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier technique relatif
à une situation à laquelle un bibliothécaire peut être
confronté dans l'exercice de ses fonctions, en la rédaction d'une
note comprenant une analyse du problème posé et des propositions
de solutions.
Cette épreuve d'une durée
de 3 heures est affectée d'un coefficient 2. Article 5 - L'épreuve
d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure
à 6 sur 20 est éliminatoire. Article 6 - À
l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique
la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve
d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée
d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un
entretien avec le jury ayant comme point de départ un exposé présenté
par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience
professionnelle et sur les fonctions que le candidat a exercées en qualité
d'agent non titulaire.
Cet entretien avec le jury a également
pour objet d'apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions
de bibliothécaire ainsi que ses connaissances techniques, notamment sur
la production et la diffusion des documents, l'organisation et le fonctionnement
des bibliothèques et sur les répertoires bibliographiques et les
banques de données, leur classement et leur indexation. Article 8 - L'épreuve
d'admission est notée de 0 à 20. Article 9 - À
la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite,
en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves,
la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex æquo éventuels
sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve
d'admission. Article 10 -
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste
définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA