PERSONNELS


CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès à certains corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du MEN
NOR : MENA0200295A
RLR : 716-0
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 85-1534 du 31-12-985 mod. ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001 ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés soit par le ministre, soit par le recteur pour les corps de catégorie C, dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

TITRE I
Phase d'admissibilité


Article 4 - L'épreuve d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également :
- un rapport d'activités portant sur les cinq dernières années, établi par le candidat, qui devra permettre au jury d'apprécier son activité professionnelle et l'adéquation de son niveau de qualification à celui de l'emploi postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par son dernier responsable hiérarchique, qui permettra au jury d'évaluer les connaissances et les compétences techniques mises en œuvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'emploi postulé donne accès ; le candidat peut également joindre les rapports établis par les responsables hiérarchiques sous l'autorité desquels il a travaillé au cours des années précédentes ;
- les certificats établis par les employeurs successifs du candidat et comportant les dates d'emploi.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 5 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

TITRE II
Phase d'admission


Article 6 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 30 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un ingénieur d'études
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 7 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants ingénieurs de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un assistant ingénieur.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 8 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 9 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un adjoint technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 10 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un agent technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 11 - À la suite de l'épreuve d'admission de chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 12 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm