CONCOURS
Épreuves
des concours réservés pour l'accès à certains corps
d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du
MEN
NOR : MENA0200295A
RLR : 716-0
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ;
D. n° 85-1534 du 31-12-985 mod. ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001 ; D. n°
2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001Article 1 - Les
concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps d'ingénieurs
et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de
l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret
du 27 mars 2002 susvisé sont organisés soit par le ministre, soit
par le recteur pour les corps de catégorie C, dans les conditions définies
ci-après. Article 2 - Les
candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article
1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature
auprès du ministre de l'éducation nationale. Article 3 - Les
concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
TITRE I
Phase d'admissibilité
Article 4 - L'épreuve
d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste
en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un
curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences
professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres
et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également
:
- un rapport d'activités portant
sur les cinq dernières années, établi par le candidat, qui
devra permettre au jury d'apprécier son activité professionnelle
et l'adéquation de son niveau de qualification à celui de l'emploi
postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle
du candidat établi par son dernier responsable hiérarchique, qui
permettra au jury d'évaluer les connaissances et les compétences
techniques mises en uvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi
que son aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'emploi postulé
donne accès ; le candidat peut également joindre les rapports établis
par les responsables hiérarchiques sous l'autorité desquels il a
travaillé au cours des années précédentes ;
- les certificats établis par
les employeurs successifs du candidat et comportant les dates d'emploi.
Cette épreuve est notée
de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 5 - Le
jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
TITRE II
Phase d'admission
Article 6 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs
d'études de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée
de 30 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un
exposé présenté par le candidat d'une durée de 10
minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il
a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est
suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury
destinées à vérifier les connaissances professionnelles et
techniques du candidat.
Cet entretien doit également
permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé
à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un ingénieur
d'études
Cette épreuve est notée
de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 7 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants
ingénieurs de recherche et de formation consiste en une audition d'une
durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par
le jury.
Cette épreuve consiste en un
exposé présenté par le candidat d'une durée de 10
minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il
a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est
suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury
destinées à vérifier les connaissances professionnelles et
techniques du candidat.
Cet entretien doit également
permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé
à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un assistant
ingénieur.
Cette épreuve est notée
de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 8 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens
de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20
minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un
exposé présenté par le candidat d'une durée de 10
minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il
a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est
suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury
destinées à vérifier les connaissances professionnelles et
techniques du candidat.
Cet entretien doit également
permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé
à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien
de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée
de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 9 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints
techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée
de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un
exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes
portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées
en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien
comportant notamment des questions posées par le jury destinées
à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également
permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter
les tâches qui peuvent être confiées à un adjoint technique
de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée
de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 10 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents
techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée
de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un
exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes
portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées
en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien
comportant notamment des questions posées par le jury destinées
à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également
permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter
les tâches qui peuvent être confiées à un agent technique
de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée
de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Article 11 - À
la suite de l'épreuve d'admission de chaque concours, le jury dresse, par
ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur
l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont
départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve
d'admission. Article 12 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les
recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de
l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA