ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
Organisation et horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux CAP
NOR : MENE0201069A
RLR : 545-0a
ARRÊTÉ DU 24-4-2002
JO DU 3-5-2002
MEN
DESCO A7

Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis du CIC du 12-2-2002 ; avis du CSE du 14-3- 2002

Article 1 - La liste et les horaires des enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle (CAP) sont définis conformément aux tableaux figurant en annexes du présent arrêté.
En fonction de la durée de la période de formation en milieu professionnel, telle qu'elle est fixée par son arrêté de création, chaque spécialité de CAP est rattachée à l'un des tableaux précités.
Article 2 - Dans le cadre des enseignements obligatoires :
- un ou plusieurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel sont réalisés en première année et en deuxième année de formation. Le volume horaire consacré à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel.
- l'éducation civique, juridique et sociale est organisée en interdisciplinarité. Elle prolonge l'enseignement prévu dans les programmes ou les référentiels de certaines disciplines.
Article 3 - Certains CAP intègrent dans leur programme et leur référentiel relatifs aux compétences professionnelles des éléments relevant des disciplines générales. La formation concernant ces éléments est dispensée dans le cadre du volume horaire attribué à l'enseignement professionnel et technologique, selon un horaire et des modalités fixés par instruction ministérielle, après avis des commissions professionnelles consultatives concernées.
Article 4 - Pour chaque élève, le volume horaire des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Article 5 - Les enseignements peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectif réduit.
Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
- à partir du 19ème élève : français et histoire-géographie, mathématiques, activités de laboratoire en sciences physiques, arts appliqués et cultures artistiques, vie sociale et professionnelle, éducation civique, juridique et sociale ;
- à partir du 16ème élève : langue vivante, enseignement technologique et professionnel, à l'exception des spécialités de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, de l'automobile et de la conduite ;
- à partir du 13ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ;
- à partir du 11ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'automobile ;
- à partir du 6ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de la conduite.
Pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter :
- de la rentrée 2002 pour les premières années ;
- de la rentrée 2003 pour les deuxièmes années.
Article 7 - Les arrêtés modifiés du 13 novembre 1980, du 30 janvier 1981 et du 9 octobre 1986 fixant respectivement les horaires des CAP industriels, des CAP des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation ainsi que des CAP tertiaires sont abrogés.
À titre transitoire, pour les CAP dont l'arrêté de création indique une période en entreprise d'une durée inférieure à douze semaines :
- la durée de la période en entreprise prévue par l'arrêté de création est maintenue en l'attente de la mise en conformité de celui-ci avec le décret susvisé ;
- la liste des enseignements dispensés est celle prévue dans les annexes du présent arrêté ;
- l'horaire cycle par discipline d'enseignement général ne peut être inférieur à l'horaire cycle indiqué dans la grille figurant en annexe 2 du présent arrêté ;
- l'horaire cycle d'enseignement professionnel (y compris la formation en entreprise) ne peut être inférieur à 1 350 h.
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 24 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



Annexe I

DURÉE DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 12 SEMAINES
Annexe II

DURÉE DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 14 SEMAINES
Annexe III

DURÉE DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 16 SEMAINES


téléchargez Acrobat reader gratuitementCes annexes sont téléchargeables ici au format PDF (enselann3.pdf - 10 pages, 169 Ko)
Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel gratuit en cliquant sur l'icône ci-contre.


 
B.O. n°21 du 23 mai 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/21/ensel.htm