PERSONNELS
PROFESSEURS
DES ÉCOLES
Recrutement
des professeurs des écoles par inscription sur des listes d'aptitude -
rentrée 2002
NOR : MENP0201033N
RLR : 726-1
NOTE DE SERVICE N°2002-096 DU
24-4-2002
MEN
DPE B1
Réf. : D. n° 90-680
du 1-8-1990 mod., not. art. 4 - 2° et 19
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe ; de la
Guyane ; de la Martinique ; de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices
et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale ; au chef du
service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
o
En application du relevé
de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998, au
titre de l'année 2002, 20 735 emplois de professeurs des écoles
seront pourvus par la voie des listes d'aptitude départementales et des
premiers concours internes. Le recrutement des professeurs des écoles par
listes d'aptitude permettra à 17 625 instituteurs d'accéder à
ce corps. Chaque recteur ou inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, recevra, en vue de ce recrutement,
la notification de son contingent d'emplois.
I - Conditions requises pour déposer
sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude départementale
ouvrant l'accès au corps des professeurs des écoles
Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude,
les instituteurs titulaires qui justifient, à la date du 1er septembre
2002, de cinq années de services effectifs en cette qualité.
La candidature de tous les instituteurs
remplissant cette condition de services effectifs est recevable quelle que soit
la position dans laquelle ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que
soit leur affectation actuelle, doivent faire acte de candidature auprès
de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale de leur département de rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint
l'âge de soixante ans avant le 1er septembre 2002 ne peuvent, sous réserve
de l'application des dispositions concernant le recul de la limite d'âge
ou la prolongation d'activité (cf. décret modifié n°
48-1907 du 18 décembre 1948), déposer leur candidature pour l'accès
au corps des professeurs des écoles puisque, à cette date, ils dépasseront
la limite d'âge du corps des instituteurs.
II - Constitution des dossiers de candidature
Les candidats à une intégration
dans le corps des professeurs des écoles constituent un dossier qui est
remis à l'inspecteur d'académie avant la date limite qu'il a fixée.
Le dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée
et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie
suivant le modèle fourni en annexe ;
- les photocopies des diplômes
universitaires ou de leurs équivalences ;
- les photocopies des diplômes
professionnels.
Il est complété par
les services de l'inspection académique.
Chaque inspecteur d'académie
prépare les dossiers des candidats en complétant les fiches de renseignements
et en y joignant les pièces nécessaires.
La prochaine mise en place de la base
d'information I-prof en 2002 et 2003 devrait permettre la saisie informatique
des candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude de professeurs
des écoles dans l'ensemble des départements pour la rentrée
2003.
III - Critères de choix
L'examen, au niveau de chaque département, des candidatures s'effectue
à partir des critères de choix suivants : l'ancienneté, la
valeur professionnelle exprimée par la notation, l'exercice de certaines
fonctions spécifiques (affectation en ZEP, direction d'école), la
possession de diplômes universitaires ou professionnels.
Pour permettre un traitement identique,
sur le plan national, de l'ensemble des candidatures, ces critères de choix
sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions : ancienneté
pour quarante points (maximum), notation pour quarante points (maximum), affectation
en ZEP pour trois points, exercice des fonctions de directeur d'école pour
un point, diplômes universitaires ou professionnels pour cinq points.
1 - Ancienneté
L'ancienneté à retenir
est l'ancienneté générale des services pris en compte dans
la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires
de l'État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire
qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les
périodes de travail à temps partiel sont assimilées à
des périodes à temps plein et le service national doit être
comptabilisé dans l'ancienneté générale des services.
Un état de ces services doit être établi pour chaque candidat.
L'ancienneté sera prise en
compte au 1er septembre 2002, au maximum pour quarante points, à raison
d'un point par année complète. Pour les fractions d'année,
il sera accordé un douzième de point par mois complet. Les durées
inférieures à un mois ne seront pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à
la note pédagogique est de quarante points. Pour le calcul des points correspondant
à ce critère, il convient d'attribuer le coefficient 2 à
la dernière note pédagogique connue avant la réunion de la
commission administrative paritaire départementale convoquée pour
l'établissement de la liste d'aptitude.
Pour que les situations individuelles
puissent être traitées avec équité, il faut donc que
les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes. Il me paraît, à
cet égard, qu'on peut considérer comme acceptables les notes pédagogiques
attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et
qu'il n'aura pas été possible de procéder à une nouvelle
inspection des intéressés, vous devrez alors recourir à une
actualisation de la note dans les conditions que vous déterminerez, après
avis de la commission administrative paritaire départementale. C'est une
pratique courante dans de nombreux départements. L'actualisation doit tenir
compte du nombre d'années sans inspection sous réserve de neutralisation
des trois dernières années mais ne doit évidemment pas conduire
à dépasser la note maximale attribuée dans votre département.
Pour les personnels qui n'exercent
plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative,
je rappelle que c'est la dernière note pédagogique qui doit être
actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des instituteurs
classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas
de distorsion sensible entre cette note pédagogique actualisée,
la note administrative et l'appréciation s'y rapportant. Je vous demande
donc de nouveau de veiller à l'application de dispositions qui visent à
éviter une pénalisation d'une catégorie des candidats à
l'inscription sur la liste d'aptitude.
3 - Situations spécifiques
Les contraintes liées à
l'affectation actuelle en ZEP et à l'exercice des fonctions de directeur
d'école sont prises en compte lors de l'examen des candidatures.
3.1 Affectation en ZEP
Trois points sont attribués
aux personnels exerçant leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire
2001-2002 et qui auront, au 1er septembre 2002, accompli trois années de
service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue
maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés
parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des trois ans passés
en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli
pendant la période concernée la totalité du service dû
en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps et quelle que soit
l'affectation administrative.
3.2 Exercice des fonctions de directeur
d'école et de directeur d'établissement spécialisé
Les personnels exerçant les
fonctions de directeur d'école ou de directeur d'établissement spécialisé
durant l'année scolaire 2001-2002 bénéficient d'un point.
Les instituteurs nommés à
titre provisoire directeurs d'école pourront prétendre à
cette majoration d'un point, sans être inscrits sur la liste d'aptitude
aux fonctions de directeur d'école, à la condition d'assurer ces
fonctions pendant toute l'année scolaire.
Cet avantage est cumulable avec celui
lié à l'affectation en ZEP.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes
universitaires doivent en fournir la copie. Les diplômes universitaires,
à l'exclusion du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études
d'une durée inférieure à une année universitaire,
donnent droit à cinq points quel que soit leur nombre ou leur niveau (y
compris lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études
universitaires, propédeutique par exemple, ou les anciens certificats :
MGP, MPC, SPCN, ...). Le DEUG mention "enseignement du premier degré" attribué
durant la formation des élèves-instituteurs est également
pris en compte. En revanche, la première année universitaire conduisant
au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte.
Les titres, diplômes et qualifications
admis en équivalence du DEUG pour se présenter aux concours de recrutement
des élèves-instituteurs, cités dans l'annexe I de l'arrêté
du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions mentionnées
sous la rubrique diplômes professionnels, considérés en l'espèce
comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve
de l'application de l'arrêté du 7 mai 1986, les attestations, les
certificats sanctionnant une partie des études supérieures conduisant
à un diplôme universitaire, les diplômes étrangers sauf
ceux qui sanctionnent un cycle d'études postsecondaires délivrés
dans un autre pays de la Communauté européenne ou d'un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ne sont également pas pris
en compte les niveaux d'études qui n'ont pas donné lieu à
une décision de validation en application du décret n° 85-906
du 23 août 1985 en vue d'une inscription en première année
ou en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle
d'études supérieures.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme
professionnel autre que le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat
de fin d'études normales, le diplôme d'instituteur ou le diplôme
d'études supérieures d'instituteur, bénéficieront
de cinq points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels
sont ceux qui ont été obtenus en qualité d'instituteur et
qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines
fonctions occupées par un instituteur. Il peut s'agir notamment :
- de diplômes qui ne sont plus
attribués actuellement, comme celui de directeur d'établissement
spécialisé, ou les certificats d'aptitude à l'enseignement
dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA), les certificats
d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients
ou inadaptés (CAEI), les diplômes de psychologue scolaire, les certificats
d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement du
chant choral (CAEM), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les
classes pratiques (CAEP), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans
les classes de transition (CAET), les certificats d'aptitude à l'enseignement
des travaux manuels (CAETM) ;
- ou des diplômes actuels tels
le diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée
et spécialisée (DDEAS), le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur
maître-formateur (CAFIMF), le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques
spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (CAPSAIS).
Je vous rappelle que des équivalences ont été prévues
par les décrets instituant ces diplômes, notamment le décret
n° 85-88 du 22 janvier 1985 (article 9, 11 et 12).
Il a également été
décidé de prendre en compte le certificat d'aptitude à l'enseignement
des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré par l'Institut
Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de conseiller en
formation continue dès lors que les instituteurs concernés continuent
à exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés pour
assurer certains enseignements dans d'autres administrations ou dans certaines
collectivités territoriales ne sont pas retenus. Cependant, doivent être
comptés comme diplômes professionnels le certificat d'aptitude à
l'enseignement dans les collèges d'enseignement général (CAPCEG)
et le certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (CAEA) exigés
des instituteurs pour exercer certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés
ci-dessus sont considérés comme diplôme professionnel et ne
peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de même des diplômes
de psychologue scolaire ou des diplômes d'État de psychologie scolaire
délivrés par les universités. Toutefois, lorsque le candidat
possède en plus un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci
compte alors comme diplôme universitaire.
IV - Procédure
Les critères de choix pris
en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus permettront à
chaque inspecteur d'académie de préparer la liste d'aptitude au
titre de l'année scolaire 2002-2003. Les instituteurs seront éventuellement
départagés en fonction de leur ancienneté générale
de services.
La commission administrative paritaire
départementale unique, compétente pour émettre un avis sur
les demandes d'intégration dans le corps des professeurs des écoles,
sera réunie sur convocation de l'inspecteur d'académie.
Je vous rappelle que les pièces
et les documents nécessaires, et notamment la liste des candidats, devront
être communiqués aux membres de cette commission huit jours au moins
avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli trente-sept
annuités et demie (hors bonification) ne doit être admis à
la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles
s'il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc être
considérée par anticipation, avant l'obtention de trente-six annuités
et demie, afin que les intéressés puissent effectivement partir
à la retraite l'année où ils totalisent trente-sept annuités
et demie.
Si les critères de choix permettent
de classer les candidats, facilitant ainsi l'examen des candidatures, je vous
demande, comme les années précédentes, de répondre
au souci de faire accéder au corps des professeurs des écoles, avant
leur cessation d'activité, le maximum des instituteurs actuellement en
fonction.
Le nombre total de postes attribués
à chaque département doit vous aider à atteindre cet objectif.
En tout état de cause la situation des instituteurs susceptibles de faire
valoir leurs droits à la retraite à la rentrée scolaire 2002
ou à la rentrée scolaire 2003 parce qu'ils sont âgés
au moins de 55 ans devra, compte tenu du nombre d'annuités liquidables
pour leur pension, être examinée en priorité. Les modalités
d'application de ce dispositif sont dans tous les départements définies
et mises en uvre après avis de la commission administrative paritaire
départementale. Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans
ce cadre, à la situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément
leur carrière pour élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis
son avis sur toutes les demandes d'intégration, l'inspecteur d'académie
arrêtera la liste des candidats retenus compte tenu du nombre d'emplois
qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 % de ce nombre,
une liste complémentaire à la liste principale pourra être
établie.
V - Décisions
Je vous rappelle que les nominations
pour ordre sont impossibles.
Pour cette raison, et parce que toute
nomination dans un corps de fonctionnaires est liée à la vérification
de l'aptitude physique de l'intéressé, les instituteurs en congé
de longue durée ou de longue maladie qui seront inscrits sur la liste d'aptitude
ne pourront être nommés professeurs des écoles que si leur
aptitude à l'exercice des fonctions postulées est reconnue, avant
la fin du mois de juin 2003, après examen par un spécialiste agréé
et avis favorable du comité médical compétent. L'obligation
de différer l'intégration des instituteurs en congé de longue
maladie ou de longue durée ne doit pas vous conduire à les exclure
de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Sous réserve de leur installation
effective à la rentrée, l'inspecteur d'académie prononcera,
à compter du 1er septembre 2002, la nomination des candidats retenus et
tiendra compte des précisions suivantes :
Les emplois vacants de professeurs
des écoles à cette date seront utilisés pour accueillir les
professeurs des écoles issus des concours externes et des seconds concours
internes qui seront titularisés au 1er septembre 2002 (après avoir
suivi une formation en IUFM ou après avoir été externés
sur le terrain pendant leur année de stage), les professeurs des écoles
ayant sollicité leur réintégration après détachement,
disponibilité ou congé.
En ce qui concerne les candidats détachés
dont vous envisagez la nomination, il vous appartiendra d'en informer le bureau
DPE C4 qui procédera à leur détachement en qualité
de professeur des écoles à compter de la date de leur nomination
si l'organisme d'accueil est favorable à leur maintien en détachement
en cette qualité. Dans l'hypothèse d'un avis défavorable
de l'organisme d'accueil, ils devront être réintégrés
et affectés sur un des emplois vacants de votre contingent s'ils souhaitent
conserver le bénéfice de leur nomination. En revanche, lorsque vous
aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront
pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 2002-2003,
vous pourrez alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs des
écoles, de candidats inscrits sur la liste complémentaire de façon
à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang
utile sur la liste d'aptitude ne peuvent être nommés ou refusent
leur intégration dans le nouveau corps, il vous appartiendra de nommer
des candidats inscrits sur cette même liste complémentaire pour les
remplacer.
La liste d'aptitude fait l'objet d'une
publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection académique
et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une diffusion par la
voie d'une note de service.
Les nouveaux professeurs des écoles
devront être installés dans leur poste par vos soins : il vous appartient,
à cet effet, de faire préparer les procès-verbaux.
VI - Situation des professeurs des écoles
Lorsqu'un instituteur sera intégré
dans le corps des professeurs des écoles, il continuera à exercer
les mêmes fonctions et conservera l'affectation qui lui avait été
attribuée en qualité d'instituteur. Tel est le cas, par exemple,
des enseignants qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles
recrutés au titre d'un département auquel ils étaient rattachés
administrativement en 2001-2002 et qui auraient obtenu une mutation dans un autre
département pour la rentrée scolaire 2002, il y aura lieu de transmettre
à l'inspecteur d'académie du département d'accueil la nomination
des intéressés pour qu'ils y soient installés et reclassés,
à compter du 1er septembre 2002.
VII - Reclassement dans le corps des professeurs des écoles
Il convient sur ce point de se référer
aux dispositions des notes de service n° 92-134 du 31 mars 1992 et n°
93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu compte de la jurisprudence du
Conseil d'État en matière de rappel des services militaires (arrêt
Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change de
corps à droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations
d'ancienneté précédemment obtenues sous réserve que
sa situation à l'entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà
influencée par l'application desdites majorations et bonifications.
VIII - Indemnité différentielle pour les professeurs des écoles
qui, en tant qu'instituteurs, étaient logés ou percevaient l'indemnité
représentative de logement
Les nouvelles modalités de
calcul de cette indemnité prévues par le décret n° 99-965
du 26-11-1999 (JO du 28-11-1999) ont fait l'objet d'une circulaire d'application
n° 2000-961 du 29 août 2000 dont vous avez été destinataire.
Vous voudrez bien me saisir, sous
le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer
pour l'exécution des instructions qui précèdent.
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANDIDAT
À L'INTÉGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES
NOM :
NOM DE JEUNE FILLE :
PRÉNOM :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
DATE DE LA TITULARISATION DANS LE
CORPS DES INSTITUTEURS :
ÉCHELON :
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (copie
jointe) :
DIPLÔMES PROFESSIONNELS (copie
jointe) :
Partie à
remplir par l'administration
ANCIENNETÉ GÉNÉRALE
DE SERVICES : ...........................................................points
: ....................
NOTE PÉDAGOGIQUE : .......................................................................................points
: ....................
AFFECTATION EN ZEP : ......................................................................................points
: ....................
FONCTION DE DIRECTEUR D'ÉCOLE
: .................................................................points :
....................
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES :
............................................................................points
: ....................
DIPLÔMES PROFESSIONNELS :
.........................................................................points
: ....................
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OBSERVATIONS
DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES
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