PROFESSEURSDES ÉCOLES
Avancement
à la hors-classe des professeurs des écoles - rentrée 2002
NOR : MENP0201032N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2002-095 DU
24-4-2002
MEN
DPE B1 Réf. : D. n° 90-680
du 1-8-1990 mod., not. art. 25
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices
et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale
o L'avancement
à la hors-classe des professeurs des écoles est prononcé,
en application de l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août
1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles,
après établissement dans chaque département d'un tableau
d'avancement.
Le nombre de promotions de grade que
vous pouvez effectuer au titre de l'année scolaire 2002-2003 résulte
exclusivement du nombre d'emplois de professeur des écoles hors classe
vacants au 1er septembre 2002 à la suite des sorties définitives
du grade (admission à la retraite, changement de corps, décès,
démission, autres sorties).
La présente note de service
a pour objet de préciser les conditions d'établissement du tableau
d'avancement.
I - Conditions requises pour accéder à la hors-classe du corps des
professeurs des écoles
Tous les professeurs des écoles ayant atteint le 7ème échelon
avant le 1er septembre 2002 sont promouvables.
Les intéressés doivent
se trouver en position d'activité (y compris en congé de longue
maladie ou de longue durée ou en congé de formation professionnelle)
ou de détachement ou être mis à disposition d'une autre administration
ou d'un organisme au titre de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984. Cette condition doit être remplie lors de l'établissement du
tableau d'avancement et au 1er septembre 2002.
Quelle que soit l'affectation de chaque
promouvable, son dossier est examiné au niveau du département auquel
il est rattaché pour sa gestion.
Aucune condition d'âge n'est
posée pour l'accès à la hors-classe. Je vous rappelle que
l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des
écoles hors classe est nécessaire pour bénéficier
d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération
correspondante et que les professeurs des écoles ayant commencé
l'année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues,
de continuer à exercer jusqu'à la fin de cette année scolaire
(cf. article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990).
Je précise que les personnels
remplissant les conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer
un dossier de candidature. S'agissant d'un avancement au choix au sein d'un corps,
la situation de chaque promouvable doit être automatiquement examinée.
II - Établissement du tableau
d'avancement
Le tableau d'avancement est établi
à partir de critères de choix et après avis de la commission
administrative paritaire départementale. A - Critères de choix
Pour permettre un traitement identique,
sur le plan national, de l'ensemble des promouvables, les critères de choix
(échelon, valeur professionnelle exprimée par la notation) sont
pondérés entre eux dans les mêmes conditions. Depuis l'année
dernière, l'exercice des fonctions en ZEP est un critère à
prendre en compte.
Échelon
Deux points pour chaque échelon
sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles rangé au 9ème
échelon bénéficie de dix-huit points. Les promotions obtenues
avant le 1er septembre 2002 sont prises en compte.
Notation
La note est affectée du coefficient
1.
La dernière note connue avant
la réunion de la commission administrative paritaire départementale,
convoquée pour l'établissement du tableau d'avancement, est retenue.
Lorsque la note n'a pas été attribuée récemment, il
convient de procéder à une nouvelle évaluation du professeur
des écoles promouvable ou à une actualisation de la note dans les
conditions prévues par la note de service relative au recrutement des professeurs
des écoles par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude s'il n'a
pas été possible, avant la préparation du tableau d'avancement,
d'effectuer une nouvelle inspection de l'intéressé.
Exercice des fonctions en ZEP
Un point est attribué aux professeurs
des écoles exerçant leurs fonctions en ZEP durant l'année
scolaire 2001-2002 et qui auront, au 1er septembre 2002, accompli trois années
de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation
professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre)
le calcul des 3 ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli
pendant la période concernée la totalité du service dû
en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps et quelle que soit
l'affectation administrative. B - Préparation du tableau
d'avancement
Les critères de choix pris
en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus vous permettent de
préparer le tableau d'avancement à la hors-classe du corps des professeurs
des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 en classant les
promouvables par ordre décroissant. Les professeurs des écoles sont
éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté
générale de services.
Celle-ci correspond à l'ancienneté
générale des services pris en compte dans la constitution du droit
à une pension du régime des fonctionnaires de l'État, y compris
donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été
validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail
à temps partiel sont assimilées à des périodes à
temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté
générale des services. C - Consultation de la commission
administrative paritaire départementale et établissement du tableau
d'avancement
Le tableau d'avancement est soumis
pour avis à la commission administrative paritaire départementale
unique commune au corps des instituteurs et des professeurs des écoles
qui, conformément à l'article 19, 2ème alinéa du décret
n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires uniques communes aux corps des professeurs des écoles, est réunie
en formation restreinte composée des représentants du corps des
professeurs des écoles et d'un nombre égal de représentants
de l'administration.
Je vous rappelle que les pièces
et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission
huit jours au moins avant la date de la séance.
Vous avez la possibilité d'écarter,
à titre exceptionnel, du tableau d'avancement un professeur des écoles
dont la manière de servir, après avis de l'inspecteur de l'éducation
nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une
promotion à la hors-classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre décision
l'intéressé et la commission administrative paritaire dont vous
aurez naturellement pris l'avis lors de l'examen des promotions.
Après la consultation de la
commission administrative paritaire, vous arrêtez le tableau d'avancement
en fonction du nombre possible de promotions. Dans la limite de 50 % de ce nombre,
une liste complémentaire à la liste principale peut être établie.
Si, après la date à
laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, d'autres
vacances d'emplois de professeur des écoles hors classe prenant effet au
1er septembre 2002 interviennent de manière définitive, un tableau
d'avancement complémentaire peut être établi.
Le tableau d'avancement fait l'objet
d'une publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection
académique et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une
diffusion par la voie d'une note de service.
III - Nomination et classement
Il vous appartient de procéder
à la nomination en qualité de professeur des écoles hors
classe, à compter du 1er septembre 2002, des personnels retenus.
Pour les personnels détachés,
l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 (B.O. n° 29 du 21
juillet 1994) vous a délégué le pouvoir de prendre les décisions
de nomination. Lorsque vous aurez la certitude que les intéressés
ne réintégreront pas leur département de rattachement durant
l'année scolaire 2002-2003, vous pourrez alors nommer professeur des écoles
hors classe des enseignants inscrits sur la liste complémentaire de façon
à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Les professeurs des écoles
inscrits sur la liste complémentaire pourront être promus en remplacement
des professeurs hors classe qui quitteront au cours de l'année scolaire
2002-2003 définitivement leur corps.
Les professeurs des écoles
qui accèdent à la hors-classe sont classés à un échelon
comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à
celui perçu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires.
Ils conservent éventuellement une ancienneté d'échelon dans
les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680
du 1er août 1990 modifié.
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE